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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


Actes modifiés:
390D0180 (Voir)

394D0073
94/73/CE, Euratom: Décision de la Commission du 1er février 1994 modifiant la décision 90/180/Euratom, CEE autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 036 du 08/02/1994 p. 0011 - 0011



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er février 1994 modifiant la décision 90/180/Euratom, CEE autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (94/73/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur la base du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a arrêté la décision 90/180/Euratom, CEE (3), autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que les Pays-Bas taxent, à compter du 1er janvier 1991, les prestations de services des notaires et huissiers de justice visées à l'annexe F point 2 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation accordée à ce titre;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le point 1 de l'article 2 de la décision 90/180/Euratom, CEE est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 1991.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1994.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission

(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(3) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 30.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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