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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1983

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


392R1983  Consolidé - 1992R1983Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1983/92 de la Commission, du 16 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
Journal officiel n° L 198 du 17/07/1992 p. 0037 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 103


Modifications:
Modifié par 393R1939 (JO L 176 20.07.1993 p.14)
Modifié par 394R1683 (JO L 178 12.07.1994 p.53)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1983/92 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2);
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 92/91 (4), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 337/92 (6), a prévu des modalités complémentaires ou dérogatoires spécifiques au secteur du riz;
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement en riz des Açores et de Madère et, si nécessaire, de revoir en cours d'exercice la quantité globale fixée en fonction des besoins de ces régions;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre en question de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats d'importation et d'aide, ainsi que pour la réception de la demande d'aide et pour son paiement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a également lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins d'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en prévoyant eu égard à la situation particulière des Açores et de Madère, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;
considérant qu'il y a lieu de prévoir l'ajustement de l'aide octroyée pour la livraison de produits du secteur du riz d'origine communautaire en fonction de la différence du prix de seuil du produit en cause entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel le certificat est utilisé, afin d'éviter notamment avant la récolte des engagements de fourniture bénéficiant de l'aide pour la nouvelle campagne et afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans le secteur du riz;
considérant que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer des conditions complémentaires pour la libération de la garantie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe.
Article 2
L'État membre désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'importation prévu par l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du même règlement
et
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés ainsi que la gestion des garanties.
Article 3
Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt de demandes de certificat;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de 25 écus par tonne.
2. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées du fait de la fixation d'un coefficient unique de réduction, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la fixation du coefficient de réduction.
Article 5
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Le montant de l'aide est ajusté en fonction de la différence du prix de seuil du produit en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée.
Article 7
La garantie est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé; la garantie est libérée au prorata des quantités imputées sur le certificat;
d) la preuve est apportée que le produit concerné est devenu impropre à tout usage ou lorsque l'opération n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11. (5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (6) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 15.

ANNEXE
Bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en riz pour la campagne 1992/1993
Code NC Açores Madère 1006 30 4 200 tonnes 4 000 tonnes

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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