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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3447

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
293A1220(01) (Adoption)

393R3447
Règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil du 28 septembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine
Journal officiel n° L 318 du 20/12/1993 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 146




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3447/93 DU CONSEIL du 28 septembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'après négociation, la Communauté et l'Argentine ont paraphé le 30 novembre 1992 un accord concernant la pêche maritime, qui offre aux pêcheurs de la Communauté de nouvelles possibilités de pêche et qui comprend une contrepartie de la part de la Communauté, et notamment une concession tarifaire;
considérant que, dans l'intérêt de la Communauté, ledit accord doit être approuvé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
Pour la période couverte par l'accord, le montant global du financement par la Communauté des actions et projets visés à l'accord est limité à 162,5 millions d'écus.
Le montant s'inscrit dans le cadre des perspectives financières de la Communauté en vigueur. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visée à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 14 de l'accord (3).

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
G. COËME

(1) JO no C 64 du 6. 3. 1993, p. 5.
(2) JO no C 194 du 19. 7. 1993.

(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, par le Secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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