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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0103(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


294A0103(02)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 1 concernant les adaptations horizontales
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0037 - 0038

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0330(02) (JO L 085 30.03.1994 p.64)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 1
concernant les adaptations horizontales

Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.

1. PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES

Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.


2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DES CE

Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.


3. DISPOSITIONS ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.


4. ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE NOTIFICATION

a) Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à la Commission des CE, un État de l'AELE communique ces informations à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent des États de l'AELE. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE, des États de l'AELE ou des autorités compétentes.
b) Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres Etats membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE pour communication aux États de l'AELE.
Un État de l'AELE communique de telles informations à un ou plusieurs autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE, qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux États membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.
c) Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.
d) Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sans préjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE.


5. PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les États de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressées au Comité mixte de l'EEE.


6. PUBLICATION DES INFORMATIONS

a) Lorsqu'un État membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante.
b) Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE (1).


7. DROITS ET OBLIGATIONS

Les droits et les obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.


8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la «Communauté» ou du «marché commun», ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l'article 126 de l'accord.


9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CE

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des États membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des États de l'AELE.


10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.


11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN OEUVRE DES ACTES

Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en oeuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux États de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de l'article 129 paragraphe 3 de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.


12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les États membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.

(1) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses États membres.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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