Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393Y0710(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40 - Sécurité sociale ]
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


393Y0710(01)
Résolution du Conseil, du 30 juin 1993, sur les régimes de retraite flexibles
Journal officiel n° C 188 du 10/07/1993 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 30 juin 1993 sur les régimes de retraite flexibles
(93/C 188/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
1. RAPPELLE la recommandation du Conseil, du 10 décembre 1982, relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite (1), qui préconise entre autres l'introduction progressive de régimes de retraite flexibles et prévoit des objectifs généraux en la matière;
2. RAPPELLE les rapports de 1986 et 1992 sur l'application de la recommandation, adressés par la Commission au Conseil;
3. RAPPELLE la recommandation du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (2);
4. NOTE le changement des conditions sur le marché du travail intervenu ces dernières années, ainsi que les changements concernant l'âge et la composition de la population active;
5. NOTE que plusieurs États membres ont conçu leurs politiques en visant plusieurs objectifs qui tiennent compte, d'une part, de la situation en ce qui concerne le régime de retraite des travailleurs et, d'autre part, de la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail;
6. NOTE les contraintes financières et leurs implications sur les régimes de retraite et les autres régimes répondant aux mêmes objectifs des États membres, compte tenu de l'évolution démographique et de la situation du marché de l'emploi;
7. NOTE la demande croissante manifestée par les hommes et les femmes en faveur d'une plus grande liberté de choix et d'une plus grande souplesse concernant leur participation active sur le marché du travail au cours de leur vie professionnelle;
8. NOTE que certaines caractéristiques du régime de retraite flexible des travailleurs âgés peuvent avoir une grande influence sur les possibilités ouvertes aux bénéficiaires de réintégrer le marché du travail;
9. NOTE l'évolution récente des régimes de pension et de retraite, ainsi que le débat qui a lieu dans les États membres au sujet de la modification de la situation du marché du travail et la situation démographique et économique;
10. SOULIGNE la contribution positive que les travailleurs âgés ont apportée à la vie socio-économique et SOUHAITE encourager une transition souple de la vie active, par exemple par une adaptation appropriée des conditions de travail;
11. SOULIGNE qu'une transition souple vers la retraite ainsi qu'une politique souple telle que visée au point 13 peuvent constituer une réponse rationnelle à l'évolution de la situation démographique et aux changements intervenus sur le marché du travail;
12. SIGNALE à cet égard les mesures prises dans plusieurs États membres, en accord avec leurs caractéristiques spécifiques, en vue d'introduire la possibilité d'un retrait partiel du marché du travail en cumulant les prestations de retraite avec les revenus provenant d'un emploi;
13. SOULIGNE que l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de retraite souple relèvent de la responsabilité de chaque État membre, dans le respect des dispositions des traités et dans l'esprit du principe de subsidiarité auquel se réfère l'article 3 B du traité instituant la Communauté économique européenne tel que prévu par le traité sur l'union européenne;
14. NOTE le rôle important joué par les partenaires sociaux dans les États membres dans le présent domaine;
15. SOUHAITE que les personnes âgées puissent rester un élément actif de la société; qu'elles puissent, en tenant compte de la situation économique et de l'emploi dans chaque État membre, maintenir un lien avec le marché du travail;
16. INVITE les États membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux à élaborer et à adapter, si nécessaire, leur politique de l'emploi de façon à permettre une adaptation souple aux changements démographiques et à la modification de la pyramide des âges de la population active;
17. INVITE les États membres à poursuivre la collecte d'informations et l'évaluation des incidences des modifications apportées dans le domaine de leur politique de l'emploi et de leurs régimes de pension et de retraite;
18. INVITE dès lors la Commission:
a) à promouvoir les échanges d'informations sur les régimes de pension et de retraite applicables aux travailleurs âgés dans la Communauté;
b) à communiquer par la suite au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social les mesures qui sont prises par les États membres on application de la présente résolution;
c) à examiner, à la suite de la communication de ces données aux institutions concernées et en coordination avec les États membres, si d'autres mesures s'imposent.


(1) JO no L 357 du 18. 12. 1982, p. 27.
(2) JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]