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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0257
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
394D0257
94/257/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que le Portugal envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Siderurgia Nacional (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0052 - 0057
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant les aides que le Portugal envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Siderurgia Nacional (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (94/257/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, considérant ce qui suit: I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, aboutissant à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande et s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté. II Le 30 juillet 1993, le Portugal a notifié à la Commission un plan de restructuration de son entreprise sidérurgique Siderurgia Nacional, y compris les dispositions financières y relatives, en lui demandant de prendre une décision en vertu de l'article 95 du traité. Le plan vise à restructurer l'entreprise sur le plan économique et financier et à la réorganiser, l'objectif final étant sa privatisation. Le plan prévoit la création d'une société de portefeuille qui regroupera trois sociétés indépendantes, spécialisées dans les produits longs, les produits plats et les services. Siderurgia Nacional est la seule entreprise sidérurgique portugaise d'un certain poids industriel. La société a trois usines en deux sites: une à Maia pour les produits longs (fers à béton uniquement) et deux à Seixal, l'une pour les produits plats laminés à froid (tôles galvanisées, fer-blanc et tôles laminées à froid) et l'autre pour les produits longs (fers à béton, fil machine et profilés). Actuellement, la capacité maximale de l'entreprise est de 275 000 tonnes par an pour les produits plats laminés à froid et de 880 000 tonnes par an pour les produits longs laminés à chaud (360 000 tonnes par an à Maia et 520 000 tonnes par an à Seixal). L'élément majeur du plan de restructuration consiste dans le remplacement du haut fourneau de l'usine de Seixal pour les produits longs par un four à arc électrique DC-EAF 140 t. Ce four pourrait produire environ 900 000 tonnes par an d'acier liquide, ce qui, en cas d'une utilisation à pleine capacité, pourrait quasiment doubler la production finale. Les autorités portugaises ont donné des engagements selon lesquels la capacité du four ne sera pas utilisée à 100 % et celui-ci ne sera mis en service qu'à certaines périodes pour tirer profit des tarifs réduits de l'électricité, sa production d'acier liquide restant limitée à la capacité de production du laminoir. Le plan prévoit en outre la fermeture définitive des laminoirs pour les profilés de section mince et moyenne de l'usine de Seixal pour les produits longs pour la fin de 1995, de manière à réduire la capacité de l'entreprise pour les produits laminés à chaud de 140 000 tonnes par an pour la ramener à 740 000 tonnes par an. Après ces fermetures, il ne restera qu'un laminoir par usine. Aucune autre réduction n'est possible sans la fermeture complète de l'une des usines. En outre, certaines améliorations doivent être apportées au reste de l'équipement de manière à améliorer la qualité et l'adaptation au marché. Le plan prévoit de plus certaines mesures commerciales visant à améliorer le réseau de distribution. Il contient aussi certains investissements destinés à la protection de l'environnement de même que des mesures sociales et financières pour assurer un équilibre sur le plan social entre les licenciements indispensables et la rentabilité future de l'entreprise. En ce qui concerne l'emploi, une diminution de 1 798 postes est envisagée; l'effectif serait ainsi ramené de 3 208 personnes à la fin de 1992 à 1 410 en 1997, soit une réduction de 56,04 %. Le financement du plan contient des éléments d'aide que la Commission considère comme incompatibles avec le traité et avec les dispositions de la décision no 3855/91/CECA de la Commission (1) (code des aides à la sidérurgie). Ces aides s'élèvent à un montant maximal de 60,12 milliards d'escudos portugais et sont destinées aux annulations de dettes et à l'injection nécessaire de capital frais. L'imputation de ce montant dans les coûts admissibles pourrait toutefois être modifiée eu égard à la privatisation prévue. Des aides supplémentaires d'ordre social et de protection de l'environnement jusqu'à concurrence de 11,07 milliards d'escudos portugais ainsi qu'un prêt CECA de 18,3 milliards d'escudos portugais seront évalués séparément par la Commission. III La Commission a évalué la viabilité du plan de restructuration au regard des critères qu'elle a imposés au cours des opérations de restructuration antérieures de l'industrie sidérurgique communautaire. La Commission estime que, à condition que le plan de restructuration révisé soit mis en oeuvre de manière stricte, elle n'a pas de raison de mettre en cause les conclusions de l'étude de l'expert extérieur, selon lesquelles la nouvelle société devrait devenir rentable, dans les conditions normales du marché, pour la fin de 1997. IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté a mis le secteur en péril dans plusieurs États membres, y compris le Portugal. Conférer à l'industrie sidérurgique publique portugaise une structure saine et rentable contribue à atteindre les objectifs du traité, en particulier ses articles 2 et 3. La Commission considère que les mesures d'aide financière publique proposées par le Portugal sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve par conséquent confrontée elle-même à une situation qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité de façon à permettre à la Communauté de poursuivre les objectifs définis dans ses premiers articles. Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'interêt commun, en particulier eu égard aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe par conséquent de prévoir des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides approuvées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur. Dans son évaluation du plan portugais et en statuant sur l'aide à proposer conformément à l'article 95 du traité, la Commission a tenu compte, en plus des considérations habituelles, de la situation particulière du Portugal et de la déclaration du Conseil annexée aux conclusions du Conseil sur l'industrie du 25 février 1993, dans laquelle celui-ci invitait la Commission à examiner les problèmes propres aux États membres qui n'ont qu'une petite entreprise ou dans lesquels les mesures prises produisent des effets préjudiciables particuliers. V En ce qui concerne les réductions de capacité envisagées dans le plan, il y a lieu d'exiger que toutes les fermetures soient définitives et irréversibles afin que les capacités en cause n'aient plus pour effet de déprimer le marché sidérurgique de la Communauté. Les installations fermées doivent par conséquent être mises à la ferraille ou être vendues pour être utilisées en dehors de l'Europe. En outre, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la capacité restante de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud, selon le plan de restructuration bénéficiant de l'aide, outre celle qui résulte d'améliorations de la productivité, pour une période d'au moins cinq ans à compter de la dernière fermeture de capacité, ou du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente, de façon à assurer un effet durable et réel de réduction du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande sur le marché sidérurgique de la Communauté. Il est en outre essentiel que le calendrier des fermetures soit respecté. VI Il est non seulement indispensable que l'aide approuvée permette, au cours de toute la période de restructuration, le retour de la société à la rentabilité, il faut en outre qu'elle soit limitée au montant strictement nécessaire. Dans ce contexte, il convient également de veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financière, un avantage indu par rapport à d'autres entreprises du secteur en bénéficiant dès le départ de charges financières nettes inférieurs à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui est la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Il convient par ailleurs d'exiger que la société, ou ses successeurs légaux, ne puisse réclamer des exonérations ou des allègements fiscaux pour des pertes antérieures couvertes par des aides selon le plan de restructuration. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels doivent être contractés aux conditions normales du marché et aucun traitement préférentiel ne doit être accordé pour les nouvelles dettes contractées envers l'État. VII L'application de la présente décision suppose une surveillance stricte par la Commission au cours de la totalité de la période de restructuration jusqu'à la fin de 1998. Afin de pouvoir exercer cette surveillance de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière du Portugal, auquel des obligations de rapport claires et strictes seront imposées. Les éléments suivants devront faire l'objet d'une attention particulière: - le respect de l'obligation de fermer les laminoirs pour les profilés de section mince et moyenne à Seixal, - les progrès sur la voie de la rentabilité, - l'octroi des aides conformément au plan de restructuration et la source, ainsi que les termes et conditions de tout autre financement dépassant ce qui est prévu par le plan, - les investissements réalisés, - les réductions d'emplois, - la production et les effets sur le marché, - les résultats financiers. La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation. Il faut également empêcher que l'aide soit utilisée à des fins de concurrence déloyale. En outre, la Commission peut faire procéder aux vérifications prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations fournies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Dans ce contexte, si un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à l'entreprise de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier. De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions prises conformément à l'article 95 du traité n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la restitution de l'aide déjà versée. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué. La Commission peut décider que tous les rapports doivent être fournis trimestriellement. Elle peut également décider de charger un expert indépendant, désigné en accord avec le Portugal, de l'assister dans son rôle de surveillance. En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise aidée se conforme aux conditions de la présente décision et accomplisse notamment les progrès nécessaires sur la voie de la rentabilité, et respecte ses autres obligations découlant de l'application du traité CECA. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de rentabilité a été effectuée, la Commission peut exiger que des mesures adéquates soient prises pour renforcer les mesures de restructuration. VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité et autorisant une aide d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut autoriser à titre exceptionnel l'aide en l'espèce à condition que les conditions et charges qu'elle prévoit soient respectées. Néanmoins, l'aide en question, qui est destinée à restaurer la rentabilité pour la fin de 1997, doit être considérée comme finale. Si le retour à la rentabilité n'est pas réalisé à cette date, le Portugal ne sollicitera pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour l'entreprise, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le montant maximal de 60,12 milliards d'escudos portugais que le Portugal envisage d'accorder à Siderurgia Nacional peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées. Ce montant, suivant une ventilation indicative eu égard à la privatisation envisagée, doit couvrir le coût de l'injection de capital frais (38 milliards) et les annulations de dettes (22,12 milliards). 2. Les aides ont été calculées pour permettre à l'entreprise de devenir rentable pour la fin de 1997. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, le Portugal ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise. 3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale. 4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Article 2 1. Les laminoirs pour les profilés de section mince et moyenne de Seixal sont fermés définitivement. Cette mesure représente une fermeture de capacité totale de 140 000 tonnes par an; la capacité de production maximale pour les produits longs est donc limitée à 740 000 tonnes par an (380 000 tonnes par an à Seixal et 360 000 tonnes par an à Maia). 2. Le haut fourneau de l'usine de Seixal, qui fabrique des produits longs, doit être fermé et remplacé par un four à arc électrique DC-EAF 140 t. 3. Les fermetures de capacité doivent être réalisées suivant le calendrier fixé dans le plan de restructuration, c'est-à-dire pour la fin de 1995 au plus tard. 4. Pour que les fermetures mentionnées aux paragraphes 1 et 2 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause soit de les vendre en dehors de l'Europe. 5. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration, au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative à des investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente. 6. Aussi longtemps que la limitation de capacité visée au paragraphe 5 est en vigueur, la production d'acier liquide de l'entreprise (y compris le nouveau four à arc électrique mentionné au paragraphe 2) ne dépasse pas les besoins de la capacité de production de laminage à chaud de l'entreprise. Article 3 L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes: a) le niveau initial des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel; b) l'entreprise ou son successeur légal ne réclame ni ne bénéficie d'exonérations d'impôt ou d'allégements fiscaux pour les pertes antérieures qui sont couvertes par des aides de l'État; c) l'entreprise bénéficiaire prend toutes les mesures prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission suivant le calendrier prévu dans ledit plan. Article 4 1. Le Portugal coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision. a) Le Portugal communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement. b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues en annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient au Portugal d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données utiles qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles. 2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État. Article 5 1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 lui sont remis trimestriellement si elle l'estime nécessaire pour accomplir sa mission de surveillance. Elle peut décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec le Portugal, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre les recherches nécessaires et de faire rapport au Conseil. 2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans la société bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans la présente décision sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte concernant des pratiques de concurrence déloyale, la Commission peut ouvrir une enquête, conformément à l'article 60 du traité en particulier. 3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier. Article 6 1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si le Portugal manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 du traité est applicable. 2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été faite, elle peut imposer au Portugal de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide. Article 7 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. ANNEXE Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité - Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production - Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée - Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur - Prix de vente b) Investissements - Détail des investissements réalisés - Date d'achèvement du programme d'investissements - Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante - Date de versement de l'aide c) Réductions de main-d'oeuvre - Nombre d'emplois supprimés et calendrier - Coûts totaux - Ventilation des modes de financement des coûts d) Production et incidence sur le marché - Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie - Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés e) Résultats financiers - Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise) - Importance des charges financières - Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier - Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine) f) Privatisation - Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants - Destination du produit de la vente - Date de la vente - Situation financière de l'entreprise au moment de la vente g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités - Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public - Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations - Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics - Structure de gestion de la nouvelle entreprise (1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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