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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0826(01)
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[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]
294A0826(01)
Accord international de 1994 sur le café
Journal officiel n° L 222 du 26/08/1994 p. 0004 - 0018 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 146 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 146
Modifications:
Prorogé par 399D0803 (JO L 313 07.12.1999 p.8)
Texte:
ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFÉ
PRÉAMBULE LES GOUVERNEMENTS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD, reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique; reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives et d'élever et maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleurs conditions de travail; considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café; reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des marchés de produits manufacturés; prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des accords internationaux de 1962, 1968, 1976 et 1983 sur le café, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS
Article premier Objectifs Les objectifs du présent accord sont: 1) d'accroître la coopération internationale dans le domaine des questions mondiales ayant trait au café; 2) de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs et qui permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation; 3) de faciliter l'expansion du commerce international du café grâce à la collecte, à l'analyse et à la diffusion de statistiques et à la publication de prix indicatifs et autres cours du marché et de renforcer ainsi la transparence dans l'économie caféière mondiale; 4) de servir de centre pour la collecte, l'échange et la publication de renseignements économiques et techniques sur le café; 5) de promouvoir des études et recherches dans le domaine du café et 6) d'encourager et d'augmenter la consommation du café.
CHAPITRE II DÉFINITIONS
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord: 1) «café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante: a) «café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b) «cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c) «café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) «café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié; e) «café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de la caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble; f) «café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en mulitpliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide; g) «café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble; 2) «sac» désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; «tonne» désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres; «livre» désigne 453,597 grammes; 3) «année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre; 4) «Organisation» signifie l'Organisation internationale du Café; «conseil» signifie le conseil international du café; 5) «partie contractante» signifie un gouvernement ou une organisation intergouvernementale mentionné à l'article 4 paragraphe 3 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent accord en vertu des articles 39 et 40 ou adhère à cet accord en vertu de l'article 41; 6) «membre» signifie une partie contractante, un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme membre séparé en vertu de l'article 5, plusieurs parties contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs parties contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe membre, en vertu de l'article 6; 7) «membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations; 8) «membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations; 9) «majorité répartie simple» signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les membres importateurs présents votant, comptées séparément; 10) «majorité répartie des deux tiers» signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les membres importateurs présents votant, comptées séparément; 11) «entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement; 12) «production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année; 13) «disponibilités à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.
CHAPITRE III ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES
Article 3 Engagements généraux des membres 1. Les membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet accord; les membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'accord. 2. Les membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le conseil. 3. Les membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les membres importateurs s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le conseil.
CHAPITRE IV MEMBRES
Article 4 Membres de l'Organisation 1. Chaque partie contractante constitue, avec celles des territoires auxquels l'accord s'applique en vertu de l'article 43 paragraphe 1, un seul et même membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6. 2. Dans des conditions à convenir par le conseil, un membre peut changer de catégorie. 3. Toute mention du mot «gouvernement» dans le présent accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. 4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses États membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les États membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote. 5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au comité exécutif au titre de l'article 17 paragraphe 1, mais peut participer aux discussions du comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1, les voix dont ses États membres sont autorisés à disposer au comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces États membres.
Article 5 Participation séparée de territoires désignés Toute partie contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue à l'article 43, paragraphe 2, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de membre distinct.
Article 6 Participation en groupe 1. Deux ou plusieurs parties contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au conseil et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent accord s'applique en vertu de l'article 43 paragraphe 1 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'État qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue à l'article 43 paragraphe 2. Ces parties contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes: a) se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe et b) prouver par la suite à la satisfaction du conseil: i) que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent accord et ii) qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée, ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de sorte que le conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent. 2. Tout groupe membre reconnu aux termes de l'accord international de 1983 sur le café continue à être reconnu comme groupe, à moins qu'il ne notifie au conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel. 3. Le groupe membre constitue un seul et même membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes: a) articles 11 et 12 et b) article 46. 4. Les parties contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au conseil pour les questions dont traite le présent accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article. 5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante: a) le groupe membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose et b) au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue l'article 13 paragraphe 3, comme si chacun d'eux était un membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe. 6. Toute partie contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au conseil, se retirer de ce groupe et devenir membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son existence à moins que le conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses anciens membres devient un membre distinct. Un membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent accord reste en vigueur. 7. Toute partie contractante qui souhaite faire partie d'un groupe membre après l'entrée en vigueur du présent accord peut le faire par notification au conseil à condition que: a) les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le membre en question comme partie du groupe membre et b) elle notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'elle fait partie du groupe. 8. Deux ou plusieurs membres exportateurs peuvent, une fois que le présent accord est entré en vigueur, demander à tout moment au conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que le conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.
CHAPITRE V ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ
Article 7 Siège et structure de l'Organisation internationale du café 1. L'Organisation internationale du café créée par l'accord international de 1962 sur le café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent accord et en surveiller le fonctionnement. 2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. 3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du conseil international du café, du comité exécutif, du directeur exécutif et du personnel.
Article 8 Privilèges et immunités 1. L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice. 2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continueront à être régis par l'accord de siège conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «gouvernement hôte») et l'Organisation en date du 28 mai 1969. 3. L'accord de siège mentionné au paragraphe 2 est indépendant du présent accord. Toutefois, il prendrait fin: a) par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l'Organisation; b) dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du gouvernement hôte ou c) dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister. 4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords qui devront recevoir l'approbation du conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires au bon fonctionnement du présent accord. 5. Les gouvernements des pays membres autres que le gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations unies.
CHAPITRE VI CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ
Article 9 Composition du conseil international du café 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le conseil international du café, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2. Chaque membre nomme un représentant au conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Article 10 Pouvoirs et fonctions du conseil 1. Le conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de cet accord. 2. Le conseil établit un comité de vérification des pouvoirs qui est chargé d'examiner les notifications écrites faites au président au sujet des dispositions de l'article 9 paragraphe 2, de l'article 12 paragraphe 3 et de l'article 14 paragraphe 2. Le comité de vérification des pouvoirs fait rapport sur ses travaux au conseil. 3. Outre le comité de vérification des pouvoirs, le conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire. 4. Le conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les règlements nécessaires à l'exécution du présent accord et conforme à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés. 5. En outre, le conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.
Article 11 Président et vice-présidents du conseil 1. Le conseil élit pour chaque année caféière un président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième vice-présidents qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation. 2. En règle générale, le président et le premier vice-président sont tous deux élus parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, et les deuxième et troisième vice-présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière. 3. Ni le président ni le vice-président qui fait fonction de président n'ont le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du membre.
Article 12 Sessions du conseil 1. En règle générale, le conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du comité exécutif, ou de cinq membres, ou d'un ou plusieurs membres réunissant deux cents voix au minimum. Les sessions du conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours à l'avance. 2. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un membre invite le conseil à se réunir sur son territoire et si le conseil donne son accord, les frais qui en résultent, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce membre. 3. Le conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l'article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation en question envoie au président une notification écrite à cet effet. Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au conseil. 4. Le quorum exigé pour toute réunion du conseil est constitué par la présence de plus de la moitié des membres exportateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des membres exportateurs et de plus de la moitié des membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des membres importateurs. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir ou reprendre la séance ou la réunion plénière est constitué par la présence de plus de la moitié des membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des membres exportateurs et de plus de la moitié des membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des membres importateurs. Les membres représentés par procuration en vertu de l'article 14 paragraphe 2 sont considérés comme présents.
Article 13 Voix 1. Les membres exportateurs ont ensemble mille voix et les membres importateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes suivants. 2. Chaque membre a, comme chiffre de base, cinq voix. 3. Le restant des voix des membres exportateurs est réparti entre ces membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes. 4. Le restant des voix des membres importateurs est réparti entre ces membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes. 5. Le conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6. 6. Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 23 ou de l'article 37, le conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article. 7. Aucun membre n'a plus de quatre cents voix. 8. Il ne peut y avoir de fraction de voix.
Article 14 Procédure de vote du conseil 1. Chaque membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2. 2. Tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du conseil. La limitation prévue à l'article 13 paragraphe 7 ne s'applique pas dans ce cas.
Article 15 Décisions du conseil 1. Le conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent accord. 2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le conseil doit, aux termes du présent accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix: a) si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs ou d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le conseil en décide ainsi à la majorité des membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les quarante-huit heures; b) si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux membres exportateurs ou d'un ou deux membres importateurs, elle est, si le conseil en décide ainsi à la majorité des membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les vingt-quatre heures; c) si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un membre exportateur ou d'un membre importateur, elle est considérée comme adoptée et d) si le conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée. 3. Les membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le conseil prend en vertu du présent accord.
Article 16 Collaboration avec d'autres organisations 1. Le conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du fonds commun des produits de base. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des membres ou par d'autres entités. Aucun membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets. 2. Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur du café. Le cas échéant, et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres organisations ainsi que des membres.
CHAPITRE VII COMITÉ EXÉCUTIF
Article 17 Composition et réunions du comité exécutif 1. Le comité exécutif se compose de huit membres exportateurs et de huit membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'article 18. Les membres représentés au comité exécutif sont rééligibles. 2. Chaque membre représenté au comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque membre représenté au comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants. 3. Élus pour chaque année caféière par le conseil, le président et le vice-président du comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Ni le président ni le vice-président qui fait fonction de président n'a le droit de vote aux réunions du comité exécutif. Son suppléant exerce dans ce cas le droit de vote du membre. En règle générale, le président et le vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de membres pour chaque année caféière. 4. Le comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs si le conseil le décide à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si le conseil accepte l'invitation d'un membre à tenir une réunion du comité exécutif sur son territoire, les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 concernant les sessions du conseil sont également applicables. 5. Le quorum exigé pour toute réunion du comité exécutif est constitué par la présence de plus de la moitié des membres exportateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des membres exportateurs élus au comité exécutif et de plus de la moitié des membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des membres importateurs élus au comité exécutif. Si, au commencement d'une réunion du comité exécutif, le quorum n'est pas atteint, le président du comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le président peut à nouveau différer l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir la réunion est constitué par la présence de plus de la moitié des membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des membres exportateurs élus au comité exécutif et de plus de la moitié des membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des membres importateurs élus au comité exécutif.
Article 18 Élection du comité exécutif 1. Les membres exportateurs de l'Organisation élisent les membres exportateurs du comité exécutif et les membres importateurs de l'Organisation élisent les membres importateurs du comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes. 2. Chaque membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2. 3. Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu soixante-quinze voix au moins. 4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. À chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit candidats soient élus. 5. Un membre qui n'a pas voté pour un des membres élus confère à l'un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7. 6. On considère qu'un membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun membre élu. 7. Au cas où les voix considérées comme obtenues par un membre élu dépasseraient 499, les membres qui ont voté pour ce membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.
Article 19 Compétence du comité exécutif 1. Le comité exécutif est responsable devant le conseil et travaille selon ses directives générales. 2. Le conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants: a) voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'article 22; b) suspendre le droit de vote d'un membre, en vertu de l'article 37; c) se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 37; d) fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'article 41; e) décider l'exclusion d'un membre de l'Organisation, en vertu de l'article 45; f) prendre une décision sur la question de soumettre l'accord à de nouvelles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'article 47 et g) recommander un amendement aux membres, en vertu de l'article 48. 3. Le conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au comité exécutif. 4. Le comité exécutif établit un comité des finances qui, conformément aux dispositions de l'article 22, est chargé de surveiller la préparation du budget administratif à soumettre à l'approbation du conseil et d'exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le comité exécutif, y compris la surveillance des recettes et des dépenses. Le comité des finances fait rapport sur ses travaux au comité exécutif. 5. Outre le comité des finances, le comité exécutif peut établir tout autre comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.
Article 20 Procédure de vote du comité exécutif 1. Chaque membre du comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu de l'article 18 paragraphes 6 et 7. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun membre du comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix. 2. Les décisions du comité sont prises à la même majorité que les décisions analogues du conseil.
CHAPITRE VIII FINANCES
Article 21 Dispositions financières 1. Les dépenses des délégations au conseil, ainsi que des représentants au comité exécutif et à tout autre comité du conseil ou du comité exécutif, sont à la charge de l'État qu'ils représentent. 2. Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent accord sont couvertes par les cotisations annuelles des membres qui sont réparties comme il est dit à l'article 22 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux membres et de la vente des renseignements et études résultant de l'application des dispositions des articles 27 et 29. 3. L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 22 Vote du budget administratif et fixation des cotisations 1. Au second semestre de chaque exercice financier, le conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des membres à ce budget. Le budget administratif est préparé par le directeur exécutif sous la surveillance du comité des finances, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 4. 2. Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombe de voix dont disposent tous les membres réunis. Si, toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les membres se trouve changée en vertu de l'article 13 paragraphe 5, le conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter. 3. Le conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les cotisations assignées aux autres membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
Article 23 Versement des cotisations 1. Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice. 2. Un membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au conseil et de voter ou de faire voter pour lui au comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose. 3. Un membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit des dispositions de l'article 37, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 24 Responsabilités financières 1. L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée à l'article 7 paragraphe 3, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les membres; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés. 2. La responsabilité financière d'un membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent accord relatives aux responsabilités financières des membres.
Article 25 Vérification et publication des comptes Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier.
CHAPITRE IX DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL
Article 26 Directeur exécutif et personnel 1. Le conseil nomme le directeur exécutif sur la recommandation du comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du directeur exécutif; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires. 2. Le directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent accord. 3. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le conseil. 4. Le directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
CHAPITRE X INFORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHES
Article 27 Information 1. L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier: a) des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde et b) dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café. 2. Le conseil peut demander aux membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations et les importations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les membres communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseignements demandés. 3. Le conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé. 4. Si un membre ne donne pas ou éprouve des difficultés à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le conseil peut exiger du membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le conseil peut prendre les mesures nécessaires.
Article 28 Certificats d'origine 1. Afin de faciliter la collecte de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le conseil. 2. Tout le café exporté par un membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du conseil, par l'organisme qualifié que ce membre a choisi et que l'Organisation a approuvé. 3. Chaque membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental, conformément aux règles approuvées par le conseil.
Article 29 Études et recherches 1. L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages. 2. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, le conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le directeur exécutif. 3. Le conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres organisations et institutions. Dans ce cas, le directeur exécutif présente au conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet. 4. Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du présent article sont financées à l'aide de ressources figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 1, et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 30 Préparatifs d'un nouvel accord Le conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord international sur le café, y compris un accord qui pourrait contenir des mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de café, et prendre les initiatives qu'il juge appropriées.
Article 31 Élimination des obstacles à la consommation 1. Les membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement. 2. Les membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier: a) certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organisations officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales; b) certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales et c) certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation. 3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4, les membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation. 4. En considération de leur intérêt commun, les membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués. 5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4, les membres informent chaque année le conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions du présent article. 6. Le directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le conseil. 7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le conseil peut faire des recommandations aux membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.
Article 32 Mesures relatives au café transformé 1. Les membres reconnaissent que les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé. 2. À ce propos, les membres évitent de prendre des mesures gouvernementales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres membres. 3. Si un membre considère que les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 36. Les membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 37. 4. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte au droit de tout membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.
Article 33 Mélanges et succédanés 1. Les membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de quatre-vingt-dix pour cent de café vert comme matière première de base. 2. Le conseil peut demander à un pays membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article. 3. Le directeur exécutif soumet périodiquement au conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.
Article 34 Consultations et collaboration avec le secteur privé 1. L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café. 2. Les membres règlent l'action qu'il assurent dans le cadre du présent accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.
Article 35 Aspects relatifs à l'environnement Les membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et de la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement.
CHAPITRE XII CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS
Article 36 Consultations Chaque membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre membre sur toute question relative au présent accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au conseil en vertu de l'article 37. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au directeur exécutif qui le distribue à tous les membres.
Article 37 Différends et réclamations 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au conseil pour décision. 2. Quand un différend est déféré au conseil en vertu du paragraphe 1, la majorité des membres, ou plusieurs membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 sur les questions en litige. 3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le conseil, cette commission consultative est composée de: i) deux personnes désignées par les membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique; ii) deux personnes désignées par les membres importateurs selon les mêmes critères et iii) un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des points i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le président du conseil; b) les ressortissants des pays qui sont parties contractantes au présent accord peuvent siéger à la commission consultative; c) les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement; d) les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation. 4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes. 5. Le conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis. 6. Quand un membre se plaint qu'un autre membre n'a pas rempli les obligations que lui impose le présent accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au conseil, qui décide. 7. Un membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d'une infraction à l'accord de la part d'un membre doit spécifier la nature de l'infraction. 8. Si le conseil constate qu'un membre a commis une infraction au présent accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres articles de l'accord et, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce membre a de voter au conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation en vertu de l'article 45. 9. Un membre peut demander un avis préalable au comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le conseil.
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Article 38 Signature Le présent accord sera, du 18 avril 1994 jusqu'au 26 septembre 1994 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations unies, à la signature des parties contractantes à l'accord international de 1983 sur le café ou à l'accord international de 1983 sur le café tel que prorogé, ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du conseil international du café au cours desquelles le présent accord a été négocié.
Article 39 Ratification, acceptation ou approbation 1. Le présent accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle. 2. Sauf dans les cas prévus à l'article 40, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au plus tard le 26 septembre 1994. Cependant, le conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date.
Article 40 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1994 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins vingt membres exportateurs ayant au minimum quatre-vingts pour cent des voix des membres exportateurs et au moins dix membres importateurs ayant au minimum quatre-vingts pour cent des voix des membres importateurs, selon la répartition à la date du 26 septembre 1994, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. D'autre part, le présent accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1er octobre 1994, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2. Le présent accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 1994. À cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre partie contractante à l'accord international de 1983 sur le café tel que prorogé, notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui recevra la notification au plus tard le 26 septembre 1994, qu'il s'engage à appliquer les dispositions du présent accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent accord, conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement partie à cet accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 décembre 1994 inclusivement. Le conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement le présent accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1er octobre 1994, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de cet accord, conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent accord est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 décembre 1994, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.
Article 41 Adhésion 1. Le gouvernement de tout État membre de l'Organisation des Nations unies ou membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent accord aux conditions que fixe le conseil. 2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.
Article 42 Réserves Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 43 Application à des territoires désignés 1. Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies que le présent accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale; l'accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification. 2. Toute partie contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou de tel des territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe membre constitué en vertu de l'article 6, peut le faire en adressant au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens. 3. Toute partie contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 peut, par la suite, notifier à tout moment au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies que le présent accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification. 4. Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent accord en vertu du paragraphe 1 devient indépendant, le gouvernement du nouvel État peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance, notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une partie contractante à l'accord. Il devient partie contractante au présent accord à compter de la date de la notification. Le conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.
Article 44 Retrait volontaire Toute partie contractante peut à tout moment se retirer du présent accord en notifiant par écrit son retrait au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.
Article 45 Exclusion Si le conseil considère qu'un membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent accord et s'il estime, en outre, que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce membre de l'Organisation. Le conseil notifie immédiatement cette décision au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du conseil, ce membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du café et, si ce membre est partie contractante, d'être partie à l'accord.
Article 46 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion 1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, le conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une partie contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être partie à l'accord en vertu de l'article 48 paragraphe 2, le conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable. 2. Un membre qui a cessé de participer au présent accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'accord prend fin.
Article 47 Durée et expiration ou résiliation 1. Le présent accord reste en vigueur pendant une période de cinq années, jusqu'au 30 septembre 1999, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 ou résilié en vertu du paragraphe 3 du présent article. 2. Le conseil peut, par décision prise à la majorité de 58 % des membres détenant au moins une majorité répartie de 70 % du total des voix, décider que le présent accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une partie contractante, ou un territoire qui est membre ou fait partie d'un groupe membre, n'a pas notifié ou fait notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies son acceptation du nouvel accord ou de l'accord prorogé à la date où ce nouvel accord ou cet accord prorogé entre en vigueur, cette partie contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être partie à l'accord. 3. Le conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le conseil décide. 4. Nonobstant la résiliation de l'accord, le conseil continue à exister aussi longtemps qu'il faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Article 48 Amendements 1. Le conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, recommander aux parties contractantes un amendement au présent accord. Cet amendement prend effet cent jours après que des parties contractantes qui représentent au moins 75 % des membres exportateurs détenant au minimum 85 % des voix des membres exportateurs, et des parties contractantes qui représentent au moins 75 % des membres importateurs détenant au minimum 80 % des voix des membres importateurs ont notifié leur acceptation au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les parties contractantes notifient au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré. 2. Si une partie contractante, ou un territoire qui est membre ou fait partie d'un groupe membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le conseil à cet effet, cette partie contractante ou ce territoire cesse d'être partie au présent accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
Article 49 Dispositions supplémentaires et transitoires 1. Le présent accord est considéré comme une continuation de l'accord international de 1983 sur le café tel que prorogé. 2. Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'accord international de 1983 sur le café tel que prorogé: a) toutes les mesures prises en vertu de l'accord international de 1983 sur le café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1994 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent accord et b) toutes les décisions que le conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1993/1994 en vue de leur application au cours de l'année caféière 1994/1995 seront prises au cours de l'année caféière 1993/1994; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'accord était déjà entré en vigueur.
Article 50 Textes de l'accord faisant foi Les textes du présent accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé le présent accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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