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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0069

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
294A0207(02) (Adoption)

394D0069
94/69/CE: Décision du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Journal officiel n° L 033 du 07/02/1994 p. 0011 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 27




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (94/69/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1 en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté et ses États membres ont participé aux négociations menées au sein du comité intergouvernemental de négociation créé par l'Assemblée générale des Nations unies pour l'élaboration d'une convention-cadre sur le changement climatique (4);
considérant que, au cours de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été signée par la Communauté et tous ses États membres;
considérant que l'objectif ultime de la convention, tel qu'exprimé en son article 2, est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, et ce dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable;
considérant que la convention, une fois ratifiée, engagera les pays développés et les autres parties énumérées à son annexe I à prendre des mesures visant à limiter les émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal en vue de ramener d'ici à la fin de l'actuelle décennie, individuellement ou conjointement, ces émissions anthropiques à leurs niveaux de 1990;
considérant que, à l'occasion de la signature de la convention, la Communauté et ses États membres ont réaffirmé l'objectif de la stabilisation, d'ici à l'an 2000, des émissions de CO2 aux niveaux de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, comme le spécifient les conclusions du Conseil en date du 29 octobre 1990, du 13 décembre 1991, du 5 mai 1992 et du 26 mai 1992;
considérant que la convention, en vertu de son article 22, est ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale qui l'ont signée;
considérant que toute action préventive visant à empêcher de dangereuses modifications anthropiques du climat doit être entreprise aussi bien au niveau international qu'au niveau national;
considérant que la Communauté et ses États membres possèdent des compétences qui leur sont propres dans certains des domaines couverts par la convention; qu'il est nécessaire que la Communauté et ses États membres deviennent parties contractantes de façon que toutes les obligations prévues par la convention puissent être convenablement remplies;
considérant que l'engagement de limiter les émissions anthropiques de CO2 qui figure à l'article 4 paragraphe 2 de la convention sera rempli par la Communauté dans son ensemble, sous forme d'actions entreprises par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives;
considérant que le Conseil prend acte de ce que les États membres prendront les mesures nécessaires pour que le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation des États membres et de la Communauté intervienne dans les meilleurs délais et si possible simultanément,
DÉCIDE:

Article premier
La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée en juin 1992 à Rio de Janeiro, est approuvée au nom de la Communauté européenne.
Le texte de la convention figure à l'annexe A de la présente décision.

Article 2
1. Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation auprès du Secrétaire des Nations unies, conformément à l'article 22 paragraphe 1 de la convention.
2. En même temps, le président du Conseil dépose la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, conformément à l'article 22 paragraphe 3 de la convention, ainsi que la déclaration figurant à l'annexe C.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
M. DE GALAN

(1) JO no C 44 du 16. 2. 1993, p. 1.(2) JO no C 194 du 19. 7. 1993, p. 358.(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 1.(4) Résolution 45/212 de l'Assemblée générale des Nations unies, du 19 décembre 1990, sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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