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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0075

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
392R3002 (Modification)

393R0075
Règlement (CEE) n° 75/93 de la Commission, du 18 janvier 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
Journal officiel n° L 011 du 19/01/1993 p. 0005 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 75/93 DE LA COMMISSION du 18 janvier 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant la nécessité d'accorder un délai suffisant aux États membres pour leur permettre, le cas échéant, de réorganiser leurs services de contrôle afin que soit vérifiée l'utilisation et/ou la destination des produits concernés quelle qu'en soit l'origine par une instance de contrôle unique pour chaque mesure spécifique ou chaque volet de mesure spécifique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À la fin de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3), l'alinéa suivant est ajouté:
« À titre transitoire, par dérogation à l'alinéa précédent, les États membres peuvent, pendant une période de six mois à compter du 1er janvier 1993, maintenir leur ancienne instance de contrôle pour chaque mesure ou volet de mesure spécifique. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.
(3) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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