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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0223(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]


294A0223(01)
Accord international de 1993 sur le cacao
Journal officiel n° L 052 du 23/02/1994 p. 0026 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 79
L 220 07/08/1998 P. 0002


Modifications:
Adopté par 398D0489 (JO L 220 07.08.1998 p.1)


Texte:

ACCORD INTERNATIONAL DE 1993 SUR LE CACAO

PREMIÈRE PARTIE OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

CHAPITRE Ier OBJECTIFS

Article premier
Objectifs
Les objectifs de l'accord international de 1993 sur le cacao (dénommé ci-après «le présent accord»), à la lumière de la résolution 93 (IV), du «nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène» et des objectifs pertinents figurant dans «l'Esprit de Carthagène», adoptés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, sont de:
a) promouvoir le développement et le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;
b) contribuer à la stabilisation du marché mondial du cacao dans l'intérêt de tous les membres, en cherchant en particulier:
i) à favoriser le développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale en visant à faciliter les ajustements nécessaires de la production et à promouvoir la consommation de façon à assurer un équilibre à moyen et à long termes entre l'offre et la demande,
ii) à assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs;
c) faciliter l'expansion du commerce international du cacao;
d) promouvoir la transparence du fonctionnement de l'économie cacaoyère mondiale grâce au rassemblement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques pertinentes et à l'exécution d'études appropriées;
e) promouvoir la recherche et le développement scientifiques dans le domaine du cacao;
f) fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives à l'économie cacaoyère mondiale.


CHAPITRE II DÉFINITIONS

Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord:
1. Le terme «cacao» désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao.
2. L'expression «produits dérivés» du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte ou liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin.
3. L'expression «année cacaoyère» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus.
4. L'expression «partie contractante» désigne un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4 qui a accepté d'être lié par le présent accord à titre provisoire ou définitif.
5. Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6.
6. L'expression «prix quotidien» désigne l'indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent accord et calculé selon les dispositions de l'article 35.
7. L'expression «entrée en vigueur» désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.
8. L'expression «pays exportateur» ou «membre exportateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être membre exportateur.
9. L'expression «exportations de cacao» désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression «importations de cacao» désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce membre.
10. L'expression «cacao fin» (fine ou flavour) désigne le cacao produit dans les pays énumérés comme producteurs de cacao fin (fine ou flavour), dans les proportions spécifiées par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43.
11. L'expression «pays importateur» ou «membre importateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations.
12. Le terme «membre» désigne une partie contractante selon la définition donnée ci-dessus.
13. Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5.
14. L'expression «pays producteur» désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial.
15. L'expression «plan de gestion de la production» désigne le plan prévu à l'article 29 en tant que moyen d'équilibrer la production mondiale et la consommation globale à moyen et à long termes.
16. L'expression «programme de gestion de la production» désigne toutes les mesures et activités engagées par un membre exportateur pour atteindre les objectifs du plan de gestion de la production mentionné à l'article 29.
17. L'expression «majorité répartie simple» signifie la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément.
18. L'expression «droits de tirage spéciaux (DTS)» désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international.
19. L'expression «vote spécial» signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq membres exportateurs et une majorité de membres importateurs soient présents.
20. Le terme «tonne» désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres avoirdupois, et le terme «livre» désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.


DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS STATUTAIRES

CHAPITRE III MEMBRES

Article 3
Membres de l'Organisation
1. Chaque partie contractante est membre de l'Organisation.
2. Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:
a) les membres exportateurs;
b) les membres importateurs.
3. Un membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

Article 4
Participation d'organisations intergouvernementales
1. Toute référence dans le présent accord à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.
3. Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.


CHAPITRE IV ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 5
Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao
1. L'Organisation internationale du cacao créée par l'accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et en contrôle l'application.
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire:
a) du Conseil international du cacao et du comité exécutif;
b) du directeur exécutif et des autres membres du personnel.
3. Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

Article 6
Composition du Conseil international du cacao
1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Article 7
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent accord.
2. Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent accord et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés.
3. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.
4. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.
5. Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Article 8
Président et vice-présidents du Conseil
1. Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-présidents, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2. Le président et le premier vice-président sont tous deux élus parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, et le deuxième vice-président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.
3. En cas d'absence temporaire simultanée du président et des deux vice-présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou de plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.
4. Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

Article 9
Sessions du Conseil
1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) soit par cinq membres;
b) soit par un membre ou plusieurs membres détenant au moins deux cents voix;
c) soit par le comité exécutif;
d) soit par le directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 58.
3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence.
4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 10
Voix
1. Les membres exportateurs détiennent ensemble mille voix et les membres importateurs détiennent ensemble mille voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de membres, c'est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 37.
3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: cent voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des membres importateurs. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'article 37.
4. Si pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
5. Aucun membre ne détient plus de quatre cents voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes.
6. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.
7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

Article 11
Procédure de vote du Conseil
1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2.
2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue à l'article 10 paragraphe 5 n'est pas applicable.
3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit membre.

Article 12
Décisions du Conseil
1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent accord ne prévoie un vote spécial.
2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.
3. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent accord, prendre par un vote spécial:
a) si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les quarante-huit heures;
b) si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux membres exportateurs ou d'un ou de deux membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les vingt-quatre heures;
c) si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée adoptée;
d) si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.
4. Les membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent accord.

Article 13
Coopération avec d'autres organisations
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations unies et organisations intergouvernementales, selon qu'il convient.
2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.
4. Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.

Article 14
Admission d'observateurs
1. Le Conseil peut inviter tout État non membre à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
2. Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

Article 15
Composition du comité exécutif
1. Le comité exécutif se compose de dix membres exportateurs et de dix membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des membres exportateurs ou le nombre des membres importateurs de l'Organisation est inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du comité exécutif. Les membres du comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et son rééligibles.
2. Chaque membre élu est représenté au comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
3. Le président et le vice-président du comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des membres exportateurs, soit parmi les représentants des membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du président et du vice-président, le comité exécutif peut élire parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le président ni aucun autre membre du bureau qui préside une réunion du comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.
4. Le comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un membre, le comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 16
Élection du comité exécutif
1. Les membres exportateurs et les membres importateurs du comité exécutif sont élus au Conseil, respectivement, par les membres exportateurs et par les membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 10. Un membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu de l'article 11 paragraphe 2.
3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.

Article 17
Compétence du comité exécutif
1. Le comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.
2. Le comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.
3. Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:
a) redistribution des voix conformément à l'article 10;
b) approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 24;
c) révision de la liste des producteurs de cacao fin (fine ou flavour) conformément à l'article 43;
d) dispense d'obligations conformément à l'article 44;
e) règlement des différends conformément à l'article 47;
f) suspension de droits conformément à l'article 48 paragraphe 3;
g) détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 54;
h) exclusion d'un membre conformément à l'article 59;
i) prorogation ou fin du présent accord conformément à l'article 61;
j) recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 62.
4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au comité exécutif.

Article 18
Procédure de vote et décision du comité exécutif
1. Chaque membre du comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du comité exécutif ne peut diviser ses voix.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et par notification écrite adressée au président, tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n'est pas membre du comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément à l'article 16 paragraphe 2, sur l'un quelconque des membres élus peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au comité exécutif.
3. Pendant une année cacaoyère quelconque, un membre peut, après consultation avec le membre du comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre membre exportateur ou importateur du comité exécutif, selon qu'il convient, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président en a été informé par écrit.
4. Toute décision prise par le comité exécutif requiert la même majorité que si elle était prise par le Conseil.
5. Tout membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.

Article 19
Quorum aux réunions du Conseil et du comité exécutif
1. Le quorum exigé pour la séance d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence d'au moins cinq membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.
2. Si le quorum prévu au paragraphe 1 n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.
3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session conformément au paragraphe 1 est celui qui est prescrit au paragraphe 2.
4. Tout membre représenté conformément à l'article 11 paragraphe 2 est considéré comme présent.
5. Le quorum exigé pour toute réunion du comité exécutif est fixé par le Conseil dans le règlement intérieur du comité exécutif.

Article 20
Le personnel de l'Organisation
1. Le Conseil, après avoir consulté le comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
2. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent accord conformément aux décisions du Conseil.
3. Le personnel de l'Organisation est responsable devant le directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.
4. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.
5. Ni le directeur exécutif ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.
6. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
7. Le directeur exécutif ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent accord l'exige.


CHAPITRE V PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 21
Privilèges et immunités
1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'accord de siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «le gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.
3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
4. L'accord de siège mentionné au paragraphe 2 est indépendant du présent accord. Il prend cependant fin:
a) par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte
ou
c) si l'Organisation cesse d'exister.
5. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.


TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 22
Dispositions financières
1. Il est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres, fixées conformément à l'article 24. Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclamer audit membre le paiement de ces services.
2. Le Conseil peut établir un compte distinct aux fins de l'article 40. Ce compte est financé par des contributions volontaires des membres et d'autres organismes.
3. L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.
4. Les dépenses des délégations au Conseil, au comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du comité exécutif sont à la charge des membres intéressés.
5. Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.

Article 23
Responsabilité des membres
Les responsabilités d'un membre à l'égard du Conseil et des autres membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des membres, en particulier de l'article 7 paragraphe 2 et de la première phrase du présent article.

Article 24
Adoption du budget administratif et fixation des contributions
1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
4. Si le présent accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

Article 25
Versement des contributions au budget administratif
1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent membres.
2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu de l'article 24 paragraphe 4 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.
3. Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du directeur exécutif, le membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent accord.
5. Le Conseil peut examiner la question de la participation de tout membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et décider, par un vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent accord.
S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de membre. Tout versement effectué par un membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.

Article 26
Vérification et publication des comptes
1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé de comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les membres exportateurs et l'autre les membres importateurs, et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnités de subsistance peuvent être remboursés par l'Organisation selon les modalités et aux conditions fixées par le Conseil.
2. Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifié.

Article 27
Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
1. L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet financé sur le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit désigné, n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des membres ou par d'autres entités. Ni l'Organisation, ni aucun membre au motif de son appartenance à l'Organisation n'assument une quelconque responsabilité de fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.


QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE VII OFFRE ET DEMANDE

Article 28
Coopération entre les membres
1. Les membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie cacaoyère et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager le développement équilibré de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.
2. Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie cacaoyère et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les membres s'efforcent de mettre en oeuvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.
3. L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. À cet égard, les membres coopèrent pleinement avec l'Organisation.

Article 29
Production
1. Afin de résoudre le problème des déséquilibres du marché à moyen terme et à long terme, et en particulier celui de la surproduction structurelle, les membres exportateurs s'engagent à respecter un plan de gestion de la production ayant pour objet de réaliser un équilibre durable de la production et de la consommation mondiales. Ce plan est élaboré par les pays producteurs au sein d'un comité de la production créé par le Conseil à cette fin.
2. Ce comité est constitué de tous les pays membres exportateurs et importateurs. Toutefois, toutes les décisions du comité de la production relatives au plan et aux programmes de gestion de la production sont prises par les membres exportateurs participant audit comité, sous réserve des dispositions de l'article 43.
3. Le mandat du comité de la production est, en particulier:
a) de coordonner les politiques et les programmes qui sont arrêtés par chaque pays producteur, compte tenu du plan de gestion de la production élaboré par le Comité;
b) de déterminer les mesures et activités, y compris le cas échéant en matière de diversification, pouvant contribuer à rétablir dans les meilleurs délais un équilibre durable de l'offre et de la demande mondiales de cacao, et d'en recommander l'application.
4. Le Conseil adopte à sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent accord des prévisions annuelles de la production et de la consommation mondiales pour une période correspondant au moins à la durée de vie de l'accord. Le directeur exécutif fournit les données nécessaires à l'établissement de ces prévisions. Les prévisions ainsi adoptées par le Conseil sont réexaminées et révisées, s'il y a lieu, chaque année. Le comité fixe un cadre indicatif concernant les niveaux annuels de production globale nécessaires pour réaliser et maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande conformément aux objectifs du présent accord. Les facteurs à prendre en considération sont notamment les variations escomptées de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix réels et les variations prévues du niveau des stocks.
5. Eu égard au cadre indicatif fixé par le comité en vertu du paragraphe 4, les membres exportateurs, en tant que groupe, mettent en oeuvre le plan de gestion de la production afin d'atteindre l'équilibre global de l'offre et de la demande à moyen terme et à long terme. Chaque membre exportateur élabore un programme d'ajustement de sa production permettant d'atteindre les objectifs définis dans le présent article. Chaque membre exportateur est responsable des politiques, des méthodes et des mesures de contrôle qu'il applique pour mettre en oeuvre son programme de production et informe régulièrement le comité des politiques et des programmes récemment institués ou supprimés ainsi que de leurs résultats.
6. Le comité de la production suit et surveille la mise en oeuvre du plan et des programmes de gestion de la production.
7. Le comité présente des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil, sur la base desquels le Conseil passe en revue la situation générale, en évaluant notamment l'évolution de l'offre et de la demande globales eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations fondées sur cette évaluation.
8. Le financement du plan et des programmes de gestion de la production est assuré par les membres exportateurs, à l'exception des coûts relatifs aux services administratifs normalement exigés pour les fonctions du comité de la production.
9. Chaque membre exportateur est responsable du financement de la mise en oeuvre de son programme de gestion de la production.
10. Tout membre exportateur ou toute institution peut contribuer au cofinancement d'activités élaborées par le comité de la production.
11. Le comité fixe ses propres règles et règlements.
12. Le directeur exécutif assiste le comité autant que de besoin.

Article 30
Stocks
1. Dans le but de faciliter l'évaluation des stocks mondiaux de cacao et d'assurer une plus grande transparence du marché, les membres fournissent au directeur exécutif, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année, les renseignements dont ils disposent sur les stocks de cacao détenus dans leurs pays respectifs à la fin de l'année cacaoyère précédente.
2. Sur la base de ces renseignements, le directeur exécutif soumet au Conseil pour examen au moins une fois par an un rapport détaillé sur la situation des stocks mondiaux de cacao. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations à l'issue de cet examen.
3. Le Conseil institue un groupe de travail chargé de l'aider en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 31
Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés
Les membres mènent leur politique commerciale eu égard aux objectifs du présent accord, de manière que ceux-ci puissent être atteints. Ils reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les membres importateurs que pour les membres exportateurs.

Article 32
Consommation
1. Tous les membres s'efforcent de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour encourager l'accroissement de la consommation de cacao dans leur pays. Chaque membre est responsable des moyens et des méthodes qu'il utilise à cet effet. En particulier, toutefois, les membres, et spécialement les membres importateurs, s'efforcent d'éliminer ou de réduire sensiblement tous les obstacles internes à l'accroissement de la consommation de cacao et d'encourager les efforts destinés à trouver et exploiter de nouvelles utilisations du cacao. À cet égard, les membres informent le directeur exécutif, au moins une fois par an, des règlements et des mesures intérieurs pertinents et lui fournissent d'autres informations sur la consommation de cacao, y compris sur les taxes intérieures et les droits de douane.
2. Le Conseil institue un comité de la consommation dont l'objectif est d'examiner les tendances et les perspectives de la consommation de cacao et de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao dans les pays exportateurs et les pays importateurs.
3. Le mandat de ce comité est notamment:
a) de surveiller et d'évaluer les tendances de la consommation de cacao et les programmes institués par des pays ou des groupes de pays, qui peuvent influer sur la consommation mondiale de cacao;
b) de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao;
c) d'étudier et d'encourager le développement du potentiel de consommation de cacao, en particulier sur les marchés non traditionnels;
d) de promouvoir, s'il y a lieu, la recherche sur de nouvelles utilisations du cacao, en coopération avec les organisations et les institutions compétentes appropriées.
4. Tous les membres du Conseil peuvent faire partie du comité de la consommation.
5. Le comité fixe ses propres règles et règlements.
6. Le directeur exécutif assiste le comité autant que de besoin.
7. Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le comité, le Conseil examine, à chaque session ordinaire, la situation générale de la consommation de cacao, en évaluant en particulier l'évolution de la demande globale. À partir de cette évaluation, il peut adresser des recommandations aux membres.
8. Le Conseil peut instituer des sous-comités en vue de promouvoir des programmes spécifiques concernant la consommation de cacao. La participation à ces sous-comités est volontaire et limitée aux pays qui contribuent au financement de ces programmes. Tout pays ou toute institution peut contribuer aux programmes de promotion conformément aux modalités arrêtées par le Conseil. Avant d'entreprendre une campagne de promotion sur le territoire d'un pays, les sous-comités demandent l'approbation dudit pays.

Article 33
Produits de remplacement du cacao
1. Les membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. À cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.
2. Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1, les membres tiennent pleinement compte des recommandations et des décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le comité du codex sur les produits cacaotés et le chocolat.
3. Le Conseil peut recommander à un membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.
4. Le directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.

Article 34
Opérations commerciales avec des non-membres
1. Les membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
2. Les membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
3. Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 et peut demander aux membres de communiquer des renseignements appropriés conformément à l'article 38.
4. Tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 peut en informer le directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 46, ou en référer au Conseil en application de l'article 48.


CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DISPOSITIONS CONNEXES

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 35
Prix quotidien
1. Aux fins du présent accord et en particulier à des fins de surveillance du marché cacaoyer, le directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) par tonne.
2. Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme du cacao de Londres et à la bourse du café, du sucre et du cacao de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis par tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des États-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.
3. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'employer toute autre méthode pour calculer le prix quotidien qu'il estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

Article 36
Avis d'importations et d'exportations
1. Le directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un registre des importations et des exportations des membres.
2. À cette fin, chaque membre avise le directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tout autre renseignement que le Conseil peut demander.
3. Le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires pour traiter les cas de non-observation des dispositions du présent article.

Article 37
Coefficients de conversion
1. Aux fins de déterminer l'équivalent-fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte ou liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.
2. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion indiqués au paragraphe 1.


CHAPITRE IX INFORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHE

Article 38
Information
1. L'Organisation sert de centre pour la collecte, l'échange et la diffusion efficaces:
a) de renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde
et
b) dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.
2. Outre les renseignements que les membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent accord, le Conseil peut demander aux membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.
3. Si un membre ne donne pas ou ne parvient pas à donner dans un délai raisonnable les renseignements statistiques et autres dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le membre en question d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.
4. Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par année cacaoyère, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour cette année cacaoyère.

Article 39
Études
Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.

Article 40
Recherche et développement scientifiques
Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche et le développement scientifiques dans les domaines touchant la production, la transformation et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. À cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.

Article 41
Examen et rapport annuels
1. Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, le fonctionnement du présent accord et la manière dont les membres se conforment aux principes dudit accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent accord.
2. Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article et contient tous autres renseignements que le Conseil juge appropriés.


CHAPITRE X COOPÉRATION AU SEIN DE L'ÉCONOMIE CACAOYÈRE

Article 42
Coopération au sein de l'économie cacaoyère
1. Le Conseil encourage les membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.
2. Dans l'exécution des obligations que le présent accord leur impose, les membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie cacaoyère.
3. Les membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.


SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE XI CACAO FIN (FINE OU FLAVOUR)

Article 43
Cacao fin (fine ou flavour)
1. Le Conseil, lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent accord, passe en revue l'annexe C et par vote spécial la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin (fine ou flavour). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin.
2. Les dispositions du présent accord concernant la mise en oeuvre du plan de gestion de la production et le financement de ses opérations ne s'appliquent pas au cacao fin (fine ou flavour) de tout membre exportateur dont la production consiste exclusivement en cacao fin (fine ou flavour).
3. Le paragraphe 2 s'applique également dans le cas de tout membre exportateur dont une partie de la production consiste en cacao fin (fine ou flavour), à concurrence du pourcentage de sa production de cacao fin (fine ou flavour). Concernant la partie restante, les dispositions du présent accord relatives au plan de gestion de la production s'appliquent.
4. Si le Conseil constate que la production ou les exportations de ces pays ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent article soient convenablement appliquées. S'il constate que ces dispositions ne sont pas convenablement appliquées, le pays responsable est, par un vote spécial du Conseil, éliminé de l'annexe C et soumis à toutes les restrictions et obligations prévues dans le présent accord.
5. Les membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin (fine ou flavour) ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration du plan de gestion de la production, sauf lorsqu'il s'agit de la sanction prévue au paragraphe 4 qui concerne la révision de l'annexe C.


CHAPITRE XII DISPENSE D'OBLIGATIONS ET MESURES DIFFÉRENCIÉES ET CORRECTIVES

Article 44
Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la charte des Nations unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un membre en ce qui concerne l'obligation faite audit membre, à l'article 25, de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement.

Article 45
Mesures différenciées et correctives
Les membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.


CHAPITRE XIII CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET PLAINTES

Article 46
Consultations
Chaque membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 47.

Article 47
Différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 et a fait l'objet d'un débat, plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3.
3. a) À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le groupe consultatif spécial est composé de:
i) deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) deux personnes, désignées par les membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
iii) un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux points a) i) et ii) ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil;
b) il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de membres siègent au groupe consultatif spécial;
c) les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;
d) les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.
4. L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 48
Action du Conseil en cas de plainte
1. Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.
2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.
3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent accord, y compris l'article 59:
a) suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et au comité exécutif
et
b) s'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il soit acquitté de ses obligations.
4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent accord.


CHAPITRE XIV NORMES DE TRAVAIL ÉQUITABLES

Article 49
Normes de travail équitables
Les membres déclarent que, afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'oeuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.


CHAPITRE XV ASPECTS RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

Article 50
Aspects relatifs à l'environnement
Les membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en cacao et de la transformation du cacao, eu égard aux principes relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement.


CHAPITRE XVI DISPOSITIONS FINALES

Article 51
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord.

Article 52
Signature
Le présent accord sera ouvert à la signature des parties à l'accord international de 1986 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies sur le cacao, 1992, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 16 août 1993 au 30 septembre 1993 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent accord. Il donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Article 53
Ratification, acceptation, approbation
1. Le présent accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 1993. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est membre exportateur ou membre importateur.

Article 54
Adhésion
1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout État aux conditions que le Conseil établit.
2. Le Conseil institué aux termes de l'accord international de 1986 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent accord, établir les conditions visées au paragraphe 1, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent accord.
3. En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent accord l'État qui adhère audit accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.
4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 55
Notification d'application à titre provisoire
1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 56 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera membre exportateur ou membre importateur.
2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1, qu'il appliquera le présent accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, membre à titre provisoire. Il reste membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 56
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1993 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant à l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées à l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1993 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant à l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées à l'annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront membres à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies avant le 1er octobre 1993, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire. Toutefois, les dispositions économiques du présent accord relatives au plan de gestion de la production n'entreront pas en vigueur à moins que des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant à l'annexe A n'aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou aient notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur.
4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposée après l'entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 55 paragraphe 1.

Article 57
Réserves
Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l'objet de réserves.

Article 58
Retrait
1. À tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, tout membre peut se retirer du présent accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.
2. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par le dépositaire. Si, par suite d'un retrait, le nombre de membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues à l'article 56 paragraphe 1 pour l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Article 59
Exclusion
Si le Conseil conclut, suivant les dispositions de l'article 48 paragraphe 3, qu'un membre enfreint les obligations que le présent accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit membre cesse d'être membre de l'Organisation.

Article 60
Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent accord en vertu de l'article 62 paragraphe 2, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

Article 61
Durée, prorogation et fin
1. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4.
2. Tant que l'accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au paragraphe 1 ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 3.
3. Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.
4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l'article 25 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.
5. Nonobstant la fin du présent accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a pendant cette période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 58 paragraphe 2, un membre qui ne désire pas participer au présent accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce membre cesse d'être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation.

Article 62
Amendements
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes un amendement au présent accord. L'amendement prend effet cent jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres exportateurs groupant 85 % au moins des voix des membres exportateurs, et de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres importateurs groupant 85 % au moins des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement, et si ce dernier n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.
2. Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.
3. Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Article 63
Dispositions supplémentaires et transitoires
1. Le présent accord est réputé remplacer l'accord international de 1986 sur le cacao.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'accord international de 1986 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en vigueur à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Les textes du présent accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.



ANNEXES

ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE C

Pays producteurs exportant soit exclusivement soit partiellement du cacao fin (fine ou flavour)
Costa Rica Dominique Équateur Grenade Indonésie Jamaïque Madagascar Panamá Papouasie-Nouvelle-Guinée Sainte-Lucie Saint-Vincent et Grenadines Samoa São Tomé et Prince Sri Lanka Surinam Trinité et Tobago Venezuela

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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