Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0827(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


294A0827(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif au partenariat et au développement - Déclaration de la Communauté concernant les ajustements tarifaires - Déclaration de la Communauté et de l'Inde
Journal officiel n° L 223 du 27/08/1994 p. 0024 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 162
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 162


Modifications:
Adopté par 394D0578 (JO L 223 27.08.1994 p.23)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et la république de l'Inde relatif au partenariat et au développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE L'INDE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT les excellentes relations et les liens d'amitié traditionnels qui existent entre la Communauté et ses États membres, ci-après dénommés « la Communauté », et la république de l'Inde, ci-après dénommée « l'Inde »;
RECONNAISSANT l'importance d'un resserrement des liens et d'un développement du partenariat entre la Communauté et l'Inde;
VU le fait que le premier accord entre l'Inde et la Communauté, signé le 17 décembre 1973, a jeté les bases d'une coopération étroite entre l'Inde et la Communauté et que celles-ci ont été élargies par l'accord de coopération commerciale et économique, signé le 23 juin 1981;
PRENANT ACTE avec satisfaction des résultats de ces accords;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la Charte des Nations unies et au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme;
INSPIRÉS par leur volonté commune de consolider, de renforcer et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur une base d'égalité, de non-discrimination et d'avantages mutuels;
RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de réformes engagé en Inde en vue de moderniser l'économie sur le développement des relations commerciales et économiques entre l'Inde et la Communauté;
DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels du commerce et de l'industrie entre la Communauté et l'Inde, dans le cadre des relations plus dynamiques que souhaitent à la fois l'Inde et la Communauté, ce qui favorisera, dans leur intérêt mutuel et conformément à leurs besoins de développement, les flux d'investissement, la coopération commerciale et économique dans les domaines d'intérêt commun, y compris la science et la technologie, et encouragera la coopération mutuelle;
COMPTE TENU DE la nécessité de soutenir les efforts de développement économique déployés par les autorités indiennes, notamment pour améliorer les conditions de vie des plus démunis;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de l'Inde à la protection de l'environnement au niveau global et local, ainsi qu'à l'exploitation durable des ressources naturelles, et reconnaissant les liens qui existent entre l'environnement et le développement;
PRENANT EN CONSIDÉRATION leur appartenance à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'importance de ses principes et la nécessité de maintenir et de renforcer les règles qui régissent la liberté et la suppression des entraves aux échanges dans la stabilité, la transparence et l'absence de discrimination;
ESTIMANT que leurs relations ont dépassé la portée de l'accord conclu en 1981;
ONT DÉCIDÉ, en qualité de parties contractantes, de conclure le présent accord et désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:

Willy CLAES,
ministre des relations extérieures du royaume de Belgique,
président en exercice du Conseil de l'Union européenne,
Manuel MARÍN,
membre de la Commission des Communautés européennes,
LE GOUVERNEMENT DE L'INDE:
Pranab MUKHERJEE,
ministre du commerce,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Base et objectifs
1. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques est la base de la coopération entre les parties contractantes et des dispositions du présent accord et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Le présent accord a pour objectif principal de développer, grâce au dialogue et au partenariat, les divers aspects de la coopération entre les parties contractantes afin d'établir des relations plus étroites et meilleures.
Cette coopération sera axée notamment sur les points suivants:
- développement et diversification plus poussés des échanges et des investissements dans l'intérêt mutuel des parties contractantes, compte tenu de leur situation économique respective,
- encouragement d'une meilleure compréhension mutuelle et renforcement des liens entre les deux régions dans les domaines technique, économique et culturel,
- constitution par l'Inde d'une capacité économique d'interactions plus efficaces avec la Communauté,
- accélération du rythme de développement économique de l'Inde, soutien des efforts déployés par l'Inde pour se doter de capacités économiques, par la fourniture de ressources et d'une assistance technique par la Communauté dans le cadre de ses politiques et de sa réglementation en matière de coopération, en particulier pour améliorer les conditions de vie des catégories les plus démunies de la population,
- développement, dans leur intérêt mutuel, des formes existantes et nouvelles de coopération économique en vue d'encourager et de faciliter les échanges et les contacts entre leurs milieux d'affaires, compte tenu de la mise en oeuvre des réformes économiques en Inde et des possibilités de création d'un climat favorable aux investissements,
- soutien de la protection de l'environnement et d'une gestion durable des ressources naturelles.
3. Compte tenu des objectifs du présent accord, les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de consultations réciproques sur les questions internationales, économiques et commerciales d'intérêt commun.

Article 2

Régime de la nation la plus favorisée
La Communauté et l'Inde s'accordent réciproquement, dans leurs relations commerciales, le régime de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Article 3

Échanges et coopération commerciale
1. Pour renforcer leurs nouvelles relations de manière dynamique et complémentaire afin d'en retirer des avantages mutuels, les parties contractantes s'engagent à développer et à diversifier leurs échanges commerciaux et à améliorer l'accès au marché, au plus haut degré possible, d'une manière qui soit compatible avec leur situation économique.
2. Les parties contractantes s'engagent à améliorer les conditions d'accès des produits de l'autre partie contractante à leur propre marché. À cette fin, elles s'accordent mutuellement le niveau le plus élevé de libéralisation des importations et exportations qu'elles appliquent généralement aux pays tiers et conviennent d'étudier les voies et les moyens d'éliminer les obstacles à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans ce domaine par les organisations internationales.
3. Les parties contractantes conviennent d'encourager l'échange d'informations au sujet des possibilités commerciales mutuellement avantageuses et d'organiser des consultations dans un esprit constructif sur les questions ayant trait aux mesures tarifaires, non tarifaires, aux services, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, ainsi qu'aux exigences techniques.
4. Les parties contractantes conviennent d'améliorer la coopération douanière entre leurs autorités respectives, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle, de la simplification et de l'harmonisation des procédures douanières, et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.
5. Les parties contractantes s'engagent également à examiner, chacune en conformité avec sa législation, la possibilité d'exempter de droits, taxes et autres impositions les marchandises admises temporairement sur leur territoire en vue d'une réexportation ultérieure en l'état ou les marchandises qui pénètrent de nouveau sur leur territoire après avoir subi sur le territoire de l'autre partie contractante une ouvraison ou transformation insuffisante pour leur conférer le caractère de produit originaire du territoire de cette partie contractante.
6.1. Les parties contractantes conviennent de se consulter sur tout différend susceptible de se produire dans le domaine commercial. Si la Communauté ou l'Inde sollicite de telles consultations, elles sont organisées le plut tôt possible. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen détaillé de la situation. Les parties s'efforcent, par ce mécanisme, de régler leurs différends commerciaux le plus rapidement possible.
6.2. En ce qui concerne les procédures antidumping ou antisubventions, chaque partie contractante convient d'examiner les observations présentées par l'autre partie contractante et d'informer les intéressés des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision doit être prise. Avant que des droits antidumping ou compensateurs définitifs ne soient institués, les parties contractantes déploient tous les efforts possibles pour apporter une solution constructive au problème.
6.3. Les paragraphes 6.1 et 6.2 sont sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes dans le cadre du GATT, qui priment en cas de toute discordance.

Article 4

Coopération économique
1. Les parties contractantes s'engagent, dans leur intérêt mutuel et en conformité avec leurs politiques et leurs objectifs respectifs, à encourager la coopération économique la plus large possible afin de contribuer à l'expansion de leurs économies respectives et de répondre à leurs besoins de développement.
2. Les parties contractantes conviennent que la coopération économique portera sur trois principaux domaines d'action:
a) amélioration de l'environnement économique en Inde en facilitant l'accès au savoir-faire et à la technologie communautaires;
b) facilitation des contacts entre les opérateurs économiques et autres mesures visant à encourager les échanges commerciaux et les investissements;
c) renforcement de la compréhension mutuelle de leurs environnements économiques, sociaux et culturels respectifs comme base d'une coopération efficace.
3. Dans les principaux domaines décrits ci-dessus, les objectifs visés seront notamment les suivants:
- améliorer l'environnement économique et le climat des affaires,
- coopérer dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles,
- coopérer dans le domaine de l'énergie et du rendement énergétique,
- coopérer dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et dans les domaines connexes,
- coopérer dans tous les aspects de la normalisation industrielle et de la propriété intellectuelle,
- encourager le transfert de technologies dans d'autres secteurs d'intérêt commun,
- échanger des informations sur des questions monétaires et sur l'environnement macroéconomique,
- renforcer et diversifier les liens économiques entre eux,
- encourager les flux bilatéraux Communauté-Inde d'échanges et d'investissements,
- mettre en oeuvre la coopération industrielle, y compris l'agro-industrie,
- promouvoir la coopération pour développer l'agriculture, la pêche, les mines, les transports et les communications, la santé, la banque et l'assurance, le tourisme et les autres services,
- encourager les secteurs privés des deux régions à coopérer étroitement,
- promouvoir la coopération en matière d'écologie industrielle et urbaine,
- encourager le soutien des entreprises par la promotion des échanges et du développement des marchés,
- promouvoir le développement scientifique et technologique,
- encourager les programmes de formation, y compris la formation spécialisée,
- coopérer dans les domaines de l'information et de la culture.
La coopération dans un certain nombre des secteurs susmentionnés est détaillée plus précisément dans les articles 5 à 15.
4. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes envisagent d'utiliser, en particulier, les moyens suivants:
- l'échange d'informations et d'idées,
- l'élaboration d'études,
- la fourniture d'une assistance technique,
- des programmes de formation,
- l'établissement de liens entre les centres de recherche et de formation, les organismes spécialisés, les organisations industrielles et commerciales,
- la promotion des investissements et des entreprises communes,
- le développement institutionnel des organismes publics et privés et des administrations,
- l'accès réciproque aux bases de données existantes de l'autre partie contractante et la création de nouvelles bases,
- des ateliers et séminaires,
- des échanges d'experts.
5. Les parties contractantes déterminent ensemble et dans leur intérêt commun les domaines et priorités qui doivent faire l'objet d'actions concrètes de coopération économique, conformément à leurs objectifs à long terme. Compte tenu de l'importance du développement à long terme de la coopération entre la Communauté et l'Inde, aucun secteur n'est exclu a priori du champ d'application de la coopération économique.

Article 5

Industrie et services
1. Les parties contractantes:
a) déterminent les secteurs de l'industrie sur lesquels la coopération sera axée et les moyens de promouvoir une coopération industrielle ayant une forte composante technologique;
b) encouragent le développement et la diversification de la base productive de l'Inde dans le secteur industriel et celui des services, y compris la modernisation et la réforme du secteur public, en axant leurs activités de coopération sur les petites et moyennes entreprises en particulier et en prenant des mesures pour faciliter l'accès de celles-ci aux capitaux, aux marchés et aux technologies, en vue principalement d'encourager les échanges entre les parties contractantes et en visant les marchés des pays tiers.
2. Les parties contractantes facilitent, dans le cadre des règles pertinentes existant en la matière, l'accès aux informations et aux capitaux disponibles, en vue d'encourager les projets et activités qui favorisent la coopération entre les entreprises, telles que les communes, la sous-traitance, le transfert de technologies, les licences, la recherche appliquée et les franchises.

Article 6

Secteur privé
Les parties contractantes conviennent d'encourager la participation du secteur privé à leurs programmes de coopération afin de renforcer la coopération économique et industrielle entre elles.
Les parties contractantes prennent des mesures afin:
a) d'encourager les secteurs privés des deux régions géographiques à trouver des moyens efficaces d'organiser des consultations communes dont les résultats pourront ensuite être transmis à la commission mixte visée à l'article 22, pour le suivi nécessaire;
b) de faire participer leurs secteurs privés aux activités mises en oeuvre dans le cadre du présent accord.

Article 7

Énergie
Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie pour le développement économique et social et s'engagent à développer la coopération, notamment en ce qui concerne la production, l'économie et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cette coopération ainsi améliorée portera notamment sur la planification dans le domaine de l'énergie, sur l'énergie non traditionnelle, y compris l'énergie solaire, et sur l'examen de son incidence sur l'environnement.

Article 8

Télécommunications, électronique, technologies de l'information et techniques utilisant les satellites
Les parties contractantes reconnaissent l'importance de la coopération dans les domaines des télécommunications, de l'électronique et des technologies de l'information, qui contribuent à accroître le développement économique et les échanges. Cette coopération peut porter sur les points suivants:
a) normalisation, essai de certification ;
b) télécommunications terrestres et spatiales;
c) électronique et microélectronique;
d) information et automatisation;
e) télévision à haute définition;
f) recherche et développement dans les nouvelles technologies de l'information et les télécommunications;
g) promotion des investissements, et notamment de ceux réalisés en commun.

Article 9

Normes
Sans préjudice de leurs obligations au niveau international, dans la limite de leurs compétences et conformément à leur législation, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour réduire les différences dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation de systèmes compatibles de normalisation et de certification. À cette fin, elles encouragent en particulier:
- l'établissement de liens entre les experts pour faciliter les échanges d'informations et les études portant sur la métrologie, les normes et le contrôle, la promotion et la certification de la qualité,
- la promotion des échanges et des contacts entre les organismes et institutions spécialisés dans ces domaines, y compris les consultations destinées à garantir que les normes ne constituent pas un obstacle aux échanges,
- la promotion des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification de la qualité,
- le développement de l'assistance technique dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification et en ce qui concerne les programmes visant à promouvoir la qualité,
- la fourniture d'une assistance technique pour le développement institutionnel en vue d'améliorer les normes et les organismes de certification de la qualité, ainsi que pour la mise en place d'un système national d'accréditation pour l'évaluation de la conformité en Inde.

Article 10

Propriété intellectuelle
Les parties contractantes s'engagent à assurer, dans la mesure où leur législation, leur réglementation et leurs politiques le permettent, une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques de commerce ou de service, les droits d'auteur et droits voisins, les dénominations géographiques (y compris les appellations d'origine), les dessins industriels et topographiques de circuits intégrés, en renforçant cette protection lorsque cela est souhaitable. Elles s'engagent également, dans la mesure du possible, à faciliter l'accès aux bases de données des organismes de propriété intellectuelle.

Article 11

Investissements
1. Les parties contractantes encouragent le développement des investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés, et notamment de meilleures conditions pour les transferts de capitaux et les échanges d'informations sur les possibilités d'investissement.
2. Compte tenu des travaux réalisés dans ce domaine au sein des instances internationales compétentes et prenant acte, en particulier, de la signature récente par l'Inde de la convention portant création de l'agence de garantie des investissements multilatéraux (MIGA), les parties contractantes conviennent d'encourager la promotion et la protection des investissements entre les États membres de la Communauté et l'Inde sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
3. Les parties contractantes s'engagent à encourager la coopération entre leurs institutions financières respectives.

Article 12

Agriculture et pêche
Les parties contractantes conviennent d'encourager la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la transformation des produits alimentaires. À cette fin, elles s'engagent à examiner:
a) les possibilités d'accroître les échanges de produits agricoles et de la pêche;
b) les mesures sanitaires, phytosanitaires, zoosanitaires et celles ayant trait à l'environnement, ainsi que les obstacles aux échanges qu'elles sont susceptibles de créer;
c) les liens entre l'agriculture et l'environnement rural;
d) la recherche dans les domaines de l'agriculture et de la pêche.

Article 13

Tourisme
Les parties contractantes conviennent de contribuer à la coopération dans le domaine du tourisme par des mesures spécifiques, y compris par:
a) l'échange d'informations et la réalisation d'études;
b) des programmes de formation;
c) la promotion des investissements et des entreprises communes.

Article 14

Science et technologie
1. Considérant leur intérêt mutuel et les objectifs de leur stratégie de développement dans ce domaine, les parties contractantes encouragent la coopération scientifique et technologique, y compris dans les domaines de pointe, par exemple les sciences de la vie, la biotechnologie, les nouveaux matériaux et les sciences de la terre, en vue:
a) de favoriser le transfert de savoir-faire et de stimuler l'innovation;
b) de diffuser les informations et les connaissances scientifiques et technologiques;
c) de développer des possibilités de coopération économique, industrielle et commerciale futures.
Ceci sera réalisé par:
a) des projets de recherche communs associant les centres de recherche et d'autres institutions appropriées des deux parties contractantes;
b) l'échange et la formation de scientifiques et de chercheurs, notamment par l'établissement de contacts permanents entre les communautés scientifiques et techniques des deux parties contractantes;
c) l'échange d'informations scientifiques.
2. Les parties contractantes s'engagent à établir des procédures appropriées pour faciliter le plus possible la participation de leurs scientifiques et centres de recherche à la coopération susmentionnée.

Article 15

Information et culture
Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de l'information et de la culture, tant pour améliorer la compréhension mutuelle que pour renforcer les liens culturels entre les deux régions. Cette coopération peut comprendre:
a) l'échange d'informations sur des questions d'intérêt culturel;
b) des études préparatoires et l'assistance technique pour la préservation du patrimoine culturel;
c) la coopération dans le domaine des médias et de la documentation audiovisuelle;
d) l'organisation de manifestations et d'échanges culturels.

Article 16

Coopération au développement
1. La Communauté est consciente des besoins de l'Inde en matière d'aide au développement et est disposée à renforcer sa coopération et à développer son efficacité pour contribuer aux efforts déployés par l'Inde pour parvenir à un développement économique durable et promouvoir le progrès social de sa population à l'aide de projets et de programmes concrets. L'aide de la Communauté sera conforme aux politiques et à la réglementation communautaires, et se situera dans la limite des moyens financiers disponibles pour la coopération et sera conforme à une stratégie de développement élaborée.
2. Les projets et programmes seront axés sur les catégories les plus démunies de la population. Une attention particulière sera accordée au développement rural, avec la participation des groupes à cibler et, le cas échéant, celle d'organisations non gouvernementales qualifiées. La coopération dans ce domaine portera également sur la promotion de l'emploi dans les villes rurales et sur celle du rôle des femmes dans le développement, une importance particulière étant accordée à leur instruction et au bien-être des familles.
3. La coopération portera aussi sur la santé publique, principalement sous forme de soins de santé primaires, dont la lutte contre les maladies tant contagieuses que non contagieuses. L'objectif consistera à améliorer la qualité des soins de santé des catégories les plus défavorisées de la population indienne, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
4. La coopération sera centrée sur les priorités définies d'un commun accord et visera à assurer l'efficacité, la viabilité et le respect de l'environnement des projets et programmes.

Article 17

Environnement
1. Les parties contractantes reconnaissant la nécessité de tenir compte de la protection de l'environnement comme faisant partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement. En outre, elles soulignent l'importance des problèmes de l'environnement et leur volonté de coopérer à la protection et à l'amélioration de l'environnement en mettant l'accent, en particulier, sur la pollution de l'eau, du sol et de l'air, sur l'érosion, la déforestation et la gestion durable des ressources naturelles, en tenant compte des travaux effectués au sein des instances internationales.
Une attention particulière sera accordée:
a) à la gestion durable des écosystèmes forestiers;
b) à la protection et à la conservation des forêts naturelles;
c) au renforcement des organismes forestiers;
d) à la recherche de solutions pratiques aux problèmes énergétiques des zones rurales;
e) à la prévention de la pollution industrielle;
f) à la protection de l'environnement urbain.
2. La coopération dans ce domaine sera axée sur:
a) le renforcement et l'amélioration des organismes de protection de l'environnement;
b) l'élaboration de la législation et l'amélioration des normes;
c) la recherche, la formation et l'information;
d) la réalisation d'études et de programmes pilotes et la fourniture d'une assistance technique.

Article 18

Développement des ressources humaines
Les parties contractantes reconnaissent l'importance du développement des ressources humaines pour l'amélioration du développement économique et des conditions de vie des catégories défavorisées de la population. Elles conviennent que le développement des ressources humaines devrait faire partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement.
Dans leur intérêt commun, une attention particulière devrait être accordée à l'encouragement de la coopération entre des établissements communautaires et indiens d'enseignement supérieur et de formation.

Article 19

Lutte contre la drogue
1. Les parties contractantes expriment leur volonté, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître l'efficacité des politiques suivies et des mesures adoptées, de lutter contre la fourniture et la distribution de narcotiques et de substances psychotropes, et de prévenir et de réduire la consommation de drogue, en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les instances internationales.
2. La coopération entre les parties contractantes comprend:
a) la formation, l'éducation, le traitement et la désintoxication des toxicomanes, y compris les projets visant à réinsérer ceux-ci dans leur vie professionnelle et sociale;
b) des mesures destinées à encourager la création d'activités économiques de remplacement;
c) une assistance technique, financière et administrative pour le contrôle du commerce des précurseurs, la prévention, le traitement et la réduction de la consommation de drogue;
d) l'échange de toutes les informations utiles, notamment celles relatives au blanchiment de l'argent.

Article 20

Coopération Sud-Sud et coopération régionale
Les parties contractantes reconnaissent qu'elles ont un intérêt commun à encourager les relations économiques et commerciales avec d'autres pays en développement dans le cadre d'un concept de coopération régionale et de coopération Sud-Sud.

Article 21

Ressources permettant de mener à bien la coopération
Dans les limites des moyens financiers disponibles et dans le cadre de leurs procédures et instruments respectifs, les parties contractantes prévoient les ressources nécessaires pour faciliter la réalisation des objectifs définis par le présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération économique.
En ce qui concerne l'aide au développement et dans le cadre de son programme en faveur des pays d'Asie et d'Amérique latine (ALA), la Communauté soutient les programmes de développement de l'Inde par des transferts directs à des conditions de faveur, ainsi que par des sources de financement institutionnelles et autres, conformément aux règles et pratiques de ces institutions communautaires.

Article 22

Commission mixte
1. Les parties contractantes décident de conserver la commission mixte créée en vertu de l'article 10 de l'accord de coopération commerciale et économique de 1981.
2. La commission mixte doit en particulier:
a) assurer le bon fonctionnement et la bonne application du présent accord;
b) formuler des recommandations appropriées pour promouvoir les objectifs du présent accord;
c) définir les priorités parmi les objectifs du présent accord;
d) examiner les moyens propres à développer le partenariat et la coopération au développement dans les domaines relevant du présent accord.
La commission mixte est composée de représentants, occupant un rang suffisamment élevé, de chacune des parties contractantes. Elle se réunit normalement chaque année, alternativement à Bruxelles et à la Nouvelle-Delhi, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la suite d'un accord entre les parties contractantes.
La commission mixte peut créer des sous-groupes spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et pour coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et programmes dans le cadre du présent accord.
L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties contractantes.
Les parties contractantes décident qu'il appartient également à la commission mixte de garantir le bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu ou susceptible d'être conclu entre la Communauté et l'Inde.

Article 23

Consultations
Les parties contractantes engagent des consultations amicales dans les domaines relevant du présent accord si un problème se pose dans l'intervalle qui sépare deux réunions de la commission mixte. Ces consultations sont menées par des sous-groupes spécialisés en fonction de leurs responsabilités ou prennent la forme de consultations ad hoc.

Article 24

Évolution future
1. Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, étendre le présent accord afin de développer la coopération et le compléter par des accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.
2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 25

Autres accords
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord, ni aucune action entreprise dans ce cadre ne portent atteinte au pouvoir des États membres de la Communauté d'entreprendre des activités bilatérales avec l'Inde dans le cadre de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec l'Inde.

Article 26

Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités indiennes accordent aux fonctionnaires et experts de la Communauté les garanties et facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les modalités seront définies dans un échange de lettres distinct.

Article 27

Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Inde.

Article 28

Annexe
L'annexe jointe au présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

Article 29

Entrée en vigueur et reconduction
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Dès son entrée en vigueur, il remplace les accords de coopération signés le 17 décembre 1973 et le 23 juin 1981.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.

Article 30

Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkunde dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
>REFERENCE A UN FILM>
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovecentonovantatré.
Gedaan te Brussel, de twintigste december negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de mil novecentos e noventa e três.
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Gobierno de la India
For regeringen for Indien
Für die Regierung Indiens
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Éíäßáò
For the Government of India
Pour le gouvernement de l'Inde
Per il governo dell'India
Voor de Regering van India
Pelo Governo da Índia



ANNEXE

Déclaration de la Communauté concernant les ajustements tarifaires
La Communauté réitère sa déclaration annexée à l'accord de coopération, signé le 23 juin 1981, relative au système des préférences généralisées (SPG) mis en oeuvre sur une base autonome par la Communauté économique européenne, le 1er juillet 1971, conformément à la résolution n° 21 (II) de la seconde conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968.
En outre, la Communauté s'engage à examiner les propositions ou les questions ayant trait aux règles d'origine, qui ont été soulevées par l'Inde et qui visent à permettre à l'Inde d'utiliser au mieux les possibilités offertes par le système.
La Communauté est également disposée à organiser des séminaires en Inde à l'intention des utilisateurs publics et privés du système, en vue d'assurer une utilisation maximale de celui-ci.

Déclaration de la Communauté et de l'Inde
Au cours des négociations de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la république de l'Inde relatif au partenariat et au développement, la Communauté a déclaré que, sous réserve des dispositions de l'article 25 de l'accord, les dispositions de celui-ci se substitueraient à celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'Inde, si ces derniers sont soit incompatibles avec les dispositions de l'accord, soit identiques à celles-ci.
En outre, la Communauté a confirmé la déclaration qu'elle a faite à l'occasion de la conclusion de l'accord de coopération signé le 23 juin 1981, à savoir:
a) qu'elle n'a pas l'intention de retirer les produits de jute et de coco, qui sont actuellement admis à droit nul au titre du système des préférences généralisées mis en oeuvre sur une base autonome par la Communauté, le 1er juillet 1971, conformément à la résolution n° 21 (II) de la seconde conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968, et qu'elle n'a pas l'intention de leur retirer le bénéfice du SPG dans un avenir prévisible;
b) qu'elle est disposée, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer le système des préférences généralisées, à tenir compte de l'intérêt qu'a l'Inde à étendre et à renforcer ses relations commerciales avec la Communauté.
L'Inde a pris acte des déclarations de la Communauté.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]