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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(11)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
294A0103(11)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0168 - 0171
Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «contrôles», toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises elles-mêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés; b) «formalités», toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.
Article 2 Champ d'application 1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne et les États de l'AELE, le présent protocole s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre un État de l'AELE et la Communauté ainsi qu'entre les États de l'AELE. 2. Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités: - concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois, il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport; - nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.
CHAPITRE II PROCÉDURES
Article 3 Contrôles par sondages et formalités 1. Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que: - les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit; - les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste-frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi. 3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique aux fins de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises. 4. Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.
Article 4 Dispositions vétérinaires Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
Article 5 Dispositions phytosanitaires 1. Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible. 2. Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire sont arrêtées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires font l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la Communauté ou dans un État de l'AELE, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives et sont apparues, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par leur législation. 4. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.
Article 6 Délégation de compétences Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 7 Reconnaissance des contrôles et des documents Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.
Article 8 Horaires des postes-frontières 1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que: a) les postes-frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que: - le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire; - les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi durant une période ininterrompue d'au moins dix heures, et le samedi durant une période ininterrompue d'au moins six heures, sauf si ces jours sont fériés; b) dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées. 2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur du transport; ce préavis peut, toutefois, être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants. 3. Au cas où plusieurs postes-frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément audit paragraphe. 4. Pour les postes-frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans des cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.
Article 9 Voies de passage rapide Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes-frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
CHAPITRE III COOPÉRATION
Article 10 Coopération entre administrations 1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national qu'au niveau régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières. 2. Chaque partie contractante, dans la mesure où elle est concernée, veille à ce que les personnes participant à un échange visé par le présent protocole puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier. 3. La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment: a) l'aménagement des postes-frontières de manière à couvrir les exigences du trafic; b) la transformation des bureaux-frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible; c) l'harmonisation des responsabilités des postes-frontières ainsi que des bureaux-frontières situés de part et d'autre de la frontière; d) la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués. 4. Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.
Article 11 Notification de nouveaux contrôles et formalités Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article 12 Fluidité du trafic 1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic. 2. Les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles de sérieuses perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières, informent sans délai les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées par ces perturbations. 3. Les autorités compétentes de chaque partie contractante ainsi concernée prennent sans délai les mesures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, la fluidité du trafic. Ces mesures sont notifiées au Comité mixte de l'EEE, lequel se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.
Article 13 Assistance administrative Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parties contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.
Article 14 Groupes de concertation 1. Les autorités compétentes des parties contractantes concernées peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local. 2. Ces groupes de concertation se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'une partie contractante. Le Comité mixte de l'EEE est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 15 Facilités de paiement Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.
Article 16 Rapports avec d'autres accords et les législations nationales Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parties contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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