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Législation communautaire en vigueur

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Document 294D1231(16)

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[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


294D1231(16)
Décision n° 1/94 du Conseil d'association CE-Turquie, du 19 décembre 1994, relative à l'application de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté
Journal officiel n° L 356 du 31/12/1994 p. 0023 - 0023



Texte:

DÉCISION N° 1/94 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE du 19 décembre 1994 relative à l'application de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté (94/905/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu le protocole additionnel audit accord, et notamment son article 3,
considérant que l'admission de marchandises obtenues dans la Communauté européenne dans les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel au bénéfice des dispositions du titre I, chapitre I, section I et du chapitre II dudit protocole, est subordonnée à la perception, dans l'État exportateur, d'un prélèvement compensateur dont le taux est fonction de la réduction tarifaire accordée à ces marchandises en Turquie;
considérant que, lors de sa trente-quatrième réunion du 8 novembre 1993, le Conseil d'association CE-Turquie a, dans une résolution concernant l'union douanière, réitéré la détermination des deux parties de prendre, en temps opportun, les décisions d'application pour que l'union douanière soit effective en 1995;
considérant que, le 1er janvier 1994, la Turquie a procédé à une nouvelle réduction des droits de douane pour les marchandises soumises au régime prévu à l'article 10 du protocole additionnel, qui a porté le taux total des réductions auxquelles la Turquie a procédé à 90 % sur la liste de douze ans et à 80 % sur la liste de vingt-deux ans; que, de ce fait, il convient de fixer à 90 pour la liste de douze ans et à 80 pour la liste de vingt-deux ans le pourcentage des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour la détermination du prélèvement compensateur à percevoir lors de l'exportation de la Communauté vers la Turquie;
considérant que, pour les produits relevant du traité instituant la Communauté europénne du charbon et de l'acier, il convient de préciser que lesdits pourcentages s'appliquent aux droits du tarif unifié CECA,
DÉCIDE:


Article premier
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le pourcentage des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour la détermination du prélèvement compensateur visé à l'article 3 du protocole additionnel est fixé pour les marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté à 90 pour celles figurant sur la liste de douze ans et à 80 pour celles figurant sur la liste de vingt-deux ans.
2. Les pourcentages visés au paragraphe 1 seront augmentés dans les limites de réductions successives opérées par la Turquie. Le conseil d'association devra être informé des dates d'application des nouveaux pourcentages.

Article 2
En ce qui concerne les marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les pourcentages visés à l'article 1er s'appliquent aux droits de douane du tarif unifié CECA pour ces produits.

Article 3
La présente décision entre en vigueur trois mois après son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil d'association Le président K. KINKEL

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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