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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0207

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


Actes modifiés:
389D0631 (Modification)

394D0207
94/207/CE: Décision du Conseil du 12 avril 1994 modifiant la décision 89/631/CEE relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
Journal officiel n° L 101 du 20/04/1994 p. 0009 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 55




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 12 avril 1994 modifiant la décision 89/631/CEE relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (94/207/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires, opérant à partir d'une base terrestre ou d'un satellite et se servant des communications par satellite pour la transmission des données, et, le cas échéant, de systèmes de localisation par enregistreurs automatiques de position sont susceptibles de contribuer à une amélioration sensible du devoir de contrôle dont les États membres doivent s'acquitter dans l'intérêt communautaire; que, à cet égard, le Conseil décidera, avant le 1er janvier 1996, de l'application de tels systèmes, à la suite de la mise en oeuvre par les États membres, avant le 30 juin 1995, de projets pilotes pour certaines catégories de navires de pêche communautaires tels que visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4);
considérant qu'il importe de contribuer, au niveau communautaire, à l'exécution par les États membres des projets pilotes, aux conditions prévues à l'article 3 dudit règlement; qu'il convient donc de prévoir, à titre exceptionnel, une participation renforcée de la Communauté aux dépenses éligibles consenties par les États membres pour la réalisation de ces projets au cours d'une période limitée, se terminant à la date prévue audit article, et de prévoir en outre les échéances administratives correspondantes;
considérant qu'il convient dès lors de modifier la décision 89/631/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 89/631/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés:
« Article 2 bis
1. Toutefois, la Communauté participe, à titre exceptionnel, au taux de 100 % aux dépenses éligibles supportées par les États membres pour la mise en oeuvre des projets pilotes, tels que visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6)(), relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires, opérant à partir d'une base terrestre ou d'un satellite et se servant des communications par satellite pour la transmission des données, et, le cas échéant, de systèmes de localisation par enregistreurs automatiques de position.
2. Les dépenses éligibles des États membres se rapportent au financement de la mise en oeuvre de projets pilotes visé au paragraphe 1 pendant la période du 1er juin 1994 au 1er juin 1995, aux conditions énoncées à l'annexe bis.

Article 2
ter
1. Les États membres souhaitant bénéficier, au titre de l'article 2 bis, d'une participation communautaire au financement de leurs dépenses, adressent à la Commission, avant le 15 avril 1994, un programme comportant les informations précisées au point 2 de l'annexe bis.
2. La Commission décide, avant le 15 juin 1994, selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (7)(), de la participation de la Communauté aux dépenses encourues en 1994 et 1995 au titre de l'article 2 bis, de l'éligibilité des dépenses et des conditions dont la participation pourrait être assortie.
»
2) L'annexe figurant à l'annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
F. CONSTANTINOU

(1) JO no C 334 du 9. 12. 1993, p. 2.
(2) JO no C 91 du 28. 3. 1994.
(3) Avis rendu le 23 février 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 64. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 92/393/CEE (JO no L 213 du 27. 7. 1992, p. 35).
(6)() JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(7)() JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE
« ANNEXE bis
Conditions du financement visé à l'article 2 bis
1. Les dépenses éligibles des États membres visées à l'article 2 bis paragraphes 1 et 2 se rapportent au financement:
- de projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires,
- de projets pilotes relatifs à un système de localisation par enregistreurs automatiques de position.
2. Le programme mentionné à l'article 2 ter paragraphe 1 énumère les dépenses visées au point 1. Il précise notamment:
a) la liste des navires, avec leurs caractéristiques techniques, qui seront équipés dans le cadre de la mise en oeuvre des projets pilotes visés au point 1;
b) les caractéristiques techniques des équipements:
- qui seront installés à bord des navires participant à un projet pilote,
- qui devront permettre à partir d'une station terrestre l'enregistrement sur support informatique des informations transmises ou recueillies par les navires de pêche, quelles que soient les eaux où ils opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent,
- qui devront permettre à l'État du pavillon, dans le cadre de la coopération entre États membres et la Commission, la communication instantanée et automatique des informations relatives à ses navires aux autorités compétentes de l'État membre dans les eaux duquel ces navires opèrent;
c) dans le cadre de l'application du système de localisation par enregistreurs automatiques de position, les garanties apportées par l'État membre quant à la mise en oeuvre d'une procédure de collecte des données et de leur centralisation sur système informatisé;
d) le coût des équipements et le mode de paiement envisagé;
e) les coûts opérationnels liés à la mise en oeuvre des projets pilotes approuvés;
f) le calendrier des dépenses prévues.
3. La Commission apprécie les demandes des différents États membres, notamment selon les critères suivants:
- le nombre des navires,
- les projets pilotes complémentaires qui seraient centrés sur des flottes de pêche dont les activités sont soumises à une limitation des efforts de pêche,
- les projets pilotes portant sur des navires de grandes dimensions.
4. Les États membres soumettent leur demande de remboursement avant le 1er octobre 1995.
Le remboursement des dépenses et le versement d'avances ne sont effectués que dans la mesure où les dispositions des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et de fourniture ont été respectées, en ce sens que les certificats de paiement doivent faire référence aux avis de passation des marchés publics, publiés au Journal officiel des Communautés européennes. En cas de non-publication des avis au Journal officiel des Communautés européennes, le bénéficiaire certifie que les marchés publics ont été passés dans le respect de la législation communautaire.
La Commission peut demander toute information qu'elle estime nécessaire pour juger du respect de la législation communautaire en matière de marchés publics.
5. Les États membres fournissent à la Commission tous les renseignements que celle-ci pourrait leur demander dans l'exécution des tâches que lui assigne la présente décision.
Au plus tard le 31 août 1995, chaque État membre remet à la Commission un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du ou des projets pilotes financés par la Communauté au titre de la présente décision.
Le présent point s'applique sans préjudice de l'article 29 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instaurant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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