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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0180

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


390D0180  Consolidé - 1990D0180Législation consolidée - Responsabilité
90/180/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) ajoutée
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0030 - 0031

Modifications:
Voir 394D0073 (JO L 036 08.02.1994 p.11)
Voir 394D0192 (JO L 091 08.04.1994 p.36)
Voir 395D0078 (JO L 065 23.03.1995 p.30)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 1990
autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(90/180/Euratom, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que les Pays-Bas ne sont pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que les Pays-Bas sont en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour six catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, avocats et autres, membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agit pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (5). Prestations de services des écrivains, compositeurs, journalistes et photographes de presse (annexe F ex point 2);
2) opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F point 7).
Article 2
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services des notaires et huissiers de justice (annexe F ex point 2);
2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);
3) prestations de soins donnés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F point 9);
4) services des experts ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurance (annexe F point 11);
5) transports de personnes ou de biens accompagnant ces personnes par des services de transbordeurs (annexe F ex point 17);
6) prestations de services des agences de voyage visées à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que celles des agences de voyage qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F point 27).
Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.
(5) JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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