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Législation communautaire en vigueur

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Document 393R3492

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


393R3492
Règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 319 du 21/12/1993 p. 0004 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 198
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 198




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3492/93 DU CONSEIL du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;
considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ont été mises en application depuis le 1er mars 1992 par un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne d'autre part (1), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;
considérant que, comme suite aux conclusions du Conseil européen, réuni à Copenhague les 21 et 22 juin 1993, relatives à de nouvelles concessions commerciales en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, un protocole additionnel à l'accord intérimaire et à l'accord européen s'applique provisoirement depuis le 1er juillet 1993 (2), dans l'attente de l'accomplissement des procédures de conclusion;
considérant que le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil (3) établit des procédures pour l'application de l'accord intérimaire;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de diverses dispositions de l'accord européen en reprenant les mêmes dispositions que celles contenues dans le règlement (CEE) no 518/92;
considérant que, en ce qui concerne les mesures de protection commerciale, il y a lieu, pour autant que les dispositions de l'accord européen le rendent nécessaire, de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment par le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (4), et par le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (5);
considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de protection doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord européen;
considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne sont également applicables;
considérant que des règles particulières ont été arrêtées en ce qui concerne les mesures de sauvegarde pour les produits textiles, qui font l'objet du protocole no 1 de l'accord européen;
considérant qu'il convient d'introduire certaines procédures particulières pour l'application des mesures de sauvegarde dans les secteurs agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Produits agricoles
Article premier
Pour les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et soumis dans le cadre de l'organisation commune au régime des prélèvements ainsi que pour les produits relevant du code NC 0711 90 50 et 2003 10 10, les dispositions d'application de l'article 20 paragraphes 2 et 4 de l'accord européen, ci-après dénommé « accord » sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 (6) ou dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés. Ces dispositions peuvent prévoir l'introduction d'un régime de certificats d'importation dans les secteurs pour lesquels de tels certificats ne sont pas prévus par l'organisation commune de marché.

TITRE II Mesures de protection
Article 2
Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 28 et à l'article 115 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure.
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cet effet.

Article 3
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 63 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CEE) no 2423/88 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues dans ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 63 paragraphe 6 de l'accord.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Pologne conformément à l'article 63 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base de critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.

Article 4
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 29 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités établies par le règlement (CEE) no 2423/88 et selon la procédure prévue à l'article 33 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord.

Article 5
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord, il lui fournit, à l'appui de sa demande, les justifications nécessaires. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la Pologne sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association telles que prévues à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations au sein du conseil d'association avec la Pologne.
2. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé « comité ».
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, si elle agit à la demande d'un État membre,
- elle consulte le comité,
- elle informe en même temps la Pologne et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations telles que prévues à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association les informations nécessaires aux fins des consultations.
4. Les consultations au sein du conseil d'association sont, en tout cas, considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 30 ou 31 de l'accord.
5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Pologne; elle est également notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 deuxième alinéa dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décison.
7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au sein du conseil d'association ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 6
1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 33 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 30 ou 31 de l'accord.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle statue dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6.
La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Article 7
Les procédures prévues aux articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole no 1 de l'accord.

Article 8
Pour dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 21 ou 30 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les réglementations spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions établies à l'article 21 ou à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord.

Article 9
La Commission procède, au nom de la Communauté, aux notifications à l'égard du conseil d'association prévues par l'accord.

Article 10
Le présent règlement n'affecte pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment à ses articles 109 H et 109 I, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord européen.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT

(1) JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 2.
(2) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 45.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2233/93 (JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 3).
(4) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2875/92 (JO no L 287 du 2. 10. 1992, p. 1).
(5) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(6) Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21). Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 (JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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