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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0006
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.10 - Principes de concurrence ]
394D0006
94/6/CECA: Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, portant autorisation d'un mécanisme financier commun, en vue de réaliser des programmes de fermeture individuelle de capacités de production de profilés lourds, feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto de l'industrie sidérurgique communautaire (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 006 du 08/01/1994 p. 0030 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 portant autorisation d'un mécanisme financier commun, en vue de réaliser des programmes de fermeture individuelle de capacités de production de profilés lourds, feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto de l'industrie sidérurgique communautaire (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (94/6/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 53 premier alinéa point a), vu la demande introduite par l'Association de la sidérurgie européenne, Eurofer, à Bruxelles le 14 juillet 1993 au nom de dix-sept entreprises de l'industrie sidérurgique communautaire, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, considérant ce qui suit: I. LES FAITS La sidérurgie communautaire traverse, d'une façon généralisée depuis plus d'un an, une période de perte de débouchés et de faiblesse des prix. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation qui présente des difficultés conjoncturelles et structurelles. La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 23 novembre 1992 a mentionné l'existence de surcapacités de production comme l'une des causes des difficultés structurelles. Ainsi, 3 millions de tonnes de nouvelles capacités de larges bandes à chaud ont été ajoutées entre 1986 et 1991 aux capacités existantes. Pour identifier les produits et les quantités qui devraient faire l'objet d'un assainissement, la Commission, en accord avec le Conseil, a demandé un rapport sur l'effort à entreprendre au niveau des réductions de capacités de production à la suite des consultations individuelles établies avec un grand nombre de dirigeants d'entreprises sidérurgiques. Ce rapport a été présenté lors du Conseil du 25 février 1993 qui était consacré à la restructuration sidérurgique. Le Conseil se proposait de statuer rapidement sur les procédures de contrôle des aides d'État dans le cadre de l'article 95 du traité CECA comportant des fermetures de capacités de production et prenait acte que le rapport soulignait la nécessité d'envisager un effort supplémentaire de la part des entreprises afin de réduire les capacités de production et d'aboutir à la rentabilité des entreprises. Le Conseil accueillait favorablement l'intention de la Commission d'examiner cet effort dans le cadre des mécanismes financiers communs prévus par l'article 53 premier alinéa point a) du traité CECA. Par l'intermédiaire de l'Association de la sidérurgie européenne, Eurofer, trois groupes d'entreprises correspondant à trois catégories distinctes de produits ont introduit une demande d'autorisation de mécanisme financier commun le 14 juillet 1993 en vue de réaliser des programmes de fermeture individuelle et unilatérale des capacités de production de profilés lourds, feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto. Dans sa communication au Conseil et au Comité Consultatif CECA du 8 septembre 1993 au titre de l'article 53 premier alinéa point a) du traité, la Commission demandait l'avis du Conseil et du Comité et les informait des orientations qu'elle envisageait pour autoriser le mécanisme financier. Les caractéristiques du mécanisme sont les suivantes: - les parties participant au mécanisme financier qui ne ferment ou ne réduisent pas leur capacité de production (ci-après dénommées « autres parties ») contribueront au financement des réductions de capacités des parties qui optent pour la fermeture (ci-après dénommées « parties optant pour la fermeture »); il est prévu un objectif de réduction de 2,5 millions de tonnes des capacités des profilés lourds, 6 millions de tonnes des feuillards et larges bandes à chaud et 2 millions de tonnes des tôles quarto, - le montant unitaire choisi comme référence forfaitaire pour le coût industriel d'une fermeture de capacité éligible au niveau des laminoirs est de 60 écus par tonne pour les feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto et de 40 écus par tonne pour les profilés lourds. À cela peuvent s'ajouter, en cas de fermeture correspondante des installations en amont, 50 écus par tonne dans les cas d'aciéries électriques et 100 écus par tonne pour les aciéries à l'oxygène et les autres installations en amont, - la capacité éligible pour une participation dans la couverture des coûts de la part des autres parties sera déterminée en tenant compte de la capacité de production déclarée dans le questionnaire 2-61 de la Commission, du taux d'utilisation en 1991 et 1992 et, le cas échéant, de la capacité résiduelle de la partie optant pour la fermeture, - les fermetures des installations seront considérées comme définitives lorsqu'elles seront réalisées conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (1). La réinstallation dans un endroit, d'où une éventuelle exportation des produits vers le marché communautaire serait peu probable, pourra être assimilée à un arrêt définitif, - les parties optant pour la fermeture s'engagent à ne pas augmenter leur capacité résiduelle pendant cinq ans dans les produits concernés faisant l'objet d'un mécanisme financier sous peine d'une amende de 100 écus par tonne d'accroissement de capacité à verser aux autres parties. Les accroissements de capacité résultant de travaux de maintenance ou d'investissements courants de productivité sont limités à 2 % par an pendant une durée de cinq ans. Les investissements dans de nouvelles technologies ne sont pas exclus dans la mesure où ils remplacent des capacités existantes sans augmentation nette des capacités, - le programme de fermeture individuelle de capacité de production sera notifié à la Commission avec l'identification des installations qu'il y aura lieu de fermer en principe avant le 31 décembre 1994. II. APPRÉCIATION La Communauté doit veiller, conformément à l'article 2 deuxième alinéa du traité, à l'établissement des conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé. Le mécanisme financier décrit est nécessaire à l'exécution des missions définies à l'article 3 du traité. Dans ce but, chaque programme de fermeture individuelle de capacité de production, dans le cadre du mécanisme financier, peut contribuer à améliorer les possibilités normales de rémunération d'une partie des capitaux engagés dans l'industrie sidérurgique, grâce au niveau de productivité plus élevé qui peut résulter, au cas où la demande ne diminuerait pas, pour les installations restées en place, de la fermeture de certaines installations. Dans le domaine de la production, la Commission, conformément à l'article 5 deuxième alinéa troisième tiret et à l'article 57 du traité, recourt de préférence aux modes d'action indirecte plutôt qu'aux procédures d'action directe. Les interventions de la Commission doivent être limitées et peuvent être faites en coopération avec les intéressés; cela permet d'accueillir favorablement l'initiative des entreprises de coopérer à la politique anticrise de la Communauté qui est fondée sur le principe de la solidarité. Les mécanismes financiers de l'article 53 du traité constituent des procédures d'intervention indirecte au sens de l'article 57 du traité dans la mesure où ils n'agissent qu'indirectement sur l'offre ou la demande des produits; tel est particulièrement le cas d'un mécanisme financier par lequel certaines des parties se proposent, sur une base volontaire, de financer en commun le programme de fermeture individuelle de capacité de production des autres parties afin de compenser les coûts industriels que cela comporte et de réduire les capacités excédentaires du produit concerné dans la Communauté. Pour être compatible avec les prescriptions du traité et notamment avec l'article 4 point d) et l'article 65, les programmes en cause ne doivent pas offrir aux participants la possibilité de déterminer en commun les prix ou de concerter leurs politiques de production, d'investissement ou de vente. Dans ce but, il convient de soumettre les entreprises participantes à la condition et aux obligations suivantes: 1) les entreprises n'instituent pas, en liaison avec le mécanisme financier, d'accords ou de pratiques concertées, ou ne se livrent pas à une déclaration unilatérale concernant les prix, les taux d'utilisation des capacités ou le niveau de production restant sous contrôle de chacune des parties après les fermetures et, pendant la durée de ce mécanisme, ces membres ne prennent part à aucune pratique concertée ou accord d'échanges d'information qui pourraient restreindre la concurrence sans en informer préalablement la Commission; 2) chaque programme de fermeture d'installation et son financement spécifique devra être notifié à la Commission pour examen au plus tard trois mois après la notification de la présente décision par la Commission aux intéressés. La Commission contrôlera la conformité de la fermeture d'installation selon les dispositions de l'article 8 de la décision no 3010/91/CECA; 3) la Commission devra avoir accès à toutes les informations nécessaires à la vérification du fonctionnement de chaque programme de fermeture et du mécanisme financier. Elle exigera des rapports d'activités et pourra demander des informations supplémentaires en particulier aux parties optant pour la fermeture. La Commission exercera un contrôle permanent en vue d'observer si les intéressés restent dans les limites de l'autorisation qui leur a été accordée, notamment s'ils respectent la condition et les obligations qui y sont fixées et si l'ensemble des mesures prises par les intéressés n'ont pas sur la concurrence un effet plus restrictif que ne l'exige leur objet ou ne sont pas contraires à d'autres dispositions du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Est autorisé le mécanisme financier ayant pour objet le financement en commun, par les entreprises participantes à l'intérieur de chacun des trois groupes de catégories de produits, d'une réduction par fermeture de, respectivement, 2,5 millions de tonnes des capacités de production de profilés lourds, 6 millions de tonnes des capacités de feuillards et larges bandes à chaud et 2 millions de tonnes des capacités de production de tôles quarto. Article 2 Chaque entreprise participante optant pour la fermeture notifie à la Commission, selon les modalités du formulaire figurant à l'annexe II, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, son programme de fermeture de capacité de production du produit concerné. La Commission publie l'essentiel du contenu de sa demande. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises concernées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes quant à la conformité desdits programmes à la présente décision, ceux-ci sont réputés autorisés. Si au-delà de ce délai la Commission constate que lesdits programmes, le cas échéant amendés par les participants, remplissent les conditions posées par la présente décision, elle peut les autoriser expressément. Article 3 L'autorisation est subordonnée à la condition que les entreprises n'instituent pas, en liaison avec le mécanisme financier, d'accords ou de pratiques concertées, ou ne se livrent pas à une déclaration unilatérale concernant les prix, les taux d'utilisation des capacités ou le niveau de production restant sous contrôle de chacune des parties après les fermetures et que, pendant la durée de ce mécanisme, ces membres ne prennent part à aucune pratique concertée ou accord d'échanges d'information qui pourraient restreindre la concurrence sans en informer préalablement la Commission. Article 4 L'autorisation est subordonnée à l'obligation pour l'Association et les entreprises citées à l'article 6, y compris leurs sociétés mères et les filiales contrôlées, d'accepter toute vérification jugée nécessaire par la Commission de la bonne application du mécanisme financier et des programmes de fermeture de capacités en conformité avec l'article 8 de la décision no 3010/91/CECA. Article 5 La Commission peut retirer l'autorisation accordée en faveur d'un programme de fermeture de capacités si elle constate que la partie optant pour la fermeture et les autres parties participant au mécanisme financier n'ont pas respecté la présente décision. Article 6 L'Association de la sidérurgie européenne, Eurofer, et les entreprises concernées figurant à l'annexe I, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20. ANNEXE I >>>> ID="1">British Steel plc 9 Albert Embankment London SE1 7SN> ID="2">×> ID="3">×> ID="4">×>>> ID="1">Preussag Stahl AG Eisenhuettenstrasse 99 D-38223 Salzgitter> ID="2">×> ID="3">×> ID="4">×>>> ID="1">Acciaierie e Ferriere lombarde Falck SpA Via Giorgio Enrico Falck, 63 I-20099 Sesto San Giovanni (Milano)> ID="2">×> ID="3">×>>> ID="1">Thyssen Stahl AG Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 D-47166 Duisburg> ID="2">×> ID="3">×>>> ID="1">Arbed SA avenue de la Liberté 19 L-2930 Luxembourg> ID="2">×> ID="4">×>>> ID="1">Cockerill-Sambre SA chaussée de la Hulpe 187-189 B-1170 Bruxelles> ID="2">×>>> ID="1">Hoesch Hohenlimburg GmbH Langenkamstrasse 14, D-58103 Hagen> ID="2">×>>> ID="1">Hoogovens NV Vondellaan 10 Beverwijk PB 10 000 NL-1970 CA IJmuiden> ID="2">×>>> ID="1">Kloeckner Stahl GmbH Kloecknerstrasse 29 D-47057 Duisburg> ID="2">×>>> ID="1">Krupp Hoesch Stahl AG Postfach 10 50 42 D-44120 Dortmund> ID="2">×>>> ID="1">Eisen- und Stahlwalzwerke Roetzel GmbH Josefstrasse 82 D-41334 Nettetal> ID="2">×>>> ID="1">Sollac SA Immeuble Élysées-La Défense 29, Le Parvis Cedex 34 F-92072 Paris-La Défense> ID="2">×>>> ID="1">Det Danske Staalvalsevaerk A/S M. K. Stauholm-Pedersen Managing Director DK-3300 Frederiksvaerk> ID="3">×>>> ID="1">AG der Dillinger Huettenwerke Postfach 1580 D-66748 Dillingen/Saar> ID="3">×>>> ID="1">GTS Industries Immeuble Élysées-La Défense 29, Le Parvis Cedex 34 F-92072 Paris-La Défense> ID="3">×>>> ID="1">Walzwerk Ilsenburg GmbH Veckenstedter Weg D-38871 Ilsenburg> ID="3">×>>> ID="1">Aristrain SA Carretera Madrid-Irún s/n Apartado 8 Beasaín E-20212 Olaberria (Guipúzcoa)> ID="4">×>>> ANNEXE II DÉCLARATION D'ARRÊT DÉFINITIF Ce formulaire est à présenter par l'entreprise qui décide une fermeture de capacité dans le cadre du mécanisme financier institué par la décision 94/6/CECA de la Commission et en particulier son article 2. Le formulaire est à envoyer en deux exemplaires à chacune des adresses suivantes: Commission des Communautés européennes Direction générale XVIII Crédits et investissements B.1 rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg et Direction générale IV Concurrence D.1 avenue de Cortenberg 158 B-1049 Bruxelles SECTEUR DES PRODUITS 1. Renseignements généraux 1.1. Entreprise et son groupe 1.2. Usine et numéro d'identification 1.3. Date d'arrêt définitif de l'installation 1.4. Signature et cachet de l'entreprise 2. Renseignements détaillés sur le projet 2.1. Raisons justifiant l'arrêt d'installations 2.2. Description complète et précise des installations devant être arrêtées 2.3. Valeur de liquidation approximative 2.4. Destination des installations (démolition, vente, autres, etc.) 2.5. Date de réalisation prévue (avant le 31 décembre 1994) 2.6. Production effective de l'installation pour 1991, 1992 et 1993 (provisoire) 2.7. Incidences sur la production maximale possible des installations concernées 2.8. Emplois supprimés et renseignements sur les conséquences pour la main-d'oeuvre 3. Financement de la fermeture 3.1. Montant à recevoir de la part des « autres parties » en compensation du coût industriel de la fermeture. 3.2. Liste des entreprises dites « autres parties » qui participent au financement avec indication de leurs contributions respectives, ainsi que les textes des documents accordant le financement. 3.3. Indication de l'intérêt éventuel des participants au mécanisme financier pour un préfinancement CECA. 3.4. Déclaration formelle sur l'absence de toute contrepartie reçue ou à recevoir pour la fermeture sous forme: - d'aides d'État (article 95/CECA), - de remises de dettes suite à l'application de réglementation et/ou accords dans le cadre de procédures telles que faillite, concordat judiciaire, privatisation d'entreprises publiques, etc., - d'avis favorable accordé grâce aux fermetures offertes en compensation d'accroissement de PMP liée à un investissement.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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