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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0166

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


394D0166
94/166/CE: Décision du Conseil, du 10 mars 1994, portant acceptation de la résolution n° 47 concernant l'introduction d'un carnet TIR supplémentaire offrant une garantie plus élevée, adoptée le 2 juillet 1993 par le groupe de travail de la Commission économique pour l'Europe (ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports
Journal officiel n° L 076 du 18/03/1994 p. 0025 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 93
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 93




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 10 mars 1994 portant acceptation de la résolution no 47 concernant l'introduction d'un carnet TIR supplémentaire offrant une garantie plus élevée, adoptée le 2 juillet 1993 par le groupe de travail de la Commission économique pour l'Europe (ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports (94/166/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la résolution no 47 contient des mesures ayant pour effet, d'une part, d'assurer l'application correcte de la convention TIR de 1975 et, d'autre part, d'augmenter le niveau de la garantie dans le cas de transports de certaines catégories de marchandises présentant des risques de fraude accrus quant à la couverture des droits et autres impositions exigibles;
considérant que, en raison de son contenu, ladite résolution est d'un intérêt primordial pour la Communauté; qu'il convient, par conséquent, de l'accepter avec effet immédiat,
DÉCIDE:

Article premier
La résolution no 47 concernant l'introduction d'un carnet TIR supplémentaire offrant une garantie plus élevée, adoptée le 2 juillet 1993 par le groupe de travail de la Commission économique pour l'Europe (ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports, est acceptée au nom de la Communauté, avec effet immédiat.
Le texte de la résolution est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe l'acceptation par la Communauté, avec effet immédiat, de la résolution visée à l'article 1er.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1994.
Par le Conseil
Le président
Y. PAPANTONIOU
INTRODUCTION D'UN CARNET TIR SUPPLÉMENTAIRE OFFRANT UNE GARANTIE PLUS ÉLEVÉE Résolution no 47 adoptée le 2 juillet 1993 par le groupe de travail CEE/ONU des problèmes douaniers intéressant les transports
LE GROUPE de travail des problèmes douaniers intéressant les transports,
METTANT L'ACCENT sur l'importance du bon fonctionnement de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975) pour faciliter le transport international par des véhicules routiers;
PRÉOCCUPÉ par l'augmentation récente des cas de fraudes qui peuvent mettre en danger les mesures de facilitation prévues dans la convention TIR de 1975;
CONSCIENT des difficultés auxquelles est confrontée la chaîne internationale fournissant des garanties appropriées pour les marchandises à haut risque du point de vue douanier;
CONSIDÉRANT que l'adoption la plus rapide possible d'un carnet TIR à garantie élevée couvrant le tabac et l'alcool serait une mesure contribuant à résoudre ces problèmes;
AYANT À L'ESPRIT les dispositions de l'annexe 1 et de l'annexe 6 (note explicative 0.8.3) de la convention TIR de 1975,
DÉCIDE à l'unanimité des mesures provisoires suivantes applicables avant et jusqu'à ce que les modifications correspondantes de la convention TIR de 1975 entrent en vigueur, peut-être au cours de l'année 1994.
Dans le cas du transport d'alcools et de tabacs, dont les détails sont donnés ci-dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximal pouvant être demandé aux associations de garantie à une somme égale à 200 000 dollars des États-Unis:
1) alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (code SH: 2207 10);
2) alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208);
3) cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402 10);
4) cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402 20);
5) tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403 10).
Dans le cas du transport des produits d'alcools et de tabacs visés ci-dessus, les autorités douanières exigeront des carnets TIR portant lisiblement sur la couverture et sur tous les volets la mention imprimée « TABAC/ALCOOL » et « TOBACCO/ALCOHOL » en lettres grasses. Une feuille sera insérée dans ces carnets pour fournir des détails sur les catégories de tabac et d'alcool garanties selon les indications ci-dessus.
Les anciens carnets TIR portant la mention « TABAC » et la signature de M. Westerink ne sont plus valables.
PRIE l'Union internationale des transports routiers (IRU), les associations nationales garantes et les autorités douanières de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'adoption du carnet TIR « TABAC/ALCOOL », à compter du 1er septembre 1993,
PRIE les parties contractantes de la convention TIR de 1975 de notifier au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, avant le 1er septembre 1993, si elles acceptent les carnets TIR « TABAC/ALCOOL »,
PRIE le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies d'informer toutes les parties contractantes de la convention TIR de 1975 sur l'acceptation du carnet TIR « TABAC/ALCOOL ».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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