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Législation communautaire en vigueur
Document 294D1231(22)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
Actes modifiés:
287A0813(01) (Voir)
294D1231(22)
Décision n° 4/94 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 fixant des mesures transitoires pour l'application de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0009 - 0009
Texte:
DÉCISION N° 4/94 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 8 décembre 1994 fixant des mesures transitoires pour l'application de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (94/950/CE) LA COMMISSION MIXTE, vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point e), considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures transitoires lors de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne, DÉCIDE:
Article premier En ce qui concerne les transports de marchandises entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède ou entre ces trois pays, qui commencent avant leur accession respective à l'Union européenne, les dispositions de la convention continuent à s'appliquer après l'adhésion de ces pays. Article 2 Tous les pays prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les actes et certificats de cautionnement repris aux annexes IV (garantie globale), V (garantie isolée), VI (garantie forfaitaire) et VII (certificat de cautionnement) de l'appendice II de la convention soient adaptés par suite de chaque adhésion à l'Union européenne. Les formulaires des modèles utilisés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations rédactionnelles nécessaires, jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994. Par la commission mixte Le président Peter WILMOTT (1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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