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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3680

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


393R3680  Consolidé - 1993R3680Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 3680/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de règlementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 341 du 31/12/1993 p. 0042 - 0052
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 184
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 184


Modifications:
Modifié par 394R1043 (JO L 114 05.05.1994 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3680/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1) , et notamment son article 8 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatives à la conservation et la gestion des ressources vivantes, à l'intérieur des zones économiques exclusives des États côtiers comme en haute mer;
considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée «convention NAFO», a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) no 3179/78(2) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979; que la zone de réglementation définie consiste en la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des régions dans lesquelles les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche;
considérant que la convention NAFO établit le cadre utile pour la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques de la zone de réglementation en vue de parvenir à leur utilisation optimale; que, à cette fin, les parties contractantes s'engagent à des actions communes;
considérant que, à la lumière de l'avis scientifique disponible, il convient de limiter les captures de certaines espèces dans certaines parties de la zone de réglementation et que, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté, les conditions spécifiques dans lesquelles les captures doivent être effectuées et de répartir la part disponible pour la Communauté entre les États membres;
considérant que, pour assurer la conservation des ressources halieutiques ainsi que leur exploitation équilibrée, des mesures techniques de conservation doivent être définies, notamment pour les maillages, les taux des prises accessoires et les tailles, autorisées du poisson;
considérant que, afin de permettre un contrôle des captures provenant de ressources de la zone de réglementation, tout en complétant les mesures de contrôle prévues au règlement (CEE) no 2847/93(3) , certaines mesures de contrôle spécifiques doivent être définies notamment pour la déclaration des captures, la communication des informations, le stockage des filets non autorisés, les informations et l'assistance relatives au stockage ou à la transformation des captures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d'application
1. Les navires de la Communauté opérant dans la zone de réglementation et conservant à bord des poissons provenant de ressources de cette zone le font conformément aux objectifs et aux principes de la convention NAFO.
2. En vue d'assurer par des actions communes des parties contractantes la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques de la zone de réglementation pour parvenir à leur utilisation optimale, le présent règlement fixe:
- certaines limitations des captures,
- certaines mesures techniques de conservation,
- certaines mesures internationales de contrôle,
- certaines dispositions relatives au traitement et à la transmission de certaines données scientifiques et statistiques.

Article 2
Participation communautaire
Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires enregistrés dans leurs ports ou battant leur pavillon ayant l'intention de participer aux activités de pêche dans la zone de réglementation, au moins trente jours avant la date à laquelle ils envisagent d'entreprendre une telle activité ou, le cas échéant, vingt jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette information comporte les indications suivantes:
a) le nom du bateau;
b) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;
c) le port d'enregistrement du navire;
d) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;
e) l'attestation que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation;
f) les principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation;
g) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Article 3
Limitation des captures
1. Pour l'année 1994, les captures par les navires de pêche enregistrés dans les ports des États membres ou battant leur pavillon des espèces énumérées à l'annexe I sont limitées, pour les divisions de la zone de réglementation visées à l'annexe I, aux quotas qui y sont fixés.

Article 4
Mesures techniques
1. Maillage des filets
L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe II. Cette dimension est ramenée à 60 millimètres pour la pêche dirigée au calmar à nageoires courtes.
Toutefois, jusqu'au 1er juin 1994, l'utilisation de chaluts ou de toute partie de chaluts en chanvre, en fibres polyamides ou en fibres polyesters d'un maillage minimal de 120 millimètres est autorisé pour la pêche des espèces visées à l'annexe II.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.
2. Fixation de dispositifs aux filets
L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux figurant au présent paragraphe qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.
De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin de réduire ou d'éviter la détérioration de ce dernier.
Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'obstruent pas les mailles de celui-ci. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe III.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximum entre les barres de 28 millimètres.
3. Prises accessoires
Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation, et effectuées dans cette partie lors de la pêche dirigée:
- d'une ou de plusieurs des autres espèces figurant à l'annexe I
ou
- d'une ou de plusieurs des espèces autres que celles figurant à l'annexe I,
ne doivent pas dépasser, pour chaque espèce à bord, 2 500 kilogrammes ou 10 % du poids de tous les poissons à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche dirigée de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I ne doivent pas dépasser respectivement 1 250 kilogrammes ou 5 %.
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) devront, dans les cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I, excède 10 % en poids sur un trait, changer immédiatement de zone de pêche (5 milles nautiques minimum) afin d'éviter de nouvelles prises accessoires de ces espèces.
4. Taille minimale des poissons
Les poissons provenant de la zone de réglementation n'ayant pas la taille requise figurant à l'annexe IV ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée des poissons n'ayant pas la taille requise, dépasse, dans certains lieux de pêche, 10 % de la quantité totale, le navire doit se déplacer sur une distance d'au moins 5 milles marins avant de continuer la pêche.

Article 5
Mesures de contrôle
1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire sur le livre de bord les informations énumérées à l'annexe V.
Conformément à l'article 15 dudit règlement, les États membres doivent également informer la Commission des captures des espèces non soumises à quota.
2. Lors de la pêche dirigée de l'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe II, les filets dont les mailles ont une dimension inférieure à celle prévue à l'article 4 paragraphe 1 ne peuvent se trouver à bord. Toutefois, les navires pêchant, lors du même voyage, dans des zones autres que la zone de réglementation peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:
a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
3. Les capitaines des bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou immatriculés dans ses ports tiennent, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I:
a) un journal de bord de production indiquant, par espèce et par produit transformé, la production cumulative
ou
b) un plan de stockage, par espèce, des produits transformés, localisant les produits transformés, localisant les produits dans la cale.
Les capitaines des bateaux doivent fournir l'assistance nécessaire afin de permettre une vérification des quantités déclarées au journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

Article 6
Données scientifiques et statistiques
1. Aux fins de l'obtention d'un avis sur les concentrations géographiques et saisonnières de plie américaine et de limande à queue jaune juvéniles dans les divisions 3 L, 3 N, 3 O de la zone de réglementation:
a) les États membres fournissent, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 5 paragraphe 1, des statistiques mensuelles sur les captures nominales et les rejets ventilées par zones de 1 degré de latitude sur 1 degré de longitude au maximum;
b) un échantillonnage mensuel des tailles tant pour les captures nominales que pour les rejets, selon l'échelle visée au point a) est fourni.
2. Aux fins d'évaluation de l'incidence des captures accessoires de cabillaud lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone du Bonnet flamand:
a) les États membres fournissent, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 5 paragraphe 1, des statistiques mensuelles sur les rejets de cabillauds capturés lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone précitée, en sus des rapports ordinaires;
b) un échantillonnage mensuel des tailles des cabillauds pris lors de la pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone précitée pour chacun des deux types de pêche en question est fourni, chaque échantillon devant être accompagné d'informations sur la profondeur.
3. Les échantillons de tailles doivent être prélevés sur toutes les parties des captures de chaque espèce concernée, de manière à ce qu'au moins un échantillon statistiquement significatif soit tiré du premier trait de chalut chaque jour. La taille du poisson doit être mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les échantillons de tailles prélevés selon la méthode décrite dans le présent règlement sont réputés représentatifs de toutes les captures de l'espèce concernée.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 378 du 30. 12. 1978, p. 1.
(3) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.


ANNEXE I

>>>> ID="1">Cabillaud> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 2 J + 3 KL> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">0
>>> ID="1">Cabillaud> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 NO> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne> ID="5">5>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Grèce
Espagne> ID="5">1 832>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">France> ID="5">28>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal> ID="5">345>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Royaume-Uni> ID="5">3>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">2 213
>>> ID="1">Cabillaud> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 M> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne> ID="5">513>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Grèce
Espagne> ID="5">1 574>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">France> ID="5">221>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal> ID="5">2 155>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Royaume-Uni> ID="5">1 022>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">5 485>>> ID="1">Sébaste> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 M> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">4 030
>>> ID="1">Sébaste> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 LN> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne> ID="5">476>>> ID="1">> ID="2">> ID="3">> ID="4">Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">476
>>> ID="1">Plie canadienne> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 M(1) > ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">175
>>> ID="1">Plie canadienne> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 LNO(2) > ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">61
>>> ID="1">Limande à queue jaune> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 LNO(3) > ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">140
>>> ID="1">Plie grise> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 NO> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">0
>>> ID="1">Capelan> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO 3 NO> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE 0
>>> ID="1">Encornets> ID="2">Nord-ouest Atlantique> ID="3">NAFO sous-zones 3+4> ID="4">Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CE> ID="5">p.m.
>>>

(1) Il n'y aura pas de pêche dirigée sur cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3.


ANNEXE II

>>>> ID="1">Principaux poissons benthiques (sauf poissons plats)
>> ID="1">Cabillaud (morue)
Églefin
Sébaste
Sébaste atlantique (sébaste doré)
Sébaste du nord
Merlu argenté
Merluche écureuil
Lieu noir
> ID="2">Gadus morhua
Melanogrammus aeglefinus
Sebastes sp.
Sebastes marinus
Sebastes mentella
Merluccius bilinearis
Urophucis chuss
Pollachius virens>>>> ID="1">Poissons plats
>> ID="1">Plie canadienne
Plie grise
Limande à queue jaune
Flétan du Groenland (flétan noir)
Flétan commun
Plie rouge
Cardeau d'été
Barbue américaine
Poissons plats (NS)
> ID="2">Hippoglossoides platessoides
Glyptocephalus cynoglossus
Limanda ferruginea
Reinhardtius hippoglossoides
Hippoglossus hippoglossus
Pseudopleuronectes americanus
Paralichthys dentatus
Scophtalmus aquosus
Pleuronectiformes>>>> ID="1">Autres poissons benthiques
>> ID="1">Baudroie d'Amérique
Grondin américain
Poulamon atlantique
Merlan bleu (merlan poutassou)
Tanche-tautogue
Brosme
Morue ogac
Lingue bleue
Lingue
Lompe
Bourrugue renard
Tétrodon bigarré
Loquette (NS)
Loquette d'Amérique
Morue polaire
Grenadier de roche
Grenadier à tête rude
Lançon
Chabot
Spare doré
Tautogue noir
Tile
Merluche blanche
Loup (NS)
Loup atlantique
Petit loup de mer
Poissons benthiques (NS)
> ID="2">Lophius americanus
Prionotus sp.
Microgadus tomcod
Micromesistius poutassou
Tautogolabrus adspersus
Brosme brosme
Gadus ogac
Molva dypterygia
Molva molva
Cyclopterus lumpus
Menticirrhus saxatilis
Sphoeroides maculatus
Lycodes sp.
Macrozoarces americanus
Boreogadus saida
Coruphaenoides rupestris
Macrourus berglax
Ammodytes sp.
Myoxocephalus sp.
Stenotomus chrysops
Tautoga onitis
Lopholatilus chamaeleonticeps
Urophycis tenuis
Anarhichas spp.
Anarhichas lupus
Anarhichas minor
ex Osteichthyes>>>>

ANNEXE III
TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS 1. Tablier de type ICNAF
Nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
a) la nappe ne doit pas avoir des mailles d'une dimension inférieure à celle du chalut proprement dit;
b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban du cul. En l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;
c) le nombre de mailles comptées dans la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.
2. Tablier à volets multiples (multiple flap)
Nappes de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du chalut auquel elles sont attachées, à condition:
i) que chacune de ces nappes:
a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;
b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache);
c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur;
ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse par les deux tiers de celle du cul du chalut.
3. Tablier à mailles larges (type polonais modifié)
Nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans noeud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

ANNEXE IV

>>>> ID="1">Cabillaud> ID="2">41 cm> ID="3">Longueur à la fourche>>> ID="1">Plie canadienne> ID="2">25 cm> ID="3">Longueur totale>>> ID="1">Limande à queue jaume> ID="2">25 cm> ID="3">Longueur totale>>>

ANNEXE V

Indications devant figurer dans le journal de bord >>>> ID="1">Nom du navire> ID="2">01
>>> ID="1">Nationalité du navire> ID="2">02
>>> ID="1">Numéro d'immatriculation du navire> ID="2">03
>>> ID="1">Port d'immatriculation> ID="2">04
>>> ID="1">Type d'engin de pêche utilisé (quotidiennement)> ID="2">10
>>> ID="1">Type d'engin de pêche> ID="2"> 2(1)
>>> ID="1">Date:
>>> ID="1">- jour> ID="2">20
>>> ID="1">- mois> ID="2">21
>>> ID="1">- année> ID="2">22
>>> ID="1">Position:
>>> ID="1">- latitude> ID="2">31
>>> ID="1">- longitude> ID="2">32
>>> ID="1">- zone statistique> ID="2">33
>>> ID="1">Nombre de traits effectués par période de 24 heures(2) > ID="2">40
>>> ID="1">Nombre d'heures de pêche pratiquée avec des engins par période de 24 heures(3) > ID="2">41
>>> ID="1">Nom des espèces> ID="2"> 2(4)
>>> ID="1">Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)> ID="2">50
>>> ID="1">Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine> ID="2">61
>>> ID="1">Quantités rejetées quotidiennement par espèce> ID="2">63
>>> ID="1">Lieu de transbordement> ID="2">70
>>> ID="1">Date(s) de transbordement> ID="2">71
>>> ID="1">Signature du capitaine> ID="2">80
>>>>>

Abréviations standards relatives aux principales espèces en zone NAFO >>>> ID="1">ALE> ID="2">Gaspareau> ID="3">Alosa pseudoharengus
>>> ID="1">ARG> ID="2">Grande argentine> ID="3">Argentina silus
>>> ID="1">BUT> ID="2">Stromatéé à fossette> ID="3">Peprilus triacanthus
>>> ID="1">CAP> ID="2">Capelan> ID="3">Mallotus villosus
>>> ID="1">COD> ID="2">Morue> ID="3">Gadus morhua
>>> ID="1">GHL> ID="2">Flétan noir> ID="3">Reinhardtius hippoglossoides
>>> ID="1">HAD> ID="2">Églefin> ID="3">Melanogrammus aeglefinus
>>> ID="1">HER> ID="2">Hareng atlantique> ID="3">Clupea harengus
>>> ID="1">HKR> ID="2">Merluche écureuil> ID="3">Urophycis chuss
>>> ID="1">HKS> ID="2">Merlu argenté> ID="3">Merluccius bilinearis
>>> ID="1">MAC> ID="2">Maquereau bleu> ID="3">Scomber scombrus
>>> ID="1">PLA> ID="2">Plie canadienne> ID="3">Hippoglossoides platessoides
>>> ID="1">POK> ID="2">Lieu noir> ID="3">Pollachius virens
>>> ID="1">RED> ID="2">Sebaste> ID="3">Sebastes marinus
>>> ID="1">RMG> ID="2">Grenadier de roche> ID="3">Macrourus rupestris
>>> ID="1">SHR> ID="2">Crevettes> ID="3">Pandalus sp.
>>> ID="1">SQU> ID="2">Encornet> ID="3">Loligo pealei - Illex illecebrosus
>>> ID="1">WIT> ID="2">Plie grise> ID="3">Glyptocephalus cynoglossus
>>> ID="1">YEL> ID="2">Limande à queue jaune> ID="3">Limanda ferruginea
>>>

Abréviations standards relatives aux engins de pêche >>>> ID="1">OTB> ID="2">Chalut de fond à panneaux (latéral ou pêche arrière non spécifié)
>>> ID="1">OTB 1> ID="2">Chalut de fond à panneaux (latéral)
>>> ID="1">OTB 2> ID="2">Chalut de fond à panneaux (pêche arrière)
>>> ID="1">OTM> ID="2">Chalut pélagique à panneaux (latéral ou pêche arrière non spécifié)
>>> ID="1">OTM 1> ID="2">Chalut pélagique à panneaux (latéral)
>>> ID="1">OTM 2> ID="2">Chalut pélagique à panneaux (pêche arrière)
>>> ID="1">PTB> ID="2">Chalut boeuf de fond (2 bateaux)
>>> ID="1">PTM> ID="2">Chalut boeuf pélagique (2 bateaux)
>>> ID="1">GM> ID="2">Filets maillants (non spécifiés)
>>> ID="1">GNS> ID="2">Filets maillants (fixes)
>>> ID="1">LL> ID="2">Palangres (fixes ou dérivantes, non spécifié)
>>> ID="1">LLS> ID="2">Palangres (fixes)
>>> ID="1">LLD> ID="2">Palangres (dérivantes)
>>> ID="1">MIS> ID="2">Engins de pêche divers
>>> ID="1">NK> ID="2">Engins de pêche inconnus
>>>

(1) Code à compléter par une des indications figurant dans la deuxième partie de cette annexe.
(2) Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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