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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3675

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
293A1231(09) (Adoption)

393R3675
Règlement (CE) n° 3675/93 du Conseil du 20 décembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche
Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 170




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3675/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que le Canada est un partenaire important de la Communauté européenne, avec lequel il convient d'entretenir de bonnes relations dans le secteur de la pêche; qu'il convient, en conséquence, d'établir un cadre permettant de coopérer mutuellement en vue de favoriser une conservation efficace et d'instituer un régime d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest; que, à cet égard, les deux parties sont convenues des composantes de leurs relations dans le secteur de la pêche;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant leurs relations dans le secteur de la pêche;
considérant que les deux parties entendent mettre en oeuvre les actions spécifiques de coopération prévues par le mémorandum d'entente joint à l'échange de lettres en application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dont elles sont signataires, et de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dont elles sont parties contractantes; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que la Commission est autorisée à conduire les consultations prévues à cet effet conformément aux directives de négociation décidées le 15 décembre 1992;
considérant que les relations entre les deux parties dans le secteur de la pêche reposent notamment sur l'accès aux ressources excédentaires des eaux canadiennes;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour dénoncer la coopération si, par suite de circonstances spéciales, il est impossible à la Communauté de maintenir la coopération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échanges de lettres, dont le mémorandum d'entente fait partie intégrante, est joint au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
La Commission, assistée par un comité composé de représentants des États membres, conduit les consultations entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada en application du point I. d), e), g) et h) et du point II du mémorandum d'entente.

Article 4
1. En cas de difficulté, ainsi que le prévoit le point IV. d) du mémorandum d'entente, la Commission présente immédiatement au Conseil et aux États membres un rapport accompagné de son avis indiquant que les conditions de dénonciation de l'accord sont remplies. Dans les dix jours suivant la communication de l'avis au Conseil, tout État membre peut soulever la question au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de ne pas mettre fin à l'accord. Si une telle décision n'est pas prise dans un délai d'un mois suivant la communication de l'avis au Conseil, ou si aucun État membre n'a soulevé la question au Conseil dans le délai précité de dix jours, l'accord est dénoncé par la Commission.
2. La Commission, agissant au nom de la Communauté, notifie toute dénonciation de l'accord sous forme d'échanges de lettres conformément au point IV. e) du mémorandum d'entente.

Article 5
1. Lorsque le gouvernement du Canada décide, conformément au point III. b) du mémorandum d'entente, d'offrir à la Communauté des possibilités de pêche de ressources excédentaires dans sa zone de pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision portant répartition de ces possibilités entre les États membres dans les deux mois suivant la réception de cette offre.
2. Le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau d'un État membre qui effectue une opération de pêche ou une autre opération dans le cadre du point III. c) du mémorandum d'entente fournit aux autorités compétentes de la Communauté les informations qui peuvent être requises en application de ce point au sujet des poissons ou des produits de la pêche pris ou obtenus autrement. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1).

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
ACCORD sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche
A. Lettre du Canada Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations sur les relations bilatérales de pêche qui ont eu lieu à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 1992, entre les délégations du Canada et de la Communauté européenne. À la suite de ces négociations a été paraphé, le 17 décembre 1992, le mémorandum d'entente ci-joint entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne concernant les relations de pêche, qui vise à instituer, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention de 1978 relative à la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, un régime de conservation effective et d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest.
J'ai l'honneur, en outre, de proposer que la présente lettre, qui fait foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, et le mémorandum ci-joint, s'il reçoit l'approbation de la Communauté, ensemble, votre réponse indiquant votre assentiment, constituent un accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne et que cet accord entre en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du Canada
MÉMORANDUM D'ENTENTE entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche À l'issue des négociations entre les délégations du Canada et de la Communauté européenne qui se sont déroulées à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 1992, au sujet des relations bilatérales de pêche,
le gouvernement du Canada et la Communauté européenne, dénommés ci-après «parties»,
rappelant l'accord-cadre de 1976 sur la coopération économique et commerciale entre le Canada et la Communauté européenne;
rappelant la déclaration de 1990 sur les relations entre la Communauté et le Canada, dans laquelle les deux parties réaffirment leur détermination de renforcer leur solidarité et de coopérer étroitement dans les domaines d'intérêt mutuel, en particulier au sein des organismes internationaux;
prenant acte de l'engagement des parties de coopérer étroitement dans toutes les enceintes internationales afin de promouvoir l'application effective des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer conformément au droit international, notamment en matière de conservation et d'exploitation des ressources biologiques de la mer;
rappelant la convention de 1978 sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, et notamment l'engagement des parties d'appliquer à leurs ressortissants les propositions d'action commune régissant la pêche dans la zone de réglementation adoptées conformément à l'article XI de ladite convention;
prenant acte de la préoccupation des parties en ce qui concerne l'état actuel des stocks de poisson de l'Atlantique du Nord-Ouest, en particulier l'ampleur de la mortalité par pêche et les captures de poissons juvéniles qui entravent la reconstitution des stocks;
constatant que les deux parties conviennent que l'application effective des mesures adoptées par la commission des pêches à la quatorzième réunion annuelle de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), et notamment de celles relatives au maillage minimal et à la taille minimale des captures, est censée réduire la mortalité par pêche et les captures de poissons juvéniles;
prenant acte de la gravité de la situation et du fait que les réductions antérieures des possibilités de pêche n'ont pas entraîné de réductions proportionnelles de la mortalité par pêche;
constatant que les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'assurer une gestion de l'effort de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO de nature à favoriser la reconstitution des stocks;
prenant acte du moratoire sur la pêche de la morue du stock 2J3KL dans la zone de pêche canadienne imposé par le Canada en 1992 en vue d'assurer la conservation du stock, ainsi que de la décision, arrêtée à la quatorzième réunion annuelle de la NAFO, d'interdire la pêche directe de ce stock dans la division 3L de la zone de réglementation de la NAFO en 1993;
constatant que les parties, tant dans leurs relations bilatérales que dans le cadre de la NAFO, coopèrent dans l'élaboration et l'adoption de mesures visant à assurer une inspection et un contrôle internationaux efficaces de l'activité de pêche exercée dans la zone de réglementation de la NAFO;
constatant que les parties, tant individuellement que dans le cadre de la NAFO, étudient des mesures visant à améliorer l'équilibre entre l'effort de pêche et les possibilités légitimes de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO;
constatant que les parties conviennent que la pratique du transfert de pavillon vers des États non signataires de la convention NAFO afin de permettre la pêche sans restrictions dans la zone de réglementation de la NAFO constitue une menace inacceptable pour la conservation des stocks de poisson de l'Atlantique du Nord-Ouest;
rappelant que le conseil scientifique de la NAFO a fait observer que des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO opèrent dans la zone de réglementation de la NAFO et y utilisent des engins à mailles étroites contraires aux mesures de conservation arrêtées par les parties contractantes et contrarient ainsi la poursuite des objectifs de la convention;
rappelant que les parties ont coopéré au sein de la NAFO à la mise au point de mesures visant à mettre fin aux activités de pêche contraires aux mesures de conservation de la NAFO qui sont exercées par des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO, et que les parties ont, en outre, sollicité la coopération desdits États de pavillon afin d'obtenir le retrait de leurs bateaux de la zone de réglementation de la NAFO;
reconnaissant que les dispositions arrêtées par les États de pavillon non signataires de la convention NAFO n'ont pas supprimé la menace qui plane actuellement sur la conservation des stocks de la zone de réglementation de la NAFO;
reconnaissant que les deux parties ont adopté et appliqué dans le cadre de la NAFO des mesures visant à améliorer l'inspection et le contrôle dans la zone de réglementation, qui:
a) concernent la conformité des documents et des marques d'identification des bateaux et engins de pêche aux normes établies par la NAFO;
b) permettent l'échange régulier d'informations de contrôle et de surveillance, ainsi que l'échange d'inspecteurs;
c) portent sur la surveillance aérienne déployée dans le cadre du système d'inspection et de surveillance internationales communes de la NAFO et sur la suite à donner aux rapports de surveillance aérienne;
d) portent sur le système d'arraisonnement de la NAFO;
e) assurent que les autorités compétentes des deux parties feront diligence pour mener les enquêtes nécessaires afin d'établir les cas d'infraction aux mesures de conservation et d'application de la NAFO et pour engager immédiatement une action judiciaire ou administrative, selon le cas;
f) portent sur le suivi de l'exploitation des quotas (à savoir les captures par rapport aux quotas) et le contrôle du respect des interdictions de pêche, grâce à la présence d'inspecteurs dans la zone de réglementation de la NAFO et à l'inspection des quantités débarquées;
reconnaissant que les deux parties mettront en application, à partir du 1er janvier 1993, les mesures suivantes convenues au sein de la NAFO:
a) un projet pilote de délégation d'un observateur pour une durée de dix-huit mois;
b) l'obligation pour les capitaines de bateaux de présenter aux inspecteurs de la NAFO un plan d'arrimage ou un livre des captures;
c) un maillage minimal pour la pêche de la morue et des poissons plats;
d) un maillage normalisé de 130 millimètres pour la pêche des espèces benthiques, assorti de deux dérogations approuvées par la NAFO;
e) des règles relatives aux prises accessoires occasionnelles;
f) une règle du filet unique (arrimage correct des engins dont l'emploi est interdit dans la zone de réglementation de la NAFO),
I. les parties sont convenues:
a) de coopérer en vue de favoriser une conservation efficace et un régime d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest;
b) de respecter les décisions de la NAFO relatives à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks, conformément à leurs droits et obligations au titre de la convention NAFO;
c) de soutenir l'adoption par la commission des pêches de la NAFO de mesures de gestion et de conservation qui soient conformes à l'article XI de la convention NAFO, eu égard à l'esprit de coopération dans lequel le Canada et la Communauté ont contribué aux décisions de gestion et de conservation arrêtées lors de la réunion annuelle de la NAFO de 1992. Comme l'exige la clause qui précède, le Canada continuera d'informer la commission des pêches de ses mesures et décisions de gestion et de conservation;
d) de déterminer les moyens permettant de favoriser un resserrement de la coopération économique et commerciale entre les milieux de la pêche du Canada et de la Communauté;
e) de se consulter afin de soumettre à la NAFO, en temps utile pour qu'elles puissent être examinées à sa réunion annuelle de 1993 et sans préjudice des droits et obligations internationaux, des propositions communes concernant:
- un mécanisme de règlement permettant de résoudre les différends que pourrait susciter entre les parties contractantes de la NAFO tout usage de la procédure d'objection de nature à affecter négativement la poursuite des objectifs de la convention NAFO,
- des mesures visant à empêcher des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO d'exercer dans la zone de réglementation de la NAFO une activité de pêche qui affecte négativement la poursuite des objectifs de la convention NAFO, et notamment des mesures applicables aux États de pavillon qui ne réglementent pas efficacement et en temps utile les activités de pêche de leurs bateaux ou ressortissants dans la zone de réglementation de la NAFO,
- d'autres mesures, y compris la possibilité d'interdire les importations de poisson capturé dans la zone de réglementation de la NAFO par des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO;
f) d'appliquer des mesures pour dissuader leurs bateaux de passer sous le pavillon d'États non signataires de la convention NAFO dans le but d'exercer dans la zone de réglementation de la NAFO une activité de pêche contraire aux mesures de conservation et de contrôle de la NAFO;
g) de coopérer à l'application et à l'amélioration des mesures destinées à assurer une surveillance et un contrôle efficaces de l'activité de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO de manière que les mesures de gestion convenues soient respectées;
h) d'oeuvrer de concert au sein de la NAFO à l'élaboration et à l'application de nouvelles mesures visant à améliorer l'équilibre entre l'effort de pêche et les possibilités légitimes de pêche et de prendre toutes dispositions nationales nécessaires pour assurer une application efficace de ces mesures;
i) d'instituer un comité mixte de hauts fonctionnaires, qui se réunira selon les besoins mais au moins une fois par an afin d'examiner le fonctionnement du présent accord et le respect par les parties de leurs engagements respectifs;
j) d'assurer l'application appropriée des mesures de conservation et de contrôle de la NAFO et de leur propre réglementation en matière de pêche par leurs bateaux dans la zone de réglementation de la NAFO;
- à partir de 1993, la Communauté exercera sur ses bateaux un contrôle au moins aussi sévère qu'en 1992 afin de prévenir tout dépassement de quota, en fermant les pêcheries dont les quotas sont considérés comme épuisés et en s'efforçant de limiter l'effort de pêche (nombre de bateaux et de jours de pêche) en fonction des quotas et autres possibilités légitimes de pêche de manière à assurer une surveillance et un contrôle efficaces;
k) de maintenir des patrouilleurs dans la zone de réglementation de la NAFO, qui procéderont à des inspections dans le cadre du système d'inspection et de surveillance internationale communes de la NAFO et en fonction des besoins;
- à cet effet, la Commission européenne se propose d'affecter un patrouilleur dans la zone de réglementation de la NAFO pour une période de dix mois, comme en 1992,
- en l'absence de patrouilleur communautaire, et si les moyens dont les deux parties disposent le permettent, la Commission européenne affectera des inspecteurs à bord d'un patrouilleur canadien pour accomplir les tâches d'inspection de la NAFO
et
l) de poursuivre en 1993, sans préjudice d'un accord mutuel pour les années suivantes, les examens trimestriels des activités et des données d'inspection et de surveillance canadiennes et communautaires, y compris des rapports de capture de leurs bateaux relatifs à la zone de réglementation de la NAFO de manière à permettre en temps utile un calcul exact de l'exploitation effective des quotas.
II. En ce qui concerne la morue du stock 2J3KL:
reconnaissant que le Conseil scientifique de la NAFO considère depuis 1986 qu'en moyenne annuelle environ 5 % de la biomasse totale du stock fréquente la zone de réglementation de la NAFO, les parties:
a) prennent acte de ce que le Canada demandera chaque année au conseil scientifique de la NAFO d'établir une évaluation du stock qui tienne compte de tous les éléments d'information scientifiques pertinents, y compris les constatations et données justificatives du comité consultatif scientifique canadien des pêches de l'Atlantique;
b) reconnaissent que le Canada fixera chaque année un total admissible de captures (TAC) et que la commission des pêches de la NAFO fixera et attribuera aux parties contractantes une part égale à 5 % du TAC pour la zone de réglementation de la NAFO, selon la clé de répartition établie par la commission et conformément à la convention NAFO;
c) conviennent de soutenir les décisions de la commission des pêches de la NAFO, fondées sur tout renseignement ou avis pertinent du conseil scientifique de la NAFO, qui concernent les 5 % du TAC et concordent avec les décisions arrêtées par le Canada en matière de gestion et de conservation.
III. Les parties prennent acte de la décision du gouvernement du Canada:
a) d'autoriser les bateaux de pêche de la Communauté à entrer dans les ports canadiens et à utiliser leurs installations conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux conditions du Canada;
b) de mettre à la disposition de la Communauté les allocations de poisson déclarées excédentaires par le Canada par rapport à ses besoins, sur une base comparable au régime de licences qui régit le droit des autres bateaux étrangers d'opérer dans la zone de pêche canadienne et compte tenu de l'intérêt que la Communauté a traditionnellement manifesté pour recevoir, en cas d'excédent disponible, des allocations de poissons benthiques (en particulier, de sébaste, de plie grise et de flétan noir)
et
c) d'autoriser les bateaux de la Communauté à participer avec des entreprises canadiennes à des accords commerciaux conclus dans le cadre de programmes de développement et autres programmes de pêche, conformément aux politiques fixées par le gouvernement du Canada.
IV. Les parties conviennent de ce qui suit:
a) aucune disposition du présent accord ne porte préjudice aux conventions multilatérales auxquelles le Canada et la Communauté ou un des États membres de celle-ci sont parties, ni aux vues de l'une ou l'autre partie sur une quelconque question ayant trait au droit de la mer;
b) le présent accord s'entend sans préjudice de la délimitation des zones économiques ou des zones de pêche entre le Canada et les États membres de la Communauté;
c) le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature et remplace alors l'accord en matière de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté économique européenne signé le 30 décembre 1981;
d) en cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent accord, l'une des parties en informe l'autre et demande l'ouverture aussi rapide que possible de consultations bilatérales en vue de résoudre les difficultés
et
e) si aucune solution ne se dégage en dépit de tous les efforts déployés par les parties, chaque partie peut dénoncer l'accord à tout moment après l'écoulement d'un laps de temps de soixante jours à compter de la date de réception par l'autre partie de la demande de consultations visées au point d) ci-dessus.
B. Lettre de la Communauté européenne Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations sur les relations bilatérales de pêche qui ont eu lieu à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 1992, entre les délégations du Canada et de la Communauté européenne. À la suite de ces négociations a été paraphé, le 17 décembre 1992, le mémorandum d'entente ci-joint entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne concernant les relations de pêche, qui vise à instituer, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention de 1978 relative à la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, un régime de conservation effective et d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest.
J'ai l'honneur, en outre, de proposer que la présente lettre, qui fait foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, et le mémorandum ci-joint, s'il reçoit l'approbation de la Communauté, ensemble, votre réponse indiquant votre assentiment, constituent un accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne et que cet accord entre en vigueur à la date de votre réponse.»
J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
MÉMORANDUM D'ENTENTE entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche À l'issue des négociations entre les délégations du Canada et de la Communauté européenne qui se sont déroulées à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 1992, au sujet des relations bilatérales de pêche,
le gouvernement du Canada et la Communauté européenne, dénommés ci-après «parties»,
rappelant l'accord-cadre de 1976 sur la coopération économique et commerciale entre le Canada et la Communauté européenne;
rappelant la déclaration de 1990 sur les relations entre la Communauté et le Canada, dans laquelle les deux parties réaffirment leur détermination de renforcer leur solidarité et de coopérer étroitement dans les domaines d'intérêt mutuel, en particulier au sein des organismes internationaux;
prenant acte de l'engagement des parties de coopérer étroitement dans toutes les enceintes internationales afin de promouvoir l'application effective des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer conformément au droit international, notamment en matière de conservation et d'exploitation des ressources biologiques de la mer;
rappelant la convention de 1978 sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, et notamment l'engagement des parties d'appliquer à leurs ressortissants les propositions d'action commune régissant la pêche dans la zone de réglementation adoptées conformément à l'article XI de ladite convention;
prenant acte de la préoccupation des parties en ce qui concerne l'état actuel des stocks de poisson de l'Atlantique du Nord-Ouest, en particulier l'ampleur de la mortalité par pêche et les captures de poissons juvéniles qui entravent la reconstitution des stocks;
constatant que les deux parties conviennent que l'application effective des mesures adoptées par la commission des pêches à la quatorzième réunion annuelle de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), et notamment de celles relatives au maillage minimal et à la taille minimale des captures, est censée réduire la mortalité par pêche et les captures de poissons juvéniles;
prenant acte de la gravité de la situation et du fait que les réductions antérieures des possibilités de pêche n'ont pas entraîné de réductions proportionnelles de la mortalité par pêche;
constatant que les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'assurer une gestion de l'effort de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO de nature à favoriser la reconstitution des stocks;
prenant acte du moratoire sur la pêche de la morue du stock 2J3KL dans la zone de pêche canadienne imposé par le Canada en 1992 en vue d'assurer la conservation du stock, ainsi que de la décision, arrêtée à la quatorzième réunion annuelle de la NAFO, d'interdire la pêche directe de ce stock dans la division 3L de la zone de réglementation de la NAFO en 1993;
constatant que les parties, tant dans leurs relations bilatérales que dans le cadre de la NAFO, coopèrent dans l'élaboration et l'adoption de mesures visant à assurer une inspection et un contrôle internationaux efficaces de l'activité de pêche exercée dans la zone de réglementation de la NAFO;
constatant que les parties, tant individuellement que dans le cadre de la NAFO, étudient des mesures visant à améliorer l'équilibre entre l'effort de pêche et les possibilités légitimes de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO;
constatant que les parties conviennent que la pratique du transfert de pavillon vers des États non signataires de la convention NAFO afin de permettre la pêche sans restrictions dans la zone de réglementation de la NAFO constitue une menace inacceptable pour la conservation des stocks de poisson de l'Atlantique du Nord-Ouest;
rappelant que le conseil scientifique de la NAFO a fait observer que des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO opèrent dans la zone de réglementation de la NAFO et y utilisent des engins à mailles étroites contraires aux mesures de conservation arrêtées par les parties contractantes et contrarient ainsi la poursuite des objectifs de la convention;
rappelant que les parties ont coopéré au sein de la NAFO à la mise au point de mesures visant à mettre fin aux activités de pêche contraires aux mesures de conservation de la NAFO qui sont exercées par des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO, et que les parties ont, en outre, sollicité la coopération desdits États de pavillon afin d'obtenir le retrait de leurs bateaux de la zone de réglementation de la NAFO;
reconnaissant que les dispositions arrêtées par les États de pavillon non signataires de la convention NAFO n'ont pas supprimé la menace qui plane actuellement sur la conservation des stocks de la zone de réglementation de la NAFO;
reconnaissant que les deux parties ont adopté et appliqué dans le cadre de la NAFO des mesures visant à améliorer l'inspection et le contrôle dans la zone de réglementation, qui:
a) concernent la conformité des documents et des marques d'identification des bateaux et engins de pêche aux normes établies par la NAFO;
b) permettent l'échange régulier d'informations de contrôle et de surveillance, ainsi que l'échange d'inspecteurs;
c) portent sur la surveillance aérienne déployée dans le cadre du système d'inspection et de surveillance internationales communes de la NAFO et sur la suite à donner aux rapports de surveillance aérienne;
d) portent sur le système d'arraisonnement de la NAFO;
e) assurent que les autorités compétentes des deux parties feront diligence pour mener les enquêtes nécessaires afin d'établir les cas d'infraction aux mesures de conservation et d'application de la NAFO et pour engager immédiatement une action judiciaire ou administrative, selon le cas;
f) portent sur le suivi de l'exploitation des quotas (à savoir les captures par rapport aux quotas) et le contrôle du respect des interdictions de pêche, grâce à la présence d'inspecteurs dans la zone de réglementation de la NAFO et à l'inspection des quantités débarquées;
reconnaissant que les deux parties mettront en application, à partir du 1er janvier 1993, les mesures suivantes convenues au sein de la NAFO:
a) un projet pilote de délégation d'un observateur pour une durée de dix-huit mois;
b) l'obligation pour les capitaines de bateaux de présenter aux inspecteurs de la NAFO un plan d'arrimage ou un livre des captures;
c) un maillage minimal pour la pêche de la morue et des poissons plats;
d) un maillage normalisé de 130 millimètres pour la pêche des espèces benthiques, assorti de deux dérogations approuvées par la NAFO;
e) des règles relatives aux prises accessoires occasionnelles;
f) une règle du filet unique (arrimage correct des engins dont l'emploi est interdit dans la zone de réglementation de la NAFO),
I. les parties sont convenues:
a) de coopérer en vue de favoriser une conservation efficace et un régime d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest;
b) de respecter les décisions de la NAFO relatives à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks, conformément à leurs droits et obligations au titre de la convention NAFO;
c) de soutenir l'adoption par la commission des pêches de la NAFO de mesures de gestion et de conservation qui soient conformes à l'article XI de la convention NAFO, eu égard à l'esprit de coopération dans lequel le Canada et la Communauté ont contribué aux décisions de gestion et de conservation arrêtées lors de la réunion annuelle de la NAFO de 1992. Comme l'exige la clause qui précède, le Canada continuera d'informer la commission des pêches de ses mesures et décisions de gestion et de conservation;
d) de déterminer les moyens permettant de favoriser un resserrement de la coopération économique et commerciale entre les milieux de la pêche du Canada et de la Communauté;
e) de se consulter afin de soumettre à la NAFO, en temps utile pour qu'elles puissent être examinées à sa réunion annuelle de 1993 et sans préjudice des droits et obligations internationaux, des propositions communes concernant:
- un mécanisme de règlement permettant de résoudre les différends que pourrait susciter entre les parties contractantes de la NAFO tout usage de la procédure d'objection de nature à affecter négativement la poursuite des objectifs de la convention NAFO,
- des mesures visant à empêcher des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO d'exercer dans la zone de réglementation de la NAFO une activité de pêche qui affecte négativement la poursuite des objectifs de la convention NAFO, et notamment des mesures applicables aux États de pavillon qui ne réglementent pas efficacement et en temps utile les activités de pêche de leurs bateaux ou ressortissants dans la zone de réglementation de la NAFO,
- d'autres mesures, y compris la possibilité d'interdire les importations de poisson capturé dans la zone de réglementation de la NAFO par des bateaux battant pavillon d'États non signataires de la convention NAFO;
f) d'appliquer des mesures pour dissuader leurs bateaux de passer sous le pavillon d'États non signataires de la convention NAFO dans le but d'exercer dans la zone de réglementation de la NAFO une activité de pêche contraire aux mesures de conservation et de contrôle de la NAFO;
g) de coopérer à l'application et à l'amélioration des mesures destinées à assurer une surveillance et un contrôle efficaces de l'activité de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO de manière que les mesures de gestion convenues soient respectées;
h) d'oeuvrer de concert au sein de la NAFO à l'élaboration et à l'application de nouvelles mesures visant à améliorer l'équilibre entre l'effort de pêche et les possibilités légitimes de pêche et de prendre toutes dispositions nationales nécessaires pour assurer une application efficace de ces mesures;
i) d'instituer un comité mixte de hauts fonctionnaires, qui se réunira selon les besoins mais au moins une fois par an afin d'examiner le fonctionnement du présent accord et le respect par les parties de leurs engagements respectifs;
j) d'assurer l'application appropriée des mesures de conservation et de contrôle de la NAFO et de leur propre réglementation en matière de pêche par leurs bateaux dans la zone de réglementation de la NAFO;
- à partir de 1993, la Communauté exercera sur ses bateaux un contrôle au moins aussi sévère qu'en 1992 afin de prévenir tout dépassement de quota, en fermant les pêcheries dont les quotas sont considérés comme épuisés et en s'efforçant de limiter l'effort de pêche (nombre de bateaux et de jours de pêche) en fonction des quotas et autres possibilités légitimes de pêche de manière à assurer une surveillance et un contrôle efficaces;
k) de maintenir des patrouilleurs dans la zone de réglementation de la NAFO, qui procéderont à des inspections dans le cadre du système d'inspection et de surveillance internationale communes de la NAFO et en fonction des besoins;
- à cet effet, la Commission européenne se propose d'affecter un patrouilleur dans la zone de réglementation de la NAFO pour une période de dix mois, comme en 1992,
- en l'absence de patrouilleur communautaire, et si les moyens dont les deux parties disposent le permettent, la Commission européenne affectera des inspecteurs à bord d'un patrouilleur canadien pour accomplir les tâches d'inspection de la NAFO
et
l) de poursuivre en 1993, sans préjudice d'un accord mutuel pour les années suivantes, les examens trimestriels des activités et des données d'inspection et de surveillance canadiennes et communautaires, y compris des rapports de capture de leurs bateaux relatifs à la zone de réglementation de la NAFO de manière à permettre en temps utile un calcul exact de l'exploitation effective des quotas.
II. En ce qui concerne la morue du stock 2J3KL:
reconnaissant que le Conseil scientifique de la NAFO considère depuis 1986 qu'en moyenne annuelle environ 5 % de la biomasse totale du stock fréquente la zone de réglementation de la NAFO, les parties:
a) prennent acte de ce que le Canada demandera chaque année au conseil scientifique de la NAFO d'établir une évaluation du stock qui tienne compte de tous les éléments d'information scientifiques pertinents, y compris les constatations et données justificatives du comité consultatif scientifique canadien des pêches de l'Atlantique;
b) reconnaissent que le Canada fixera chaque année un total admissible de captures (TAC) et que la commission des pêches de la NAFO fixera et attribuera aux parties contractantes une part égale à 5 % du TAC pour la zone de réglementation de la NAFO, selon la clé de répartition établie par la commission et conformément à la convention NAFO;
c) conviennent de soutenir les décisions de la commission des pêches de la NAFO, fondées sur tout renseignement ou avis pertinent du conseil scientifique de la NAFO, qui concernent les 5 % du TAC et concordent avec les décisions arrêtées par le Canada en matière de gestion et de conservation.
III. Les parties prennent acte de la décision du gouvernement du Canada:
a) d'autoriser les bateaux de pêche de la Communauté à entrer dans les ports canadiens et à utiliser leurs installations conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux conditions du Canada;
b) de mettre à la disposition de la Communauté les allocations de poisson déclarées excédentaires par le Canada par rapport à ses besoins, sur une base comparable au régime de licences qui régit le droit des autres bateaux étrangers d'opérer dans la zone de pêche canadienne et compte tenu de l'intérêt que la Communauté a traditionnellement manifesté pour recevoir, en cas d'excédent disponible, des allocations de poissons benthiques (en particulier, de sébaste, de plie grise et de flétan noir)
et
c) d'autoriser les bateaux de la Communauté à participer avec des entreprises canadiennes à des accords commerciaux conclus dans le cadre de programmes de développement et autres programmes de pêche, conformément aux politiques fixées par le gouvernement du Canada.
IV. Les parties conviennent de ce qui suit:
a) aucune disposition du présent accord ne porte préjudice aux conventions multilatérales auxquelles le Canada et la Communauté ou un des États membres de celle-ci sont parties, ni aux vues de l'une ou l'autre partie sur une quelconque question ayant trait au droit de la mer;
b) le présent accord s'entend sans préjudice de la délimitation des zones économiques ou des zones de pêche entre le Canada et les États membres de la Communauté;
c) le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature et remplace alors l'accord en matière de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté économique européenne signé le 30 décembre 1981;
d) en cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent accord, l'une des parties en informe l'autre et demande l'ouverture aussi rapide que possible de consultations bilatérales en vue de résoudre les difficultés
et
e) si aucune solution ne se dégage en dépit de tous les efforts déployés par les parties, chaque partie peut dénoncer l'accord à tout moment après l'écoulement d'un laps de temps de soixante jours à compter de la date de réception par l'autre partie de la demande de consultations visées au point d) ci-dessus.
A. Lettre du Canada Monsieur . . . . . .,
Me référant à l'accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne qui a été signé ce jour, je vous écris à propos de la décision à prendre sur la répartition entre les parties contractantes de la NAFO des cinq pour cent du total admissible de captures de morue du stock 2J3KL qui seront disponibles chaque année dans la zone de réglementation de la NAFO. J'ai l'honneur de confirmer que le Canada et la Communauté proposeront à la réunion annuelle de 1993 de la NAFO que la part de la Communauté soit égale aux deux tiers desdits cinq pour cent.
J'ai l'honneur de confirmer que, selon moi, il est entendu que la Communauté limitera ses captures du morue du stock 2J3KL à la part approuvée par la NAFO.
Le Canada prend note de ce que le Conseil de l'Union européenne étudie certaines dispositions dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche, y compris de nouvelles mesures de surveillance et un régime de licences applicables aux bateaux de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de la NAFO et visant à assurer une gestion de l'effort de pêche (nombre d'unités et de jours de pêche) qui garantisse la concordance du volume des captures avec les quotas établis et les autres possibilités légitimes de pêche, ainsi que le retrait de la licence en cas d'infraction.
J'ai l'honneur, en outre, de proposer que la présente lettre, qui fait également foi en langues anglaise et française, et votre lettre de la même date fassent partie intégrante de l'accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne signé ce jour.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du Canada
B. Lettre de la Communauté européenne Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant à l'accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne qui a été signé ce jour, je vous écris à propos de la décision à prendre sur la répartition entre les parties contractantes de la NAFO des cinq pour cent du total admissible de captures de morue du stock 2J3KL qui seront disponibles chaque année dans la zone de réglementation de la NAFO. J'ai l'honneur de confirmer que le Canada et la Communauté proposeront à la réunion annuelle de 1993 de la NAFO que la part de la Communauté soit égale aux deux tiers desdits cinq pour cent.
J'ai l'honneur de confirmer que, selon moi, il est entendu que la Communauté limitera ses captures de morue du stock 2J3KL à la part approuvée par la NAFO.
Le Canada prend note de ce que le Conseil de l'Union européenne étudie certaines dispositions dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche, y compris de nouvelles mesures de surveillance et un régime de licences applicable aux bateaux de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de la NAFO et visant à assurer une gestion de l'effort de pêche (nombre d'unités et de jours de pêche) qui garantisse la concordance du volume des captures avec les quotas établis et les autres possibilités légitimes de pêche, ainsi que le retrait de la licence en cas d'infraction.
J'ai l'honneur, en outre, de proposer que la présente lettre, qui fait également foi en langues anglaise et française, et votre lettre de la même date fassent partie intégrante de l'accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne signé ce jour.»
J'ai l'honneur de confirmer que le contenu de votre lettre est acceptable pour la Communauté et que votre lettre et la présente réponse font partie intégrante de l'accord sur les relations de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne signé ce jour, conformément à votre proposition.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du
Conseil de l'Union européenne

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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