Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0207(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


294A0207(02)
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Déclarations
Journal officiel n° L 033 du 07/02/1994 p. 0013 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 29


Modifications:
Adopté par 394D0069 (JO L 033 07.02.1994 p.11)


Texte:

ANNEXE A

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTES que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière,
PRÉOCCUPÉES par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité,
NOTANT que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
CONSCIENTES du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,
NOTANT que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
CONSCIENTES que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
RAPPELANT les dispositions pertinentes de la déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
RAPPELANT que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,
RÉAFFIRMANT que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,
CONSIDÉRANT qu'il appartient aux États d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,
RAPPELANT les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures,
RAPPELANT ÉGALEMENT les dispositions de la résolution 44/206 de l'Assemblée générale, du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'application du plan d'action pour lutter contre la désertification,
RAPPELANT EN OUTRE la convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
PRENANT NOTE de la déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,
CONSCIENTES des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'États sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations unies pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations unies, ainsi que par d'autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,
CONSCIENTES que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d'y faire face auront une efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
SACHANT que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,
SACHANT ÉGALEMENT que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,
SACHANT EN OUTRE que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
CONSCIENTES des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
AFFIRMANT que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté,
CONSCIENTES que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière générale, et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,
RÉSOLUES à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
Définitions (1)
Aux fins de la présente convention, on entend par:
1) «effets néfastes des changements climatiques»: les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme;
2) «changements climatiques»: des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables;
3) «système climatique»: un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions;
4) «émissions»: la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période données;
5) «gaz à effet de serre»: les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge;
6) «organisation régionale d'intégration économique»: une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer;
7) «réservoir»: un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre;
8) «puits»: tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
9) «source»: tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

Article 2
Objectif
L'objectif ultime de la présente convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.

Article 3
Principes
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la convention et en appliquer les dispositions, les parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit.
1) Il incombe aux parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
2) Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
3) Il incombe aux parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des parties intéressées.
4) Les parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
5) Il appartient aux parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les parties, en particulier des pays en développement parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

Article 4
Engagements
1. Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation:
a) établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des parties, conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des parties;
b) établissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation voulue aux changements climatiques;
c) encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion - notamment par voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particulier ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;
d) encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
e) préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;
f) tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
g) encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;
i) encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales;
j) communiquent à la Conférence des parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
2. Les pays développés parties et les autres parties figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après.
a) Chacune de ces parties adopte des politiques nationales (2) et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'action mondiale entreprise pour atteindre cet objectif. Ces parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres parties et aider d'autres parties à contribuer à l'objectif de la convention, en particulier à celui du présent point.
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées au point a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, pour la période visée au point a), en vue de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. La Conférence des parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7.
c) Il conviendra que le calcul, aux fins du point b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite.
d) La Conférence des parties, à sa première session, examinera les points a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux engagements visés aux points a) et b). À sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué au point a). Elle procédera à un deuxième examen des points a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de la convention ait été atteint.
e) Chacune des ces parties:
i) coordonne selon les besoins avec les autres parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la convention;
ii) recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal.
f) La Conférence des parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord de la partie intéressée.
g) Toute partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au dépositaire son intention d'être liée par les dispositions des points a) et b). Le dépositaire informera les autres signataires et parties de toute notification en ce sens.
3. Les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12 paragraphe 1. Ils fournissent également les ressources financières nécessaires aux pays en développement parties, notament aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés parties.
4. Les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la convention. Dans ce processus, les pays développés parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement parties. Les autres parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des parties accorde aux parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologies et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties.
8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les parties étudient les mesures - concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre de la convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
a) les petits pays insulaires;
b) les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;
d) les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux, fragiles;
h) les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits;
i) les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.
9. Les parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l'exécution des engagements découlant de la convention, les parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des parties dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces parties de remplacer par des produits de substitution.

Article 5
Recherche et observation systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point g), les parties:
a) soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux points a) et b).

Article 6
Éducation, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point i), les parties:
a) s'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
i) l'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;
ii) l'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;
iii) la participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face
et
iv) la formation de personnel scientifique, technique et de gestion;
b) soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants:
i) la mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets
et
ii) la mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.

Article 7
Conférence des parties
1. Il est créé une Conférence des parties.
2. En tant qu'organe suprême de la présente convention, la Conférence des parties fait régulièrement le point de l'application de la convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la convention. À cet effet:
a) elle examine périodiquement les obligations des parties et les arrangements institutionnels découlant de la convention, en fonction de l'objectif de la convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
b) elle courage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la convention;
c) elle facilite, à la demande de deux parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la convention;
d) elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la convention, l'application de la convention par les parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application de la convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la convention;
f) elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la convention et en assure la publication;
g) elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la convention;
h) elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5 et à l'article 11;
i) elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la convention;
j) elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
l) le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;
m) elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la convention.
3. La Conférence des parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention. Par la suite, la Conférence des parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux parties par le Secrétariat.
6. L'Organisation des Nations unies, les institutions spécialisées des Nations unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tous États membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces organisations qui ne sont pas parties à la convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la convention, qui a fait savoir au Secrétariat qu'il souhaite être représenté à une session de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des parties.

Article 8
Secrétariat
1. Il est créé un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
a) organiser les sessions de la Conférence des parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la convention et leur fournir les services voulus;
b) compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) sur demande, aider les parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la convention;
d) établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des parties;
e) assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) prendre, sous la supervision de la Conférence des parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions
et
g) exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des parties peut lui assigner.
3. À sa première session, la Conférence des parties désignera un Secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.

Article 9
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des parties et s'appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonctions:
a) de faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) de faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la convention;
c) de recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) de fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche et le développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à se doter d'une capacité propre;
e) de répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des parties.

Article 10
Organe subsidiaire de mise en oeuvre
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des parties à assurer l'application et le suivi de la convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine de changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des parties, a pour fonctions:
a) d'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12 paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
b) d'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12 paragraphe 2, pour aider la Conférence des parties à effectuer les examens prévus à l'article 4 paragraphe 2 point d);
c) d'aider la Conférence des parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

Article 11
Mécanisme financier
1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologies, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
a) des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'agrément définis par la Conférence des parties;
b) les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;
c) la présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des parties, de rapports sur ses opérations de financement - conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;
d) le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
4. À sa première session, la Conférence des parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21 paragraphe 3 et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées.
5. Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la convention.

Article 12
Communication d'informations concernant l'application
1. Conformément à l'article 4 paragraphe 1, chacune des parties communique à la Conférence des parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, les éléments d'information ci-après:
a) un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;
b) une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la convention;
c) toute autre information que la partie juge utile pour atteindre l'objectif de la convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés parties et chacune des autres parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d'information ci-après:
a) la description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4 paragraphe 2 point a) et paragraphe 2 point b);
b) l'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées au point a) auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4 paragraphe 2 point a).
3. En outre, chacun des pays développés parties et chacune des autres parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4 paragraphes 3 à 5.
4. Il est loisible aux pays en développement parties de proposer des projets à financer en précisant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès de la réduction des émissions et de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.
5. Chacun des pays développés parties et chacune des autres parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la convention à son égard. Chacune des parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4 paragraphe 3. Les parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les parties sera fixée par la Conférence des parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat à la Conférence des parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des parties révisera au besoin les procédures de transmission des informations.
7. À partir de sa première session, la Conférence des parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres parties, par les organisations internationales compétentes et par le Secrétariat, selon qu'il conviendra.
8. Tout groupe de parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces parties s'est acquittée des obligations que la convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le Secrétariat et dont la partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles selon des critères qu'établira la Conférence des parties, seront compilées par le Secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les parties en application du présent article sont mises par le Secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des parties.

Article 13
Règlement des questions concernant l'application
La Conférence des parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la convention.

Article 14
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la convention, les parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation:
a) la soumission du différend à la Cour internationale de justice;
b) l'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée au point b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une partie a notifié à une autre partie l'existence d'un différend entre elles, les parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission présente une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. La Conférence des parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.

Article 15
Amendements à la convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la convention.
2. Les amendements à la convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la convention est communiqué aux parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la convention et, pour information, au dépositaire.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le Secrétariat au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des parties à la convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette partie, auprès du dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.
6. Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et votantes» s'entend des parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.

Article 16
Adoption et amendement d'annexes de la convention
1. Les annexes de la convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) et paragraphe 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.
2. Les annexes de la convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15 paragraphes 2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les parties à la convention six mois après la date à laquelle le dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. À l'égard des parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la convention, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention entre lui-même en vigueur.

Article 17
Protocoles
1. La Conférence des parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux parties par le Secrétariat six mois au moins avant la session.
3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Seules les parties à la convention peuvent être parties à un protocole.
5. Seules les parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

Article 18
Droit de vote
1. Chaque partie à la convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 19
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.

Article 20
Signature
La présente convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des Nations unies ou membres d'une institution spécialisée des Nations unies ou parties au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, puis au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

Article 21
Dispositions transitoires
1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le Secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du Secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 collaborera étroitement avec le groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.

Article 22
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient partie à la convention sans qu'aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant de la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties à la convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire, qui en informe à son tour les parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 23
Entrée en vigueur
1. La convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses États membres.

Article 24
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente convention.

Article 25
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une partie, cette partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute partie qui aura dénoncé la convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est partie.

Article 26
Textes faisant foi
L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT à New York le neuf mai mille neuf cent quatre-vingt-douze.

(1) Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.
(2) Ce terme s'entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d'intégration économique régionale.



ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus (1a)
Belgique
Bulgarie (2a)
Canada
Communauté européenne
Danemark
Espagne
Estonie (3a)
États-Unis d'Amérique
Fédération russe (4a)
Finlande
France
Grèce
Hongrie (5a)
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie (6a)
Lituanie (7a)
Luxembourg
Norvège (8a)
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne (9a)
Portugal
Roumanie (10a)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie (11a)
Turquie
Ukraine (12a)



ANNEXE II
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communauté européenne
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Turquie
(1a) Pays en transition vers une économie de marché.




ANNEXE B

DÉCLARATION FAITE PAR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté est compétente, concurremment avec ses États membres, pour agir en vue de protéger l'environnement.
En ce qui concerne les domaines couverts par la convention, la Communauté a adopté, tant dans le cadre de sa politique en matière d'environnement que dans celui d'autres politiques sectorielles, plusieurs instruments juridiques, dont les principaux sont énumérés ci-dessous.
- Règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO n° L 185 du 17. 7. 1990).
- Décision 89/364/CEE du Conseil, du 5 juin 1989, portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité (JO n° L 157 du 9. 6. 1989).
- Décision 91/565/CEE du Conseil, du 29 octobre 1991, concernant la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save) (JO n° L 307 du 8. 11. 1991).
- Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life) (JO n° L 206 du 22. 7. 1992).
- Décision 89/625/CEE du Conseil, du 20 novembre 1989, concernant:
- un programme européen en matière de climatologie et de risques naturels (Epoch),
- un programme européen en matière de science et technologie pour la protection de l'environnement (Step) (JO n° L 359 du 8. 12. 1989).
- Décision 91/354/CEE du Conseil, du 7 juin 1991, adoptant un programme communautaire de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'environnement (1990-1994) (JO n° L 192 du 16. 7. 1991).
- Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO n° L 57 du 2. 3. 1992).
- Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO n° L 215 du 30. 7. 1992).
- Décision 93/389/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO n° L 167 du 9. 7. 1993).



ANNEXE C

DÉCLARATION SUR LA MISE EN OEUVRE PAR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE DE LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Commission économique européenne et ses États membres déclarent que l'engagement de limiter les émissions anthropiques de CO2, qui figure à l'article 4 paragraphe 2 de la convention, sera exécuté dans l'ensemble de la Communauté, par la Communauté et ses États membres agissant dans le cadre de leurs compétences respectives.
Dans cette perspective, la Communauté et ses États membres réaffirment les objectifs énoncés dans les conclusions du Conseil du 29 octobre 1990, et en particulier celui qui consiste à parvenir d'ici à l'an 2000 à stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux de 1990 dans l'ensemble de la Communauté.
La Communauté économique européenne et ses États membres sont en train d'élaborer une stratégie cohérente pour atteindre cet objectif.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]