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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294D1231(19)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

294D1231(19)
Décision n° 1/94 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0002 - 0003



Texte:

DÉCISION N° 1/94 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 8 décembre 1994 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (94/947/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions relatives au transport par conteneurs sous bulletin de remise TR;
considérant qu'il est nécessaire pour les besoins du contrôle douanier d'aligner les dispositions concernant la lettre de voiture CIM et celles concernant le bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire n° 1 du bulletin de remise TR; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la convention,
DÉCIDE:


Article premier
L'appendice II est amendé comme suit:
A) Le texte des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 93 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR:
- le sigle "T 1", si les marchandises circulent sous la procédure T 1,
- le sigle "T 2", "T 2ES" ou "T 2PT" selon le cas, si les marchandises circulent dans les cas où conformément aux dispositions communautaires l'apposition d'un de ces sigles est obligatoire.
Le sigle "T 2" ou "T 2ES" ou "T 2PT" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR:
- le sigle "T 1", si les marchandises circulent sous la procédure T 1,
- le sigle "T 2ES" ou "T 2PT", selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T 2ES ou T 2PT.
Le sigle "T 2ES" ou "T 2PT" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
6. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T 1 et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T 2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle "T 1" et le sigle "T 2" ou "T 2ES" ou "T 2PT" en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).
7. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle "T 1" et le sigle "T 2ES" ou "T 2PT" est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il(s) se rapporte(nt).»
B) Le texte du paragraphe 1 de l'article 117 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration T 1 ou T 2 s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires n° 1, n° 2, et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires n° 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle "T 1" ou "T 2".»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Par la commission mixte Le président Peter WILMOTT
(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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