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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3274

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.20 - Coopération politique européenne ]


393R3274
Règlement (CE) n° 3274/93 du Conseil, du 29 novembre 1993, empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye
Journal officiel n° L 295 du 30/11/1993 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 169
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 169


Modifications:
Suspendu par 399R0836 (JO L 106 23.04.1999 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3274/93 DU CONSEIL du 29 novembre 1993 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 A,
vu la position commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 novembre 1993,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a adopté le règlement (CEE) no 945/92 du Conseil du 14 avril 1992 (1), conformément à la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies;
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, compte tenu du fait que la Libye continue à ne pas se conformer aux résolutions 731 (1992) et 748 (1992), et agissant dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé, dans sa résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993, d'étendre les mesures décidées dans sa résolution 748 (1992);
considérant que la Communauté a décidé, dans un souci de transparence, d'incorporer les mesures complémentaires dans le cadre d'un seul et même instrument communautaire;
considérant que, dans ces conditions, le règlement (CEE) no 945/92 peut être abrogé;
considérant que la législation communautaire, conformément aux résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ne devrait pas affecter certains services de transport aérien justifiés par des raisons humanitaires importantes, ni empêcher la fourniture de certains équipements de secours et d'équipements et de services directement liés au contrôle du trafic aérien civil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'autorisation de décoller du territoire de la Communauté, d'y atterrir ou de le survoler est refusée à tout aéronef prévoyant d'atterrir sur le territoire libyen ou ayant décollé de celui-ci.
2. L'autorisation est accordée lorsque le vol en question a été approuvé pour des raisons humanitaires importantes par le comité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2
1. Les activités et le fonctionnement de tous les bureaux des Libyan Arab Airlines sont interdits, et ces bureaux sont complètement fermés.
2. Toute transaction commerciale avec les Libyan Arab Airlines est interdite, y compris l'acceptation ou l'endossement des billets ou autres documents délivrés par cette compagnies.

Article 3
1. Il est interdit de fournir ou de livrer à la Libye, et/ou directement ou indirectement, les biens et/ou les services énumérés à l'annexe du présent règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture ou la livraison de ces biens et/ou services à condition que leur utilisation finale diffère de celles indiquées à l'annexe du présent règlement.
3. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, dans les trente jours, des exportations vers la Libye autorisées en vertu du paragraphe 2.

Article 4
1. L'État et les autorités publiques de la Libye et les entreprises commerciales, industrielles ou de service public détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par l'État ou les autorités publiques de la Libye, ou par toute personne identifiée par les États membres comme agissant soit au nom de l'État ou des autorités publiques de la Libye, soit au nom d'une entité qu'ils contrôlent aux fins du présent règlement, pourront disposer des fonds et autres ressources financières provenant de la vente ou de la fourniture par eux de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, de produits agricoles provenant de Libye et exportés après le 1er décembre 1993, à condition que ces fonds soient versés sur des comptes bancaires utilisés exclusivement pour ces fonds.
2. Cette disposition sera mise en oeuvre par les États membres, qui s'informeront mutuellement et informeront la Commission des mesures adoptées à cette fin.

Article 5
Le présent règlement est applicable nonobstant les droits accordés ou les obligations imposées par des accords internationaux, des contrats, des licences ou des permis antérieurs au 1er décembre 1993.

Article 6
Le présent règlement s'applique à l'intérieur du territoire de la Communauté, y compris dans son espace aérien, ainsi que dans tout aéronef ou sur tout navire relevant de la juridiction d'un État membre, à toute personne physique ressortissante d'un État membre se trouvant ailleurs, ainsi qu'à toute personne morale, enregistrée ou constituée selon le droit d'un État membre, se trouvant ailleurs.

Article 7
Chaque État membre détermine les sanctions à infliger en cas de violation du présent règlement.

Article 8
Le règlement (CEE) no 945/92 est abrogé.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1993 à 0 h 01 « Eastern Standard Time » de New York.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
G. COËME

(1) JO no L 101 du 15. 4. 1992, p. 53.


ANNEXE
Produits et services dont la fourniture ou la livraison à la Libye est interdite en vertu de l'article 3 du règlement:
A. - tout aéronef ou composant d'aéronef,
- tout service technique et de maintenance pour des aéronefs ou des composants d'aéronefs,
- la conclusion ou le renouvellement d'arrangements pour la fourniture de services techniques et de maintenance pour des aéronefs ou des composants d'aéronefs ou pour la mise à disposition d'aéronefs ou de composants d'aéronefs en vue d'une exploitation en Libye,
- les services de conseil, d'assistance et de formation aux pilotes, mécaniciens de bord ou personnel lybiens affectés à la maintenance des aéronefs et à la maintenance au sol dans le cadre de l'exploitation des aéronefs et des aérodromes en Libye, ainsi que leur formation,
- tout certificat de navigabilité pour des aéronefs libyens,
- le paiement de nouvelles indemnités en vertu de contrats d'assurance directe en cours pour des aéronefs libyens,
- toute nouvelle assurance directe ou tout renouvellement d'assurance directe pour des aéronefs libyens,
- à l'exception des équipements de secours, ainsi que des équipements et des services directement liés au contrôle du trafic aérien civil:
- les matériaux et les composants pour la construction, l'amélioration ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires libyens, ainsi que les installations et équipements annexes
ou
- les services techniques ou autres services destinés à la maintenance de ces aérodromes ainsi que les installations et équipements annexes;
B. I. pompes de moyenne ou grande dimension, d'une capacité égale ou supérieure à 350 mètres cubes par heure ou plus et les dispositifs d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) destinés à être utilisés dans le transport du pétrole brut et du gaz naturel;
II. équipements destinés à être utilisés dans les terminaux d'exportation du pétrole brut:
- bouées de chargement ou d'amarrages sur un point (SPM),
- tuyaux flexibles pour connexion entre manifolds sous-marins (PLEM) et amarrages sur un point et tuyaux de chargement flottants de grandes dimensions (de 12& prime; à 16& prime;),
- chaînes de mouillage;
III. équipements non spécialement destinés à être utilisés dans des terminaux d'exportation du pétrole brut mais qui, en raison de leur grande capacité, peuvent être utilisés à cet effet;
- pompes de chargement de grande capacité (4 000 mètres cubes par heure ou plus) et de faible hauteur d'élévation (10 bars ou moins),
- pompes de surpression dans la même gamme de débit,
- matériel d'inspection à l'intérieur des pipe-lines et dispositifs de nettoyage (par exemple les racleurs) (16& prime; et plus),
- équipements de mesure de grande capacité (1 000 mètres cubes par heure et plus);
IV. matériels destinés à l'équipement des raffineries:
- chaudières répondant aux normes 1 de l'American Society of Mechanical Engineers,
- fours répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers,
- colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers,
- pompes répondant aux normes 610 de l'American Petroleum Institute,
- réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers,
- catalyseurs, y compris les catalyseurs contenant du platine et les catalyseurs contenant du molybdène;
V. les pièces détachées pour les matériels mentionnés aux points I à IV ci-dessus.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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