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Législation communautaire en vigueur

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Document 393Y0120(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.70 - Autres secteurs industriels ]
[ 12.20.30 - Produits charbonniers ]


393Y0120(01)
Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour une politique charbonnière dans le marché intérieur
Journal officiel n° C 014 du 20/01/1993 p. 0002 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
pour une politique charbonnière dans le marché intérieur

(93/C 14/02)
(Adoptée lors de la 302e session, du 19 novembre 1992, à l'unanimité, moins trois abstentions.)
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
- ayant pris connaissance:
- des orientations de politique énergétique de la Communauté à l'horizon 1995 (1), adoptées par le Conseil en 1986 et encore en vigueur actuellement,
- de la communication de la Commission relative au marché intérieur de l'énergie (2),
- du document de travail de la Commission, consacré à la sécurité d'approvisionnement, au marché intérieur de l'énergie et à la politique énergétique (3),
- du rapport à mi-parcours de la Commission au Conseil, relatif à l'application de la décision n° 2064/86/CECA concernant le régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère de la Communauté au cours de la période 1987-1990 (4),
- de la résolution du Parlement européen sur le «Charbon et marché intérieur de l'énergie» (5),
- de la communication de la Commission au Conseil sur l'avenir du traité CECA (6),
- de la communication de la Commission au Conseil sur une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 et à améliorer l'efficacité énergétique (7), ainsi que de la proposition pour une directive du Conseil visant à introduire une taxe sur les émissions de CO2 et sur l'énergie (8),
- se référant au mémorandum élaboré par les producteurs de charbon européens: «Pour une politique charbonnière dans le marché intérieur»(9),
souhaite, vu l'urgence, faire connaître son point de vue, dès à présent, afin que la Commission puisse en tenir compte dans toutes ses initiatives, y compris la directive concernant les interventions en faveur de l'industrie houillère après 1993.
Ce point de vue s'établit comme suit.
Le Comité consultatif:
A. considérant que:
- plus de la moitié de la consommation énergétique de la Communauté doit, dès à présent, être couverte par des importations énergétiques en provenance de pays tiers et que cette dépendance ne fera que progresser,
- la production communautaire d'énergie primaire n'augmentera pas, puisque:
- les gisements de gaz et de pétrole dans la Communauté connus à ce jour sont déjà largement entamés,
- la production de charbon dans la Communauté est depuis longtemps en diminution constante et que la Commission européenne elle-même estime, dans l'étude citée ci-dessous, qu'elle ne serait plus que d'environ 90 millions de tonnes équivalent-charbon par an en 2005, c'est-à-dire la moitié de la production actuelle,
- l'énergie nucléaire semble devoir stagner au moins jusqu'au début du siècle prochain,
- la consommation d'énergie primaire de la Communauté est appelée à augmenter. (Selon une récente étude de la Commission «A View to the Future», elle augmenterait de plus de 20 % d'ici à 2005 par rapport à 1990, pour s'élever alors à 1,9 milliard de tonnes équivalent-charbon par an);
B. constatant que:
- la plus grande partie de l'industrie charbonnière n'est pas à présent en état de concurrencer le charbon importé malgré une augmentation drastique de productivité, qui a été de 52 % entre 1985 et 1991 et qui continue,
- l'industrie charbonnière de la Communauté et son personnel ont connu au cours des trente dernières années un processus sans précédant d'adaptation et de restructuration (le personnel occupé a été réduit d'environ 1,3 million d'unités en passant de 1 564 000 unités en 1960 à 270 000 en 1990),
- malgré cette récession importante, le charbon communautaire apporte aujourd'hui encore une contribution significative à l'approvisionnement énergétique du marché intérieur et à la diversification de la balance énergétique de la Communauté,
- dans de nombreuses régions, le charbon indigène joue un rôle économique et social essentiel, tant direct qu'indirect. Une accélération des restructurations pourrait mettre en danger la cohésion économique et sociale de ces régions,
- la Communauté absorbe dès à présent un tiers du commerce international du charbon; que les besoins en charbon de la Communauté recourent déjà pour 40 % à l'importation et que cette part de l'importation croîtra encore dans les années à venir;
C. rappelant que:
- la politique énergétique reste de la compétence des gouvernements nationaux et que le traité signé à Maastricht ne change rien à cette compétence. Dans ces circonstances, il est naturel que les politiques énergétiques des États membres diffèrent suivant leurs disponibilités en ressources énergétiques et leurs politiques économiques, sociales et environnementales,
- sans la pratique des aides d'État, sans le soutien des politiques économiques nationales et sans l'application de l'article 56 du traité CECA, l'on aurait assisté à la fermeture de pratiquement toute la production de charbon dans la Communauté,
- la Commission a reconnu (1) la sécurité des approvisionnements énergétiques dans le marché intérieur comme premier commandement de la politique énergétique et qu'elle n'entend pas laisser l'évolution future du marché intérieur de l'énergie aux seules forces du marché,
- le Parlement européen, dans sa résolution (2), a décrit «le charbon communautaire comme le seul vecteur d'énergie fossile disponible en Europe en quantité suffisante et comme une ressource stratégique qui offre une garantie pour un approvisionnement sûr à long terme, en particulier en ce qui concerne la production d'électricité, la production d'acier ainsi que pour la stabilité des prix»,
- dans un certain nombre d'États membres, la houille indigène joue et devrait continuer à jouer un rôle important dans la politique énergétique;
D. observe avec inquiétude que:
- le charbon communautaire est soumis à la pression constante de la concurrence des énergies importées, pression que l'industrie charbonnière ne pourra pas surmonter par ses propres moyens,
- dès lors, la production charbonnière continue à diminuer dans tous les pays producteurs de la Communauté,
- la taxe sur les émissions de CO2 proposée par la Commission européenne pénaliserait l'industrie charbonnière, alors même que le charbon (indigène et importé) est appelé à apporter une contribution indispensable à l'approvisionnement énergétique.
Pour toutes ces raisons, le Comité consultatif:
1. INSISTE sur l'urgence d'une nouvelle politique positive vis-à-vis du charbon communautaire afin que ce dernier puisse apporter sa contribution, à des prix compétitifs, à l'approvisionnement énergétique du marché intérieur, en reconnaissant que le marché mondial du charbon n'est pas un marché totalement libre.
2. CONSIDÈRE qu'une telle nouvelle approche est indispensable si l'on ne veut pas assister à la disparition rapide de la production communautaire du charbon et à l'abandon de ses réserves avec toutes les graves conséquences que cela entraînerait, tant sur les plans humain, social et régional que pour la sécurité d'approvisionnement énergétique.
3. DEMANDE à la Commission, dans ses initiatives concernant l'industrie charbonnière, de permettre aux États membres d'élaborer, sur base du traité CECA, des mesures spécifiques pour le charbon.
Ceci s'applique en particulier à la nouvelle décision sur les aides d'État, qui devrait, pour la période 1994-2002, assurer, comme par le passé, le bon fonctionnement du marché commun du charbon et ainsi fournir une base de certitude pour la survie de l'industrie charbonnière communautaire et pour ses programmes de restructuration à long terme.
Il estime à ce sujet qu'une réglementation centrale, qui voudrait fixer un pourcentage unique d'énergie nationale ou imposer comme précondition à l'octroi d'aides d'État un coût de production moyen pour toute la Communauté, est inappropriée.
Il demande que la Commission transmette au Conseil une nouvelle orientation de politique énergétique à long terme, qui tienne compte du rôle essentiel du charbon communautaire.
4. INVITE la Commission à assurer que la poursuite de son programme de protection de l'environnement ne pénalise pas le charbon par des mesures fiscales ou réglementaires par rapport aux autres sources d'énergie, alors que le poids du charbon dans l'équilibre énergétique devrait être renforcé.
5. INSISTE pour que, dans l'intérêt de la diversification de l'approvisionnement énergétique combiné avec l'amélioration de l'environnement, la Commission formule de toute urgence des propositions concrètes pour un programme communautaire d'«utilisation propre du charbon».

(1) JO n° C 241 du 25. 9. 1986.
(2) COM(88) 238 du 2. 5. 1988.
(3) SEC(90) 1248 du 14. 9. 1990.
(4) SEC(91) 1983 du 11. 11. 1991.
(5) DOC. PE 160.503.
(6) SEC(91) 407 du 15. 3. 1991.
(7) COM(92) 246 final du 1. 6. 1992.
(8) COM(92) 226 final du 24. 5. 1992.
(9) Doc. CC 5641/92 du 30. 9. 1992.
(1) SEC(90) 1248 du 14. 9. 1990.
(2) Doc. PE 160.503.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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