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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1948

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


Actes modifiés:
376R1416 (Modification)

393R1948
Règlement (CEE) n° 1948/93 du Conseil du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1416/76 portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Journal officiel n° L 181 du 23/07/1993 p. 0015 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 77
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 77
CONSLEG - 76R1416 - 23/07/1993 - 33 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1948/93 DU CONSEIL du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1416/76 portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
considérant que, conformément à l'article 130 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (5), les dispositions financières qui régissent le Centre doivent être aussi proches que possible des dispositions dudit règlement financier et doivent donc être actualisées;
considérant que le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes a modifié la procédure par laquelle il est donné décharge à la Commission sur l'exécution du budget et, dans tous les textes faisant référence à la commission de contrôle, a substitué les mots «Cour des comptes» aux mots «commission de contrôle»;
considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 1416/76 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1416/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.
3. Les dépenses de fonctionnement résultant:
- soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,
- soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,
pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les crédits doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.»
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes sans contraction entre elles.»
4) À l'article 3 paragraphe 2:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Toutefois, certaines recettes conservent leur affectation, et notamment:
- les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et les legs,
- les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.»
b) les deuxième et troisième alinéas deviennent le paragraphe 3.
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être effectuées autrement que par imputation à un article de l'état des recettes et des dépenses.
Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés, sans préjudice des dispositions de l'article 22.»
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes:
1) a) les crédits non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été autorisés sont en règle générale annulés;
b) les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités du personnel ne peuvent faire l'objet d'un report;
c) les crédits non engagés au 31 décembre peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant;
d) les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31 décembre font l'objet d'un report de droit limité au seul exercice suivant;
2) pour les crédits visés au point 1 c), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées qui lui ont été adressées par le Centre avant le 1er février.
Le report de ces crédits ne peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles afin de faire face à des besoins impérieux, lesquels ne peuvent être couverts par les crédits de l'exercice suivant. En principe, ces reports sont destinés à couvrir des besoins, qui relevaient normalement de l'exercice précédent, mais qui - à la suite de retards, non imputables aux ordonnateurs - n'ont pu donner lieu à l'utilisation en temps utile.
Le Parlement européen consulte le Conseil et statue sur ces demandes de report.
À défaut d'une décision de l'autorité budgétaire dans un délai de six semaines, les demandes de report sont réputées approuvées;
3) les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit;
4) à la fin de l'exercice, sont annulés:
a) les crédits de l'exercice précédent:
- les crédits qui ont fait l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 c), lesquels n'ont été ni engagés ni payés,
- les crédits reportés de droit qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement aux termes du point 1 d);
b) les crédits de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un report;
5) une liste des reports de droit est adressée à la Commission, pour information, avant le 1er mars. La Commission transmet cette liste, pour information, au Parlement européen et au Conseil;
6) pour l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans le compte de l'exercice en cours.»
7) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre, à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.»
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Si l'état des recettes et des dépenses n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 204 du traité s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier état régulièrement approuvé.
Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier état régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.
2. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Centre, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième du montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, sans que le montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés puisse être dépassé.
3. À la demande du conseil d'administration, la Commission peut, en fonction des nécessités de la gestion, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires, sans que le montant autorisé pour chaque chapitre n'excède la limite annuelle maximale prévue au paragraphe 2.
4. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action du Centre dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 3 peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon la même procédure, pour autant que le montant global des crédits ouverts à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice précédent ne soit pas dépassé.»
9) L'article 9 est supprimé.
10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
L'état des recettes et des dépenses est établi en écus. La valeur de l'écu et les modalités de conversion entre l'écu et les monnaies nationales sont celles que définit le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»
11) À l'article 11 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le conseil d'administration du Centre peut transmettre à la Commission des états prévisionnels supplémentaires ou rectificatifs. Ces états sont présentés et arrêtés dans la même forme et selon la même procédure que l'état dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier.»
12) À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'état ainsi que le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le budget général des Communautés européennes.»
13) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
L'état des recettes et des dépenses est subdivisé en titres, chapitres, articles et postes suivant la nature ou la destination de la recette ou de la dépense, selon un système de classification décimale.
Il fait apparaître:
1) dans l'état des recettes:
a) les recettes prévues pour l'exercice concerné;
b) les recettes inscrites pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernier exercice clos;
c) les commentaires appropriés pour chaque ligne de recettes;
2) dans l'état des dépenses:
a) les crédits ouverts pour l'exercice concerné, répartis en titres, chapitres, articles et postes;
b) répartis de la même manière, les crédits ouverts pour l'exercice précédent et les dépenses effectives du dernier exercice clos, augmentées des reports;
c) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;
d) en annexe, un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, par grade dans chaque catégorie et dans chaque cadre, avec l'indication du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent.»
14) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Le tableau des effectifs fixé par l'autorité budgétaire constitue pour le Centre une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Les cas d'exercice d'activité à mi-temps autorisés par le directeur, conformément aux dispositions de l'article 29 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (*), peuvent être compensés par le recrutement d'autres agents, dans la limite établie par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.
(*) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 1.»
15) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
L'exécution de l'état des recettes et des dépenses est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
La gestion des crédits incombe à l'ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et les ordres de paiement. Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable. Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.»
16) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Le conseil d'administration du Centre exécute l'état des recettes et des dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
À l'exception des cas prévus aux articles 23, 30, 38 et 41 relatifs aux décisions de passer outre, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il détermine et dans les limites fixées par l'acte de délégation, lequel est notifié au délégataire, au comptable, au contrôleur financier et à la Cour des comptes.
Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.»
17) Après l'article 18, l'article 18 bis suivant est inséré:
«Article 18 bis
En cas de gestion de recettes et de dépenses par des systèmes informatiques intégrés, les dispositions des sections II et III et du titre VI s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. À cet effet, notamment:
- les pièces justificatives peuvent demeurer auprès de l'ordonnateur ou du comptable à des fins de vérification,
- les signatures et les visas peuvent être apposés par procédure informatique appropriée.
Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses ainsi que le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes du Centre sont exercés par le contrôleur financier de la Commission qui exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2.
Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et, au besoin, sur place.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place des systèmes comptables du Centre. Il a accès aux données de ces systèmes.»
19) À l'article 20:
a) après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Il est chargé de la préparation des états financiers prévus aux articles 66 et 67.»
b) l'alinéa suivant est ajouté:
«Les règles particulières applicables au comptable et aux comptables subordonnés sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
20) À l'article 21, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles l'état des dépenses autorise un crédit ou porte la mention "pour mémoire " (p.m.).»
21) À l'article 22, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a supporté la dépense initiale:
- les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur les crédits inscrits à l'état des recettes et des dépenses,
- le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de missions payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci,
- le montant des indemnités d'assurance perçues,
- les recettes provenant d'indemnités locatives,
- les recettes provenant de la vente de publications et de films,
- le montant des remboursements effectués par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis au Centre,
- les recettes provenant de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués à titre onéreux,
- le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations ainsi que d'appareils et de matériels destinés à des fins scientifiques et techniques, cédés à l'occasion de leur renouvellement.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.
Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses;
QT>«b)«c) peuvent être compensées les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.»
22) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1. Toute mesure de nature à engendrer ou à modifier une créance du Centre doit faire préalablement l'objet d'une proposition de la part de l'ordonnateur. Ces propositions sont transmises au contrôleur financier pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et l'imputation de la recette, ainsi que la désignation du débiteur. Elles sont enregistrées après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment de l'état des recettes et des dépenses et des règlements applicables au Centre ainsi que de tous actes pris en exécution de ces règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.
Le contrôleur financier peut refuser son visa. Le conseil d'administration, par une décision dûment motivée, et sous sa seule responsabilité, peut passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe, dans le délai d'un mois, la Cour des comptes de chacune de ces décisions.
2. L'ordonnateur compétent établit, pour chaque créance constatée, un ordre de recouvrement qui est adressé pour visa préalable au contrôleur financier, accompagné des pièces justificatives. Les ordres de recouvrement sont enregistrés par le comptable après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exactitude de la désignation du débiteur;
e) la date d'échéance;
f) l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2;
g) l'exactitude du montant et de la devise de la somme à recouvrer.
Si le contrôleur financier refuse son visa, les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables.»
23) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.
Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer aux dates prévues dans les ordres de recouvrement la rentrée des ressources du Centre et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.
Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.
2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité et la conformité de la renonciation au regard des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2. La proposition visée correspondante est enregistrée par le comptable.
Si le contrôleur financier refuse son visa, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier.
Le conseil d'administration informe, dans un délai d'un mois, la Cour des comptes de toutes les décisions de cette nature.
Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe le conseil d'administration.»
24) À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les conditions d'exécution du paragraphe 1 sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Elles doivent permettre d'assurer, d'après les besoins réels, l'exacte comptabilisation des engagements et des ordonnancements.»
25) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les propositions d'engagement, accompagnées des pièces justificatives, sont transmises au contrôleur financier et au comptable; elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation, avec indication des devises dans la mesure du possible, l'imputation budgétaire de la dépense et la désignation du créancier; elles font l'objet, après visa du contrôleur financier, d'un enregistrement conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
26) À l'article 29:
a) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) l'application des principes de bonne gestion financière, visés à l'article 2.»
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le visa ne peut être conditionnel.»
27) À l'article 30 troisième alinéa, le terme «périodiquement» est remplacé par les termes «dans un délai d'un mois» et les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».
28) À l'article 33, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
29) À l'article 34:
a) le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre»;
b) au premier alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la somme à payer, en chiffres et en toutes lettres, exprimée en écus ou en monnaie nationale,»
30) À l'article 35, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
31) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
1. En cas de versement d'acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.
2. L'ordonnateur peut octroyer des avances au personnel si une disposition réglementaire le prévoit expressément.
L'ordonnateur peut autoriser une avance destinée à couvrir des débours à effectuer par un agent pour le compte du Centre.
En dehors des régies d'avances visées à l'article 43, aucune avance ne peut être payée si elle n'a pas été au préalable visée par le contrôleur financier.»
32) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:
«Article 37
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier.
Le visa préalable a pour objet de constater:
a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant, en tenant compte des principes et exigences de bonne gestion financière visés à l'article 2;
c) l'exactitude de l'imputation;
d) la disponibilité des crédits;
e) la régularité des pièces justificatives;
f) l'exactitude de la désignation du bénéficiaire.»
33) À l'article 39, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
34) À l'article 42, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Celles-ci doivent indiquer, en particulier, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire, et prévoir, pour les chèques et les virements postaux ou bancaires, la signature conjointe de deux agents dûment habilités, dont nécessairement celle du comptable, d'un comptable subordonné ou d'un régisseur d'avances.»
35) L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.
Seul le comptable peut alimenter les régies d'avances, sauf dans les circonstances particulières prévues dans les modalités d'exécution du présent règlement.
Les modalités d'exécution doivent déterminer notamment:
- le mode de désignation des régisseurs d'avances,
- la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,
- le montant maximal des avances pouvant être consenties,
- les délais de production des justifications,
- la responsabilité des régisseurs d'avances.»
36) Après l'article 43, la section suivante est insérée:
«SECTION III bis
GESTION DES EMPLOIS

Article 43
bis
1. Il est établi:
a) un fichier d'identification des emplois contenant une description des tâches et des activités pour chaque emploi de la catégorie A;
b) un organigramme avec un plan d'organisation des services, précisant les attributions de chaque unité administrative.
2. Si un emploi est assorti dans l'état des recettes et des dépenses de la mention "à supprimer ", il ne peut plus être pourvu à la prochaine vacance dans la même carrière.»
37) À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les marchés portant sur les achats et locations d'immeubles, de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Sauf en ce qui concerne les marchés portant sur l'achat d'un immeuble construit ou sur la location d'un immeuble, ils sont conclus après appel à la concurrence soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe dans les cas visés à l'article 46.
Les marchés peuvent être passés sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 50.»
38) À l'article 46, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) lorsque le montant du marché ne dépasse pas la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes pour les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux, le Centre restant tenu de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet du marché;»
39) L'article 48 est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Les marchés supérieurs à un montant fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes sont soumis à l'autorisation du conseil d'administration.»
40) À l'article 49 troisième alinéa, les mots «supérieur à 100 000 unités de compte» sont remplacés par les mots «dépassant la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes».
41) L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire lorsque la valeur présumée des fournitures, services ou travaux n'excède pas les montants fixés par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»
42) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Lors de la passation des marchés visés par le présent règlement, le Centre doit se conformer aux directives arrêtées par le Conseil en application du traité en matière de travaux publics, de fournitures et de services, lorsque les montants atteignent ou dépassent les seuils prévus par les directives en question.»
43) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:
«Article 52
Il est tenu en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par la Commission, un inventaire permanent de tous les biens meubles et immeubles constituant le patrimoine du Centre. Seuls sont inscrits à cet inventaire les biens meubles dont la valeur dépasse un montant fixé par les modalités d'exécution prévus à l'article 76.
Le Centre fait vérifier par ses services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.»
44) À l'article 54, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur, revêtus du visa du contrôleur financier.»
45) L'article 56 est remplacé par le texte suivant:
«Article 56
La comptabilité est tenue en écus par année civile suivant la méthode dite "en partie double ". Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice; elle est appuyée des pièces justificatives. La comptabilité du Centre peut, en outre, être tenue aussi dans la monnaie du pays de son siège.
Le compte de gestion et le bilan financier sont présentés en écus.»
46) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Article 57
Le plan comptable établit une distinction entre comptes budgétaires et comptes de bilan.
Il comprend deux parties:
a) les comptes de produits et de charges budgétaires qui permettent de suivre le détail de l'exécution de l'état des recettes et des dépenses;
b) les comptes de bilan qui permettent d'établir la situation patrimoniale du Centre.
Ces comptes font apparaître l'incidence prévisionnelle des obligations juridiques du Centre.
La comptabilité doit permettre l'établissement d'une balance patrimoniale annuelle et d'une situation mensuelle par chapitre et article des recettes et des dépenses budgétaires.
Ces situations sont transmises au contrôleur financier, à l'ordonnateur et à la Cour des comptes.»
47) L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
Toute avance est comptabilisée sur un compte d'attente et régularisée au plus tard pendant l'exercice qui suit le paiement de cette avance, sauf les avances à caractère permanent qui sont réexaminées périodiquement.
Toutefois, les avances visées à l'article 36 paragraphe 2 deuxième alinéa sont liquidées en règle générale dans les six semaines suivant la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été consenties.»
48) L'article 59 est remplacé par le texte suivant:
«Article 59
Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable, tant pour les opérations patrimoniales que pour les opérations budgétaires, sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
49) À l'article 61:
a) les termes «de titres de recette» sont remplacés par les termes «d'ordres de recouvrement» et les termes «titre de paiement» sont remplacés par les termes «ordre de paiement»;
b) l'alinéa suivant est ajouté:
«Il en est de même lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile du Centre à l'égard de tiers.»
50) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:
«Article 62
1. Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 40 troisième alinéa.
Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave qui leur est imputable.
Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux et, notamment:
a) lorsque les paiements ou les recouvrements qu'ils effectuent ne sont pas conformes au montant porté sur les ordres de paiement ou de recouvrement;
b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.
2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire:
a) lorsqu'il ne peut justifier, par des pièces régulières, les paiements qu'il effectue;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.
Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte de sa faute intentionnelle ou négligence grave.
3. Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article.
Le Centre couvre les frais d'assurance y afférents.»
51) L'article 63 est remplacé par le texte suivant:
«Article 63
La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des comptables, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions prévues au règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76.»
52) L'article 65 est remplacé par le texte suivant:
«Article 65
Le conseil d'administration établit, chaque année, un compte de gestion du Centre.
Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté dans la même forme et selon les mêmes subdivisions que l'état des recettes et des dépenses.
Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Le Centre, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs visés à l'article 2.»
53) L'article 66 est remplacé par le texte suivant:
«Article 66
Le compte de gestion comporte les tableaux suivants, répartis d'après la nomenclature de l'état des recettes et des dépenses du Centre:
1) un tableau de recettes comprenant:
- les prévisions de recettes de l'exercice,
- les modifications de prévisions de recettes résultant d'états supplémentaires ou rectificatifs,
- les droits constatés au cours de l'exercice,
- les droits restant à recouvrer de l'exercice précédent,
- les recettes perçues au cours de l'exercice et les recettes reportées en application de l'article 6 paragraphe 3,
- les montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice,
- les annulations de droits constatés.
Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;
2) un tableau retraçant l'évolution des crédits de l'exercice et faisant apparaître:
- les crédits initiaux,
- les modifications des crédits intervenues par virements,
- les modifications intervenues par voie d'états supplémentaires ou rectificatifs,
- les crédits définitifs de l'exercice,
- les crédits reportés en vertu de l'article 6;
3) un tableau de dépenses retraçant l'utilisation des crédits propres à l'exercice et faisant apparaître:
- les engagements contractés à la charge de l'exercice,
- les paiements effectués à la charge de l'exercice,
- les sommes restant à payer à la clôture de l'exercice,
- les crédits reportés en vertu de l'article 6,
- les crédits annulés.
Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;
4) un tableau retraçant l'utilisation des crédits reportés de l'exercice précédent et faisant apparaître:
- le montant des crédits reportés,
- les paiements effectués à la charge des crédits reportés,
- les crédits inutilisés à annuler.»
54) L'article 67 est remplacé par le texte suivant:
«Article 67
1. Le conseil d'administration établit également le bilan financier qui décrit l'actif et le passif du Centre au 31 décembre de l'exercice écoulé.
Il y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes établie à la même date.
Le bilan comprend à l'actif le montant des recettes à recouvrer et au passif le montant des dépenses de l'exercice, non encore comptabilisés dans les comptes.
2. Ces documents sont soumis au contrôleur financier.»
55) L'article 68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 68
Le conseil d'administration communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, pour le 31 mars au plus tard, le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier du Centre pour l'exercice écoulé.»
56) À l'article 69, les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».
57) À l'article 70, les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».
58) À l'article 71:
a) les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes»;
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes les pièces concernant la passation des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services, que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion et tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.»
c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La communication des informations visées au point b) ne peut être demandée que par la Cour des comptes.»
d) le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout octroi de subventions à tous bénéficiaires extérieurs au Centre est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.»
59) L'article 72 est remplacé par le texte suivant:
«Article 72
Le rapport de la Cour des comptes, établi en conformité avec l'article 206 bis du traité CEE, est régi par les dispositions suivantes:
1) la Cour des comptes porte à la connaissance du Centre et de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Le Centre adresse ses réponses à la Cour des comptes et simultanément à la Commission, le 31 octobre au plus tard;
2) le rapport de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière;
3) la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses du Centre à ses observations soient publiées immédiatement après les observations;
4) la Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge, au Centre et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.»
60) L'article 73 est supprimé.
61) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:
«Article 74
1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au conseil d'administration du Centre sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le conseil d'administration des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.
Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le conseil d'administration s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
2. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du Centre, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif du Centre décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité du conseil d'administration dans l'exécution budgétaire écoulée.
3. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.
4. Le conseil d'administration adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.
5. Le Centre fait, au plus tard le 15 décembre de l'année dans laquelle la décision de décharge a été prise, rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et, notamment, sur les instructions qu'il a adressées à ceux qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
Le Centre doit, également dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.
6. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.»
62) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
Le conseil d'administration informe, dans les meilleurs délais, la Cour des comptes de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 3, 6, 8, 14 et 21.
La désignation des ordonnateurs, du comptable, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations et désignations faites en vertu des articles 18, 20 et 43 sont notifiées à la Cour des comptes et au contrôleur financier.
Le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes les réglementations internes qu'il arrête en matière financière.»
63) L'article 75 bis suivant est inséré:
«Article 75 bis
Jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'exécution, prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les seuils relatifs aux articles 46, 48, 49 et 50 sont fixés comme suit:
- article 46 point a): le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe est fixé à 10 000 écus,
- article 48: le seuil au-delà duquel est requise l'autorisation du conseil d'administration est fixé à 35 000 écus,
- article 49 troisième alinéa: le seuil déterminant le cautionnement obligatoire est fixé à 250 000 écus,
- article 50: les seuils en deçà desquels il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire sont fixés respectivement à 750 et à 2 000 écus pour les dépenses effectuées en dehors du siège du Centre.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
S. BERGSTEIN

(1) JO no L 39 du 13. 2. 1975, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1946/93 (voir page 11 du présent Journal officiel.(2) JO no C 23 du 31. 1. 1991, p. 28. JO no C 130 du 21. 5. 1992, p. 25.(3) JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 526.(4) JO no C 152 du 10. 6. 1991, p. 3.(5) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1).(6) JO no L 164 du 24. 6. 1976, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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