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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0167
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
394D0167
94/167/CE: Décision du Conseil du 10 mars 1994 concernant les amendements à apporter aux réserves formulées par la Communauté à l'égard des dispositions de certaines annexes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 076 du 18/03/1994 p. 0028 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 96 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 96
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 10 mars 1994 concernant les amendements à apporter aux réserves formulées par la Communauté à l'égard des dispositions de certaines annexes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (94/167/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de la décision 75/199/CEE (1), la Communauté est devenue partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers; considérant que, par ladite décision et par les décisions 77/415/CEE (2), 78/528/CEE (3), 80/391/CEE (4), 85/204/CEE (5), 86/103/CEE (6), 87/593/CEE (7), 87/594/CEE (8), 88/355/CEE (9) et 88/356/CEE (10), la Communauté a accepté dix-huit annexes à ladite convention; considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 1 de ladite convention, la Communauté a formulé des réserves au sujet de certaines normes et pratiques recommandées définies dans ces annexes, afin de tenir compte des exigences particulières de l'union douanière; considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 de ladite convention, la Communauté est tenue d'examiner, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées sur lesquelles elle a formulé des réserves; que l'article 5 paragraphe 1 de ladite convention permet de formuler des réserves même postérieurement à l'acceptation d'une annexe, DÉCIDE: Article premier Les réserves formulées par la Communauté à l'égard des annexes A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, D.2, E.1, E.3, E.4, E.5, E.6, E.8, F.1, F.2, F.3 et F.6 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers sont amendées à la suite de l'examen dont les résultats figurent à l'annexe de la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière les résultats de l'examen visé à l'article 1er. Fait à Bruxelles, le 10 mars 1994. Par le Conseil Le président Y. PAPANTONIOU (1) JO no L 100 du 21. 4. 1975, p. 1. (2) JO no L 166 du 4. 7. 1977, p. 1. (3) JO no L 160 du 17. 6. 1978, p. 13. (4) JO no L 100 du 17. 4. 1980, p. 27. (5) JO no L 87 du 27. 3. 1985, p. 8. (6) JO no L 88 du 3. 4. 1986, p. 42. (7) JO no L 362 du 22. 12. 1987, p. 1. (8) JO no L 362 du 22. 12. 1987, p. 8. (9) JO no L 161 du 28. 6. 1988, p. 3. (10) JO no L 161 du 28. 6. 1988, p. 12. ANNEXE Résultats de l'examen des réserves formulées par la Communauté à l'égard des annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, que la Communauté a effectué en application de l'article 5 paragraphe 2 de la convention 1. Annexe A.1 concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises 1.1. La réserve à l'égard de la norme 11 est levée. 1.2. La réserve à l'égard de la norme 21 est maintenue. 2. Annexe A.2 concernant le dépôt temporaire des marchandises 2.1. La réserve générale est maintenue. 2.2. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 10: « La réglementation communautaire prévoit que l'autorité douanière peut exiger de la personne qui détient les marchandises la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître. » 2.3. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 13 est remplacé par le texte suivant: « La réglementation communautaire n'autorise en dépôt temporaire que les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. » 3. Annexe B.1 concernant la mise à la consommation 3.1. Le texte du deuxième alinéa de la réserve générale est remplacé par le texte suivant: « La législation communautaire fait une distinction entre la mise en libre pratique et la mise à la consommation. La mise en libre pratique ne vise pas le paiement des droits de douane; la mise à la consommation exige, en outre, l'application des différentes dispositions, notamment d'ordre fiscal. Il convient également de signaler que la mise en libre pratique et la mise à la consommation dans la Communauté se produisent habituellement au même moment et sur le territoire du même État membre. » 3.2. Les réserves des pratiques recommandées 19 et 52 sont maintenues. 3.3. La première phrase du texte de la réserve à l'égard de la norme 28 est remplacée par le texte suivant: « La Communauté applique les dispositions de cette norme également dans le cas des déclarations incomplètes. » 4. Annexe B.2 concernant l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation de marchandises pour la mise à la consommation 4.1. La réserve générale, ainsi que les réserves à l'égard des pratiques recommandées 20, 27, 32 et 33, et de la norme 34 sont maintenues. 4.2. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 3 est remplacé par le texte suivant: « La législation communautaire n'accorde la franchise aux envois de valeur négligeable que s'ils sont expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté. » 4.3. À la dernière phrase du texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 10, les termes « est assorti » sont remplacés par les termes « peut être assorti ». 4.4. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 16 est remplacé par le texte suivant: « La franchise est accordée aux substances concernées qui seront utilisées exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale. » 4.5. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 18 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit. « Les États membres ont la faculté d'exclure de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles. » 4.6. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 19 est remplacé par le texte suivant: « L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation des biens visés par la norme 17 peut être subordonné à la condition qu'ils aient supporté, dans le pays de provenance ou d'origine, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles. Le délai prévu dans lequel le bénéficiaire doit garder la propriété ou la possession des biens à la suite de l'importation est de douze mois. » 4.7. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 21 est remplacé par le texte suivant: « Les États membres ont la faculté de subordonner l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des trousseaux et objets mobiliers appartenant à la personne qui transfère sa résidence, à la condition qu'ils aient supporté dans le pays d'origine ou de provenance les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles. L'exonération . . . (reste inchangé). » 4.8. Le texte du premier tiret de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 23 est remplacé par le texte suivant: « - au plus tôt deux mois avant la date prévue pour ce mariage. Dans ce cas, la franchise est subordonnée au dépôt d'une garantie appropriée pour les droits de douane tandis que cette garantie est facultative en matière d'exonération fiscale, » 4.9. Le texte du deuxième alinéa et le tableau de la réserve à l'égard de la norme 28 sont remplacés par le texte suivant: « Outre les restrictions quantitatives pour les tabacs, l'alcool et les boissons alcoolisées, la législation communautaire prévoit les quantités maximales suivantes pour l'admission en franchise des taxes ou de droits et taxes à l'importation des produits ci-après et à concurrence des quantités citées en regard de chacun d'eux: Franchise de: taxes a) café: 500 grammes ou extraits et essences de café: 200 grammes b) thé: 100 grammes ou extraits et essences de thé: 40 grammes droits et taxes c) parfums: 50 grammes ou eaux de toilette: 0,25 litre. » 4.10. Le début de la première phrase de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 29 est remplacé par le texte suivant: « Les marchandises visées dans la pratique recommandée sont admises en franchise de droits et taxes à l'importation . . . » 4.11. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 35 est remplacé par le texte suivant: « La législation communautaire prévoit la franchise visée dans cette pratique recommandée, pour autant que les matériaux en question ne soient normalement pas susceptibles de réemploi. En ce qui concerne la franchise des taxes à l'importation de ces matériaux, celle-ci est accordée sans condition supplémentaire que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition des marchandises transportées. » 5. Annexe B.3 concernant la réimportation en l'état 5.1. La réserve générale, ainsi que les réserves à l'égard des pratiques recommandées 8 et 24 sont maintenues. 5.2. La réserve à l'égard de la pratique recommandée 11 est levée. 6. Annexe C.1 concernant l'exportation à titre définitif 6.1. Les réserves (la réserve générale ainsi que les réserves à l'égard de la pratique recommandée 10 et de la norme 21) sont maintenues. 7. Annexe D.1 concernant les règles d'origine 7.1. Les réserves à l'égard de la norme 7 et de la pratique recommandée 10 sont maintenues. 7.2. Au deuxième alinéa du texte de la réserve à l'égard de la norme 8, les termes « Nomenclature du CCD » sont remplacés par les termes « Nomenclature du système harmonisé ». 8. Annexe D.2 concernant les preuves documentaires de l'origine 8.1. Les réserves à l'égard des pratiques recommandées 3, 10 et 12 sont maintenues. 9. Annexe E.1 concernant le transit douanier 9.1. Le texte de la réserve générale est remplacé par le texte suivant: « Bien que les territoires des États membres de la Communauté constituent un seul territoire, chaque État membre a, toutefois, la faculté d'instaurer des procédures simplifiées de transit, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre. Les États membres ont également la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. » 10. Annexe E.3 concernant les entrepôts de douane 10.1. La réserve générale est maintenue. 10.2. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 9: « Conformément à la réglementation communautaire, une surveillance appropriée de la douane doit toujours être assurée dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Les États membres ont la faculté d'exiger ou non une garantie, indépendamment de la façon dont la surveillance est exercée. » 10.3. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 11: « Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée, mais elle se réserve le droit de ne pas le faire dans des cas exceptionnels. » 10.4. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 13: « Cette pratique recommandée ne s'applique pas en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Les États membres de la Communauté ont la faculté d'accorder ou non le remboursement des droits d'accises. » 10.5. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 15: « La législation communautaire ne prévoit pas le placement sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, qu'elles soient ou non destinées à être exportées ultérieurement. » 10.6. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 18 est remplacé par le texte suivant: « Dans la Communauté, les marchandises d'importation peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente. Dans certaines circonstances, des marchandises qui relèvent de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises. » 10.7. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 19 est remplacé par le texte suivant: « La réglementation communautaire en matière d'entrepôts de douane ne fixe pas la durée maximale d'entreposage. Toutefois, dans des cas exceptionnels, cette durée peut être inférieure à un an. » 11. Annexe E.4 concernant le drawback 11.1. Les réserves (la réserve générale et la réserve à l'égard de la norme 5) sont maintenues. 12. Annexe E.5 concernant l'admission temporaire avec réexportation en l'état 12.1. La réserve générale, ainsi que les réserves à l'égard de la norme 14 et des pratiques recommandées 33 et 37 sont maintenues. 12.2. La réserve suivante est introduite à l'égard de la norme 4: « La législation communautaire n'accorde pas l'admission temporaire aux marchandises qui ont été placées, en apurement du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, sous le régime de l'entrepôt de douane ou de la zone franche pour être réexportées (des zones franches ont été créées au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni). » 12.3. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 5: « Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée, mais elle se réserve le droit de ne pas le faire dans des cas exceptionnels. » 12.4. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 23 est remplacé par le texte suivant: « Dans les États membres où des zones franches existent (Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni), cette norme n'est applicable que si les marchandises sont introduites dans ces zones en vue de leur exportation ultérieure du territoire douanier de la Communauté. » 12.5. Sont introduites, à l'égard de la pratique recommandée 36, quatre réserves en ce qui concerne respectivement les emballages, les véhicules routiers à usage commercial, les conteneurs et les palettes. Ces réserves sont libellées comme suit. Réserve relative aux emballages « La législation communautaire autorise l'admission temporaire sur déclaration verbale assortie d'un inventaire, pour les emballages importés pleins, portant des marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté. Les autres types d'emballages font l'objet d'une déclaration écrite de placement sous le régime de l'admission temporaire. Elle permet également l'admission temporaire en dispense de garantie pour les emballages importés vides, portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute. Une dispense de garantie est également prévue, sauf demande expresse des autorités compétentes, pour les emballages importés pleins faisant l'objet d'une déclaration verbale assortie d'un inventaire. » Réserve relative aux véhicules routiers à usage commercial « La législation communautaire prévoit que, lorsqu'il existe un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation d'un véhicule routier à usage commercial, le régime de l'admission temporaire s'applique moyennant la production d'un document prévu par une convention internationale ou le dépôt d'une déclaration; l'autorité douanière peut exiger une garantie lors du dépôt de cette déclaration. » Réserve relative aux conteneurs « La législation communautaire autorise l'admission temporaire sans formalités, dès leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, des conteneurs, qu'ils soient agréés ou non, pour le transport sous scellement douanier portant, en un endroit bien visible, des indications, inscrites de façon durable, relatives à l'identification du propriétaire ou de l'exploitant, aux marques et numéros d'identification du conteneur, adopté par le propriétaire ou l'exploitant, à la tare du conteneur (sauf pour les caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route) et au pays auquel le conteneur est rattaché (sauf transport aérien). Les conteneurs ne remplissant pas ces conditions sont admis temporairement sur le territoire douanier de la Communauté sur présentation d'une demande écrite, délivrance d'une autorisation et, en cas de doutes fondés ou sérieux quant à l'obligation de réexportation, production d'une liste et/ou constitution d'une garantie. » Réserve relative aux palettes « La législation communautaire autorise l'admission temporaire des palettes, sans formalités, dès leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, lorsqu'elles sont susceptibles d'être identifiées. Dans le cas contraire, une demande écrite doit être présentée et une autorisation délivrée. Dans ces deux hypothèses, une déclaration écrite et, le cas échéant, une garantie pourront être exigées, si le service des douanes estime qu'il existe un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation. » 12.6. Le début de la deuxième phrase de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 38 est remplacé par le texte suivant: « L'admission temporaire en suspension partielle des droits à l'importation n'est pas appliquée aux produits consomptibles et aux marchandises dont. . . » 13. Annexe E.6 concernant l'admission temporaire pour le perfectionnement actif 13.1. La réserve générale, ainsi que la réserve à l'égard de la norme 19, sont maintenues. 13.2. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 5 est remplacé par le texte suivant: « Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée, mais elle se réserve le droit de ne pas le faire dans des cas exceptionnels. » 13.3. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 16: « Lorsque l'autorité douanière exige une garantie, la forme et le montant de celle-ci sont fixés par l'autorité douanière de chaque État membre. » 13.4. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 34 est remplacé par le texte suivant: « Dans les États membres où des zones franches existent (Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni), cette norme n'est applicable que si la mise des produits compensateurs dans ces zones est effectuée en vue de leur exportation ultérieure hors du territoire douanier de la Communauté. » 13.5. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 39 est remplacé par le texte suivant: « La législation communautaire ne prévoit pas de limitation telle que prévue dans cette pratique recommandée. Si une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état prend naissance, elle donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus. » 14. Annexe E.8 concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif 14.1. La réserve générale, ainsi que la réserve à l'égard de la norme 20, sont maintenues. 14.2. Le texte de la réserve à l'égard de la pratique recommandée 3 est remplacé par le texte suivant: « Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée, mais elle se réserve le droit de ne pas le faire dans des cas exceptionnels. » 15. Annexe F.1 concernant les zones franches 15.1. Le texte de la réserve générale est remplacé par le texte suivant: « La législation communautaire laisse aux États membres la faculté de constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches. À ce jour, de telles zones franches ont été créées par le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. En outre, la législation communautaire reconnaît une forme particulière de zone franche, appelée "entrepôt franc", qui répond exactement aux mêmes règles que les zones franches. Des entrepôts francs existent actuellement en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. Par ailleurs, la législation communautaire ne couvre qu'une partie des dispositions de cette annexe. Pour les domaines non couverts par la législation communautaire, les États membres émettent, s'il y a lieu, leurs propres réserves. » 15.2. Le texte de la réserve à l'égard de la norme 21 est remplacé par le texte suivant: « La réglementation communautaire ne fixe pas la durée maximale d'entreposage. Toutefois, dans des cas exceptionnels, cette durée peut être inférieure à un an. » 16. Annexe F.2 concernant la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation 16.1. Les réserves (la réserve générale et la réserve à l'égard de la pratique recommandée 7) sont maintenues. 17. Annexe F.3 concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs 17.1. La réserve générale, ainsi que les réserves à l'égard des normes 21, 38 et 44 et de la pratique recommandée 45, sont maintenues. 17.2. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 18: « La législation communautaire ne prévoit pas de système de taxation forfaitaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'accises. » 17.3. La réserve suivante est introduite à l'égard de la pratique recommandée 31: « La législation communautaire prévoit que, lorsqu'il existe un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation d'un moyen de transport à usage privé, le régime de l'admission temporaire s'applique moyennant la production d'un document prévu par une convention internationale ou le dépôt d'une déclaration; l'autorité douanière peut exiger une garantie lors du dépôt de cette déclaration. » 18. Annexe F.6 concernant le remboursement des droits et taxes à l'importation 18.1. Les réserves (la réserve générale et la réserve à l'égard de la norme 7) sont maintenues.
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Document livré le: 11/03/1999
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