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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1630
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
393R2131 (Modification)
300R1630
Règlement (CE) nº 1630/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0024
Texte:
Règlement (CE) no 1630/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1510/2000 de la Commission(2), et notamment son article 5, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention. (2) Le règlement (CEE) n° 2131/93 prévoit que, lors d'une mise en vente sur le marché intérieur, les offres doivent être établies par référence à la qualité type. (3) Le règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil(5) a abrogé la notion de qualité type. Il convient dès lors de la remplacer par une description équivalente. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2131/93 est remplacé par le texte suivant: "1. Lors d'une mise en vente sur le marché de la Communauté, les offres sont établies par référence à une qualité de céréales qui ne donne lieu, en cas d'offre à l'intervention, à aucun ajustement de prix. Si la qualité de la céréale diffère de la qualité visée au premier alinéa, le prix d'offre retenu est ajusté par application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1766/92."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 174 du 13.7.2000, p. 11. (3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. (4) JO L 5 du 9.1.1999, p. 64. (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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