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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0177

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


390D0177
90/177/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0024 - 0025

Modifications:
Voir 394D0191 (JO L 091 08.04.1994 p.35)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 1990
autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(90/177/Euratom, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que la Belgique n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que la Belgique est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cinq catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée, sur base de l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 point f) de la sixième directive, autres que celles des groupements à caractère médical ou paramédical (annexe E ex point 3);
2) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (5), à savoir:
- prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers,
- prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image par les acteurs, chefs d'orchestres, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales, ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique,
et
- prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par des personnes qui participent à des compétitions ou spectacles (annexe F ex point 2).
Article 2
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26 de la sixième directive ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour les voyages effectués en dehors de la Communauté (annexe E point 15);
2) les prestations de services des avocats, des notaires et huissiers de justice (pour la totalité de leurs activités), pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE (annexe F ex point 2);
3) les prestations de soins donnés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F point 9);
4) les livraisons de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16).
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.
(5) JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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