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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0631

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


389D0631  Consolidé - 1989D0631Législation consolidée - Responsabilité
89/631/CEE: Décision du Conseil, du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consentis par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
Journal officiel n° L 364 du 14/12/1989 p. 0064 - 0067
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 147
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 147


Modifications:
Modifié par 392D0393 (JO L 213 29.07.1992 p.35)
Modifié par 394D0207 (JO L 101 20.04.1994 p.9)
Modifié par 395D0528 (JO L 301 14.12.1995 p.35)


Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 1989
relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consentis par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
(89/631/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la politique commune de la pêche, garante de la pérennité des ressources halieutiques et donc de l'emploi dans cette activité économique, ne peut atteindre ses objectifs sans un respect absolu de ses règles et donc sans un contrôle efficace;
considérant que, en assurant le respect des règles de conservation et de contrôle de la politique commune de la pêche dans leur zone de pêche et sur leur territoire, les États membres s'acquittent d'une obligation d'intérêt communautaire;
considérant que, pour certains États membres, l'importance de la tâche de contrôle est démesurée par rapport à leur capacité budgétaire ou à leur prospérité relative et peut, dans certains cas, leur imposer une charge disproportionnée;
considérant qu'il convient par conséquent de prévoir une participation de la Communauté à certaines dépenses de contrôle consenties par certains de ces États membres;
considérant que la participation communautaire totale devrait rester à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 22 millions d'écus par an pour une période initiale de cinq ans et que les moyens financiers correspondants feront l'objet d'inscriptions de crédits annuels au budget général des Communautés européennes;
considérant que toute participation doit être subordonnée à la réalisation, par les États membres bénéficiaires, d'un niveau satisfaisant d'efficacité du contrôle exercé, tant en mer qu'à terre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux conditions énoncées dans l'annexe, la Communauté participe au financement des dépenses supportées par les États membres pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources de pêche de la Communauté.
Dans l'attente de l'adoption de règles communautaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables dans les eaux de la Méditerranée, la Communauté, à titre conservatoire jusqu'au 31 décembre 1991, participe dans les mêmes conditions que celles énoncées dans la présente décision au financement des dépenses supportées par les États membres concernés pour assurer le respect des règles applicables. Les États membres qui souhaitent bénéficier de cette participation notifient lesdites règles à la Commission et en justifient le bien-fondé.
2. La participation de la Communauté se rapporte aux dépenses éligibles consenties par les États membres entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995.
3. Elle sera, par État membre et par année, au minimum de 35 % et au maximum de 50 % du montant des dépenses éligibles.
4. La Communauté peut accorder des avances atteignant jusqu'à 50 % de sa participation.
5. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité et sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'application de la présente décision, décide, avant le 30 juin 1995, des dispositions pour une participation communautaire qui pourraient s'appliquer à partir du 1er janvier 1996.
Article 2
1. Les États membres souhaitant bénéficier d'une participation communautaire au financement de leurs dépenses adressent à la Commission, pour la première fois avant le 30 juin 1990 et par la suite avant le 30 juin de chaque année, un programme comportant les informations précisées au paragraphe 2 de l'annexe.
2. La Commission décide, pour la première fois avant le 31 décembre 1990 et par la suite avant le 31 décembre de chaque année, conformément à la procédure définie à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1989, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de 1985, de la participation de la Communauté, de l'éligibilité des dépenses prévues et des conditions dont la participation pourrait être assortie.
3. La Commission tient, avant le 31 mars de l'année suivant sa décision, le Parlement et le Conseil informés des actions réalisées en vertu de la présente décision ainsi que des améliorations constatées dans la mise en oeuvre des contrôles des pêches effectués par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1989.
Par le Conseil
Le président
J. MELLICK
(1) JO no C 152 du 20. 6. 1989, p. 5.
(2) JO no C 120 du 16. 5. 1989, p. 235.
(3) JO no C 139 du 5. 6. 1989, p. 36.
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
ANNEXE
1. Les dépenses éligibles des États membres peuvent se rapporter à l'acquisition ou la modernisation:
- de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres utilisés pour assurer la surveillance et le contrôle des activités de pêche, ainsi qu'à leurs équipements,
- de systèmes de repérage et d'enregistrement des activités de pêche (y compris les équipements aménagés à bord des bateaux de pêche),
- de systèmes (y compris ceux implantés à terre) d'enregistrement et de communications des données de capture et d'autres informations utiles.
2. Le programme mentionné à l'article 2 paragraphe 1 énumère les dépenses visées au point 1 et prévues pour les années suivantes. Il précise notamment:
- les caractéristiques techniques des équipements, leur coût et le mode de paiement envisagé,
- le calendrier des dépenses prévues,
- l'utilisation prévue des équipements, y compris leur date d'entrée en service,
- dans les cas des navires ou aéronefs et des équipements installés à leur bord, le programme des opérations de surveillance et de contrôle prévu pour ces navires ou aéronefs.
Les États membres dressent un état précis et actuel de l'organisation, du déroulement, des problèmes et des résultats des activités exercées dans le domaine du contrôle en mer et à terre, en indiquant comment les dépenses prévues devraient en améliorer l'efficacité.
À cette fin, les États membres fixent des objectifs précis établis en fonction de leurs propres priorités.
3. La Commission apprécie les demandes des différents États membres par rapport notamment aux critères suivants:
- dans le cas des dépenses consacrées à l'acquisition de navires, d'aéronefs ou de véhicules terrestres, le temps pendant lequel ceux-ci seront affectés au contrôle des pêches,
- l'importance relative et approximative des charges de contrôle incombent à l'État membre à terre et en mer, compte tenu notamment de l'intensité de la pêche opérée dans sa zone de pêche, de l'étendue de ladite zone, du nombre et du volume des débarquements effectués dans ses ports, de la longueur de son littoral, du nombre de ses ports de pêche et de la distribution géographique des activités de sa flotte,
- l'utilisation par un État membre de la participation financière qui lui aurait été accordée, au titre de la présente décision, au cours d'une année antérieure,
- l'amélioration de l'efficacité des contrôles des pêches assurés en mer et à terre par l'État membre en question, au cours de la période précédant la demande, et l'amélioration qui devrait résulter de la dépense prévue.
4. Dans l'évaluation de l'efficacité des contrôles opérés par un État membre, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants:
- la prévention, la détection et la poursuite des infractions aux règles de conservation et de contrôle,
- la présence dans la législation nationale et l'application dans les faits de sanctions proportionnelles à la gravité des infractions et décourageant efficacement des infractions ultérieures de même nature,
- la fiabilité des chiffres de capture communiqués par cet État membre à la Commission et son aptitude à empêcher le dépassement de ses quotas,
- l'importance et l'efficacité des ressources humaines et matérielles que cet État membre affecte au contrôle des pêches,
- la diversité des activités de pêche exercées dans la zone de pêche dudit État,
- le degré de coopération assuré dans le contrôle des pêches entre cet État membre, les autres États membres et la Commission,
- le cas échéant, la contribution de cet État membre au contrôle des pêches dans les zones relevant de conventions internationales auxquelles la Communauté est partie contractante, l'importance et l'efficacité de ce contrôle. 5. Les États membres soumettent leurs demandes de remboursement avant le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été supportées.
Le remboursement des dépenses et le versement d'avances ne sont effectués que dans la mesure où les dispositions des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et de fournitures ont été respectées, en ce sens que les certificats de paiement doivent faire référence aux avis de passation des marchés publics, publiés au Journal officiel des Communautés européennes. En cas de non-publication des avis au Journal officiel des Communautés européennes, le bénéficiaire certifie que les marchés publics ont été passés dans le respect de la législation communautaire.
La Commission peut demander toute information qu'elle estime nécessaire pour juger du respect de la législation communautaire en matière de marchés publics.
6. Les États membres fournissent à la Commission tous les renseignements que celle-ci pourrait leur demander dans l'exécution des tâches que lui assigne la présente décision.
Si la Commission estime que les moyens de surveillance et de contrôle partiellement financés par la Communauté en vertu de la présente décision ne sont pas utilisés aux fins prévues et conformément aux conditions qui y sont définies, elle en informe l'État membre intéressé. Celui-ci procède alors à une enquête administrative à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer. L'État membre considéré informe la Commission de l'évolution et des résultats de cette enquête et lui remet copie du rapport établi à cet égard, en lui communiquant les principaux éléments retenus dans l'élaboration de ce rapport.
La Commission peut procéder à des vérifications afin de s'assurer de l'accomplissement des tâches que la présente décision impose aux États membres, lesquels assistent les fonctionnaires désignés à cet effet par la Commission.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 12 du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2).
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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