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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1662
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
393R1859 (Modification)
394R1662
Règlement (CE) n° 1662/94 de la Commission du 8 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1859/93 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers
Journal officiel n° L 176 du 09/07/1994 p. 0001 - 0001 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 10 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 10
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1662/94 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1859/93 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), notamment son article 22 ter, considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission (3) établit un délai de trois jours ouvrables à partir de la date du dépôt de la demande pour la délivrance des certificats d'importation, que ce délai s'est révélé inadéquat pour la bonne gestion du système et qu'il convient en conséquence de l'allonger à cinq jours; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1859/93, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne sont pas prises pendant ce délai. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il n'est pas applicable aux demandes déposées avant le jour de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26. (3) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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