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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0191
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]
Actes modifiés:
390D0177 (Voir)
394D0191
94/191/CE, Euratom: Décision de la Commission du 18 mars 1994 modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE, autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 091 du 08/04/1994 p. 0035 - 0035
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE, autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (94/191/CE, Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13, considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 a) de la directive 89/465/CEE du Conseil (3), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA; considérant que la Commission, en ce qui concerne la Belgique, sur la base du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a arrêté la décision 90/177/Euratom, CEE (4), autorisant la Belgique, à partir de l'exercice 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée; considérant que la Belgique taxe, à compter du 1er septembre 1992, les opérations visées à l'annexe F point 9 de la sixième directive TVA; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation accordée à ce titre; considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le point 3 de l'article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 1er septembre 1992. Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9. (2) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (3) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 21. (4) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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