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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1939
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
392R1983 (Modification)
393R1939
Règlement (CEE) n° 1939/93 de la Commission du 19 juillet 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 1983/92 et (CEE) n° 1997/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement respectivement des Açores et Madère ainsi que des îles Canaries en produits du secteur du riz et établissant les bilans d'approvisionnement prévisionnels respectifs
Journal officiel n° L 176 du 20/07/1993 p. 0014 - 0015 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 17 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 17
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1939/93 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 modifiant les règlements (CEE) no 1983/92 et (CEE) no 1997/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement respectivement des Açores et Madère ainsi que des îles Canaries en produits du secteur du riz et établissant les bilans d'approvisionnement prévisionnels respectifs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, le règlement (CEE) no 1983/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1803/93 (5) a établi, pour la campagne 1992/1993, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur du riz pour les Açores et pour Madère; qu'il convient, par conséquent, d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour la campagne de commercialisation 1993/1994; considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, le règlement (CEE) no 1997/92 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 399/93 (7), a établi, pour la campagne 1992/1993, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur du riz pour les îles Canaries; qu'il convient, par conséquent, d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour la campagne de commercialisation 1993/1994; considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; considérant que, pour la présentation des demandes de certificats d'aide, le montant de la garantie à constituer prévu à l'article 4 paragraphe 1 point b) respectivement des règlements (CEE) no 1983/92 et (CEE) no 1997/92 est fixé à 25 écus par tonne; que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au commerce de certains produits du secteur du riz, il y a lieu de diminuer le montant de la garantie; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1983/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 4 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de vingt écus par tonne. » 2) L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent règlement. Article 2 Le règlement (CEE) no 1997/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 4 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de vingt écus par tonne. » 2) L'annexe est remplacée par l'annexe II du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23. (3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (4) JO no L 198 du 17. 7. 1992, p. 37. (5) JO no L 164 du 7. 7. 1993, p. 8. (6) JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 20. (7) JO no L 46 du 24. 2. 1993, p. 5. ANNEXE I « ANNEXE BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES AÇORES ET DE MADÈRE EN RIZ POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1993/1994 /* Tableaux: voir JO */
ANNEXE II « ANNEXE BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES ÎLES CANARIES EN RIZ POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1993/1994 /* Tableaux: voir JO */
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Document livré le: 11/03/1999
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