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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3002

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


392R3002  Consolidé - 1992R3002Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0017 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 113


Modifications:
Modifié par 393R0075 (JO L 011 19.01.1993 p.5)
Modifié par 393R1938 (JO L 176 20.07.1993 p.12)
Modifié par 396R0770 (JO L 104 27.04.1996 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3002/92 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que la réglementation communautaire concernant certains secteurs soumis à une organisation commune des marchés pour les produits agricoles prévoit l'application d'un régime d'intervention;
considérant que certains produits provenant de l'intervention peuvent faire l'objet d'une utilisation et/ou d'une destination particulières; qu'il s'avère nécessaire d'instaurer un régime de contrôle garantissant que ces produits ne sont pas détournés de leur utilisation et/ou destination;
considérant que le règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2919/92 (4), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention; que, dans le cadre de la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures et lors de modifications ultérieures dudit règlement, ainsi que pour des raisons de clarté et d'efficacité administratives, il convient de reformuler les modalités en question;
considérant que, dans le cas où deux ou plusieurs États membres assurent ce contrôle, il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (5);
considérant qu'il y a lieu de désigner d'autres autorités ainsi que des autorités douanières compétentes pour la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 et le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits d'intervention;
considérant que, pour des raisons de simplification et d'efficacité, il convient d'énoncer que, après la réalisation des contrôles nécessaires, l'exemplaire de contrôle T 5 doit être envoyé directement à l'organisme auprès duquel la garantie a été constituée, et que lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, lesdits exemplaires doivent être envoyés directement par chacun d'entre eux à ce même organisme;
considérant qu'il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle lorsque des exportations sont effectuées conformément au régime prévu au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission (6), qui prévoit que, lorsqu'un transport commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de cette dernière, aucune formalité ne doit être accomplie au bureau de douane du poste frontière;
considérant que les modifications nombreuses à l'excès apportées à l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 rendent nécessaire la suppression de cette dernière et justifient la référence aux mentions prévues dans les divers règlements;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
1. Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires particulières prévues dans la réglementation communautaire relative à certains produits agricoles, les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant des stocks d'intervention, conformément:
- à l'article 12 du règlement no 136/66/CEE (matières grasses),
- aux articles 5 et 25 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (7) (riz),
- aux articles 6 à 9 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (8) (lait et produits laitiers),
- à l'article 7 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (9) (boeuf et veau),
- à l'article 7 du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil (10) (tabac brut),
- aux articles 7, 8 et 28 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (11) (céréales),
- à l'article 6 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (12) (viande porcine),
lorsque de tels produits font l'objet d'une utilisation et/ou d'une destination particulières.
2. Pour l'application du présent règlement, on entend par « expédition » le régime relatif à l'envoi de marchandises d'un État membre à destination d'un autre État membre et par « exportation » le régime relatif à l'envoi de marchandises d'un État membre hors du territoire douanier de la Communauté.
3. Les dispositions du présent règlement sont applicables également:
- aux produits vendus conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 (fruits et légumes) (13),
- aux produits vendus en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 426/86 (produits transformés à base de fruits et légumes) (14),
- aux produits vendus en vertu des articles 37 et 40 du règlement (CEE) no 822/87 (vin/alcool) (15).
4. Aux fins du présent règlement, l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée comme un seul État membre.
Article 2
1. Depuis le moment de leur enlèvement des stocks d'intervention jusqu'à celui où il a été constaté qu'ils ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues, les produits visés à l'article 1er sont soumis à un contrôle comprenant des vérifications physiques, l'examen des documents et le contrôle de la comptabilité, par les organismes de contrôle désignés, ci-après dénommés « instance de contrôle compétente ».
Afin de prévenir toute discrimination basée sur l'origine des produits, chaque État membre désigne, pour chaque mesure spécifique ou volet de mesure spécifique, une instance de contrôle unique pour la vérification de l'utilisation et/ou de la destination des produits concernés, quelle qu'en soit l'origine (communautaire ou nationale).
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que:
- le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué,
- les produits d'intervention ne sont pas remplacés par d'autres produits.
Ces mesures établissent notamment que:
- les entreprises qui s'occupent de produits d'intervention ou de produits d'intervention transformés, par exemple lors d'opérations d'achat, de vente, de stockage, de transport, de transbordement, de réemballage, d'élaboration ou de transformation, sont tenues de se soumettre à tout contrôle ou supervision jugé nécessaire et de tenir une comptabilité qui permette aux instances compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles considèrent nécessaires,
- les produits visés au tiret précédent doivent être stockés et transportés séparément des autres produits de façon à pouvoir être identifiés.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent paragraphe.
3. Le régime de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 est applicable lorsque le contrôle visé au paragraphe 1 doit être effectué en tout ou en partie:
- dans un État membre autre que celui où les produits sont retirés des stocks d'intervention
ou
- dans un État membre autre que celui où la garantie a été constituée.
L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87, sauf disposition contraire du présent règlement.
4. Lorsque, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a), l'organisme d'intervention vendeur ne délivre pas l'exemplaire de contrôle T 5, il doit fournir un ordre de retrait. Les États membres peuvent autoriser la délivrance d'un extrait d'un ordre de retrait.
L'ordre de retrait ou l'extrait doit être présenté par la personne concernée à l'instance de contrôle compétente.
Article 3
1. a) L'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 2 paragraphe 3 est délivré par:
- l'organisme d'intervention vendeur lorsque les produits d'intervention sont expédiés dans un autre État membre dans l'état dans lequel ils ont été enlevés des stocks d'intervention, ci-après dénommé « en l'état »
ou
- l'instance de contrôle compétente, lorsque les produits d'intervention sont expédiés dans un autre État membre après transformation
ou
- le bureau de douane de départ
- sur présentation d'un ordre de retrait délivré par l'organisme d'intervention lorsque les produits d'intervention sont exportés en l'état et doivent traverser le territoire d'un ou plusieurs États membres,
- sur présentation d'un document de contrôle délivré par l'instance de contrôle compétente et établissant que la transformation a été effectuée sous contrôle, lorsque les produits d'intervention sont exportés après transformation et doivent traverser le territoire d'un ou plusieurs autres États membres.
Lorsque, conformément au règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil (16), les produits sont stockés dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme d'intervention vendeur, ce dernier établit ou fait établir sous sa responsabilité l'exemplaire de contrôle T 5.
Les États membres peuvent:
- autoriser qu'une instance désignée à cette fin délivre l'exemplaire de contrôle T 5 à la place de l'organisme d'intervention vendeur,
- décider de permettre aux détenteurs agréés de stocks de produits d'intervention de délivrer un exemplaire de contrôle T 5 sous la responsabilité de l'organisme d'intervention. Cette autorisation doit être donnée dans le respect des conditions énumérées aux articles 17 à 24 du règlement (CEE) no 2823/87 mutatis mutandis.
Dans ces cas, la délivrance doit être soumise à la présentation d'un ordre de retrait.
b) L'ordre de retrait et le document de contrôle visés au point a) portent un numéro d'ordre et indiquent:
- la description des produits, telle qu'elle doit figurer dans la case 31 de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 2 paragraphe 3 et, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer le contrôle,
- le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis,
- la masse brute et la masse nette des produits,
- la mention du règlement appliqué,
- les informations qui doivent figurer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T 5, et notamment le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention.
Le document de contrôle doit indiquer le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5 ou de l'ordre de retrait précédent.
L'ordre de retrait et le document de contrôle sont conservés par le bureau de départ.
c) L'intéressé remplit un original et deux copies de l'exemplaire de contrôle T 5. L'instance qui délivre l'exemplaire de contrôle T 5 envoie, pour information, une copie de ce document à l'organisme auprès duquel la garantie est constituée, conformément à l'article 5, et en conserve une copie.
d) L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à la personne concernée ou à son représentant, qui le présente à l'instance de contrôle compétente de l'État membre d'utilisation ou de destination.
2. Après avoir été dûment visé par l'instance de contrôle compétente de l'État membre d'utilisation ou de destination, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l'organisme dépositaire de la garantie visée à l'article 5.
Le nom et l'adresse complets de l'organisme dépositaire de la garantie doivent être indiqués par la personne concernée dans la case B de l'exemplaire de contrôle T 5.
3. Lorsqu'une partie seulement des produits mentionnés dans l'exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, l'instance compétente indique dans la case de l'exemplaire de contrôle T 5 intitulée « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions ainsi que la date ou les dates de l'opération.
Article 4
La preuve que les conditions relatives au contrôle visé à l'article 2 paragraphe 1 ont été respectées est établie comme suit en ce qui concerne:
a) les produits dont le retrait des stocks d'intervention et l'utilisation et/ou la destination ont été contrôlés par l'instance d'un seul État membre, par la présentation des documents déterminés par cet État membre;
b) les produits dont l'utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances d'un ou plusieurs États membres autre(s) que celui où le retrait des stocks d'intervention a eu lieu, par tous les exemplaires de contrôle T 5 établis pour le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, dûment authentifiés et approuvés par les instances de contrôle compétentes;
c) les produits dont l'utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances de l'État membre de retrait des stocks d'intervention et d'un ou plusieurs autres États membres, par les documents cités aux points a) et b);
d) les produits dont les formalités d'exportation et la sortie du territoire douanier de la Communauté ont eu lieu dans l'État membre de transformation finale et de dépôt de la garantie, par le ou les documents définis par cet État membre comme preuve d'exportation et par les documents cités aux points a) et/ou b) s'ils portent sur la transformation.
Article 5
1. Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer le respect de l'utilisation et/ou de la destination prévue des produits visés à l'article 1er, elle est constituée avant la prise en charge de ces derniers:
- auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel la transformation doit être entamée ou effectuée, lorsqu'il s'agit de produits destinés à être transformés ou transformés et exportés,
- auprès de l'organisme d'intervention vendeur, dans tous les autres cas.
2. Lorsqu'une garantie est constituée auprès de l'organisme d'intervention d'un État membre autre que celui où est situé l'organisme d'intervention vendeur, le premier cité transmet sans délai à l'organisme d'intervention vendeur une note écrite indiquant:
- le numéro du règlement concerné,
- la date et/ou le numéro de l'adjudication/la vente,
- le numéro du contrat,
- le nom de l'acheteur,
- le montant de la garantie en écus,
- le produit,
- la quantité de produits,
- la date de constitution de la garantie,
- l'utilisation et/ou la destination (si nécessaire).
L'organisme d'intervention vendeur vérifie les éléments relatifs à la garantie.
Article 6
1. Dans les cas où les conditions prescrites pour l'utilisation et/ou la destination n'ont pu être remplies pour des raisons de force majeure, l'instance compétente de l'État membre dépositaire de la garantie ou, lorsqu'aucune garantie n'a été déposée, l'instance de l'État membre de déstockage décide, sur demande introduite par l'intéressé:
a) que le délai prescrit pour l'opération est prolongé de la durée jugée nécessaire eu égard aux circonstances invoquées
ou
b) que le contrôle est considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.
Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures visées aux points a) et b) sont inappropriées, l'instance compétente en informe la Commission, qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être introduite dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des circonstances laissant prévoir un cas de force majeure éventuel, et dans le délai fixé par le règlement spécifique concernant la présentation de la preuve nécessaire à la libération de la caution.
3. L'intéressé fournit la preuve des circonstances invoquées comme cas de force majeure.

TITRE II Produits soumis à une utilisation déterminée ou à une destination spécifique à l'intérieur de la Communauté
Article 7
1. Les produits sont considérés comme ayant satisfait aux prescriptions relatives à l'utilisation et/ou la destination lorsqu'il est établi:
a) pour ceux destinés à être transformés et/ou à recevoir d'autres produits par incorporation, opérations ci-après dénommées « transformation », que l'opération a effectivement eu lieu;
b) pour ceux destinés à être vendus pour la consommation directe comme produits concentrés, qu'ils ont été effectivement concentrés, conditionnés pour la vente au détail et pris en charge par le commerce de détail;
c) pour ceux destinés à être consommés par certaines institutions et collectivités ou par les forces armées et similaires, qu'ils ont été livrés effectivement à ces organismes et pris en charge par eux;
et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a), b) et c) ont été réalisées dans les délais prescrits.
2. Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points a), b) et c) constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (17).
Article 8
1. Si un exemplaire de contrôle T 5 est utilisé, il y a lieu de remplir les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie « mentions spéciales ».
Dans les cases 104 et 106 sont portées les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.
Il y a lieu d'indiquer également dans la case 106:
- le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention,
et
- le cas échéant, le numéro de l'ordre de retrait.
Il y a lieu d'indiquer dans la case 107 le numéro du règlement concerné.
2. Lorsque les produits sont expédiés dans un troisième État membre, les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis.
3. Lorsque deux opérations ou plus ont lieu successivement dans le même État membre, les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 9
La libération de la garantie est subordonnée à la présentation de la preuve visée à l'article 4.
Article 10
Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 n'est pas revenu à l'organisme visé à l'article 3 paragraphe 2 dans un délai de trois mois:
- après l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de l'opération en cause
ou
- à compter de la date de son établissement, si aucun délai n'a été fixé pour ladite opération,
l'intéressé peut demander aux autorités compétentes de reconnaître l'équivalence d'autres documents; une telle demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Ces dernières doivent faire mention de l'exemplaire de contrôle T 5 et porter une confirmation de l'instance de contrôle compétente qui a établi ou fait établir que les produits ont été utilisés aux fins prescrites, ainsi que la date à laquelle ils ont reçu ladite utilisation et/ou destination.

TITRE III Produits exportés en l'état de la Communauté
Article 11
1. Les produits sont réputés avoir reçu la destination prescrite lorsqu'il est établi:
a) qu'ils ont quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté; au sens du présent règlement, les livraisons de produits destinés exclusivement à être consommés à bord de plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées sur le plateau continental européen ou sur le plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base qui permet de mesurer l'étendue des eaux territoriales d'un État membre, sont réputées avoir quitté le territoire douanier de la Communauté
ou
b) qu'ils ont atteint leur destination dans le cas visé à l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (18)
ou
c) qu'ils ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87
ou
d) que, dans les cas où ils devaient être importés dans un pays tiers, les formalités douanières de mise à la consommation dans ce pays ont été accomplies,
et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a), b) c) et d) ont été réalisées dans les délais prescrits.
2. Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points a), b), c) et d) constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
3. Lorsque les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement conformément au paragraphe 1 point c), les dispositions des articles 38 à 41 du règlement (CEE) no 3665/87 sont applicables, à l'exception de celles de l'article 40 paragraphe 3, même si aucune restitution n'est applicable.
4. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3665/87 sont applicables.
Article 12
1. Lorsque des produits d'intervention doivent être exportés en l'état, la déclaration d'exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l'État membre où les produits sont déstockés.
2. La déclaration d'exportation et tout document d'accompagnement requis par la réglementation communautaire portent, selon le cas, la mention:
- « produits d'intervention bénéficiant d'une restitution - règlement (CEE) no 3002/92 »
ou
- « produits d'intervention sans restitution - règlement (CEE) no 3002/92 ».
3. Même si l'exportation des produits ne donne pas lieu à restitution, ces derniers sont, après acceptation de la déclaration d'exportation, considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité CEE et circulant conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (19).
4. Les conditions relatives au délai à respecter pour l'octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet sont applicables en cas de libération de la garantie.
Article 13
1. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T 5, les cases 103, 104, 106, 107 et, le cas échéant, 105 de la partie intitulée « mentions spéciales » doivent être remplies.
Les cases 104 et 106 doivent recevoir les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.
Il y a lieu d'indiquer également dans la case 106:
- le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention
et
- le numéro de l'ordre de retrait.
Le numéro du règlement concerné doit être indiqué dans la case 107.
2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 prouvant l'exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l'article 5 et pour le paiement de la restitution, l'instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'instance compétente pour le versement de la restitution.
Dans ce cas, l'intéressé inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante: « Restitution devant être payée par . . . » (en indiquant la désignation et l'adresse complète de l'instance compétente pour le paiement de la restitution).
3. Lorsqu'il n'a pas été possible de respecter le délai de douze mois prescrit pour la présentation de la preuve de l'exportation en vue du paiement de la restitution conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87 en raison de retards administratifs dans la transmission de l'exemplaire de contrôle T 5 par l'organisme dépositaire de la caution à l'autorité compétente pour le paiement de la restitution, la date de réception du formulaire par l'organisme dépositaire de la caution est considérée comme étant également la date de réception par l'autorité octroyant la restitution.
Article 14
1. Les produits qui, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation par le service des douanes, sont placés sous un des régimes prévus au titre X chapitre Ier du règlement (CEE) no 1214/92 pour être acheminés vers une gare de destination ou livrés à un réceptionnaire établi à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, sont réputés exportés à partir du moment où ils sont placés sous ce régime.
2. Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane de départ, qui accepte la déclaration d'exportation, garantit que l'une des mentions indiquées, selon le cas, à l'article 7 paragraphe 4 ou paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3665/87 est apposée sur le document délivré comme preuve de l'exportation.
3. Le bureau de douane de départ ne peut autoriser de modification du contrat de transport ayant pour effet de fixer la fin du transport à l'intérieur de la Communauté, que s'il est établi:
- que, lorsqu'une garantie d'exportation a été constituée auprès d'un organisme d'intervention, celle-ci n'a pas été libérée
ou
- qu'une nouvelle garantie a été constituée.
Toutefois, si la garantie a été libérée en application du paragraphe 1 et que le produit n'a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, le bureau de douane de départ en informe l'organisme chargé de la libération de la garantie et lui communique le plus rapidement possible toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la garantie est considérée comme ayant été indûment libérée et un montant égal à celle-ci doit être recouvré.
Article 15
La libération de la garantie est subordonnée à la production de la preuve visée à l'article 4 et lorsque:
- le produit est destiné à être importé dans un pays tiers déterminé
ou
- en cas d'exportation du produit hors de la Communauté, des doutes sérieux existent quant à sa destination réelle,
à la présentation des preuves prévues par les articles 17 et 18 du règlement (CEE) no 3665/87.
Les instances compétentes des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à demander à la satisfaction des instances compétentes que le produit a été effectivement mis à la consommation sur le marché du pays tiers d'importation.
Lorsque de sérieux doutes existent quant à la destination réelle du produit, la Commission peut inviter les États membres à appliquer les dispositions du présent article.
Article 16
1. Lorsque les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (20), sont applicables:
- la garantie visée à l'article 5 paragraphe 1 reste acquise si elle n'a pas encore été libérée,
- un montant égal à la garantie doit être recouvré, si celle-ci a déjà été libérée.
2. Lorsque des produits pour lesquels une garantie a été constituée conformément à l'article 5 paragraphe 1 quittent le territoire douanier de la Communauté et que les formalités requises pour l'obtention d'une restitution n'ont pas été accomplies, ces formalités sont réputées accomplies aux fins du règlement (CEE) no 754/76, et les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
3. Le montant de la garantie visé aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme une garantie acquise au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (21).
4. L'intéressé apporte la preuve à l'instance compétente, au moyen d'une attestation délivrée par l'organisme d'intervention concerné, que les dispositions du paragraphe 1 ont été respectées ou qu'aucune garantie n'a été constituée.
Article 17
Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 devant servir de preuve de l'exportation n'est pas revenu à l'organisme visé à l'article 3 paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de son établissement, l'intéressé peut, conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87, adresser une demande motivée à l'instance compétente pour la prier de reconnaître l'équivalence d'autres documents.

TITRE IV Produits exportés de la Communauté après transformation
Article 18
Les produits sont réputés avoir reçu l'utilisation et la destination prescrites lorsqu'il est établi que les exigences des articles 7 et 11 ont été observées.
Article 19
Lorsque des produits doivent être exportés après transformation, la déclaration d'exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l'État membre où la transformation finale a lieu.
Article 20
1. Lorsque des produits doivent être expédiés en l'état pour tranformation suivie d'exportation, l'exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l'organisme d'intervention vendeur et les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie « mentions spéciales » doivent être remplies.
Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées prévues par le règlement concerné.
La case 106 comporte également:
- le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention,
- le cas échéant, le numéro de l'ordre de retrait
et
- la mention « produits d'intervention à placer à l'exportation sous le régime de transit communautaire externe ».
La case 107 comporte le numéro du règlement concerné.
2. a) Lorsque des produits doivent être expédiés après transformation dans l'État membre de retrait des stocks d'intervention et faire l'objet d'une nouvelle transformation suivie d'exportation, l'exemplaire de contrôle T 5 est établi par l'instance qui a contrôlé la transformation.
b) Les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie de l'exemplaire de contrôle T 5 intitulée « mentions spéciales » doivent être remplies.
Les cases 104 et 106 comportent les mentions appropriées indiquées dans le règlement concerné.
Dans la case 106 doivent également figurer:
- le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention,
- la mention « produits d'intervention à placer à l'exportation sous le régime du transit communautaire externe ».
Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.
3. a) Lorsque des produits doivent être exportés après transformation et traverser le territoire d'un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s), l'exemplaire de contrôle T 5 est établi par le bureau de douane de départ, sur présentation d'un document délivré par l'instance qui a contrôlé la transformation. Ce document est conservé par le bureau de douane de départ.
Cependant, ce document n'est pas requis lorsque le bureau de douane de départ a contrôlé la transformation en cause.
b) Les cases 103, 104, 106 et 107 et, le cas échéant, 105 de la partie du formulaire de contrôle intitulée « mentions spéciales » doivent être remplies.
Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées par le règlement concerné.
Dans la case 106 doivent également figurer:
- le numéro du contrat de vente conclu avec l'organisme d'intervention
et
- le cas échéant, le numéro du document visé au point a).
Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.
4. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 prouvant l'exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l'article 5 et pour le paiement de la restitution, l'instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'instance compétente pour le versement de la restitution.
Dans ce cas, l'intéressé inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante: « Restitution devant être payée par . . . » (en indiquant l'État membre et la désignation et l'adresse complètes de l'instance compétente pour le paiement de la restitution).
Article 21
1. Lorsque les produits ont été expédiés dans un autre État membre pour y subir une transformation et que les produits transformés:
- sont expédiés au moins dans un troisième État membre ou un autre État membre pour y subir une nouvelle transformation
ou
- traversent au moins le territoire d'un troisième État membre ou d'un autre État membre pour être exportés,
l'instance compétente mentionnée à l'article 20 paragraphe 2 ou paragraphe 3 délivre un ou plusieurs formulaires de contrôle T 5.
Le ou les exemplaires de contrôle T 5 sont remplis:
- dans le cas visé au premier alinéa premier tiret, conformément à l'article 20 paragraphe 2 point b),
- dans le cas visé au premier alinéa deuxième tiret, conformément à l'article 20 paragraphe 3 point b),
compte tenu des renseignements portés sur l'exemplaire de contrôle T 5 original. En outre, le numéro d'ordre, la date de délivrance du document original et la désignation de l'instance qui l'a établi doivent être mentionnés dans la case 106 de ou des exemplaire(s) de contrôle T 5.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'instance compétente qui a vérifié l'opération inscrit la mention appropriée et renvoie immédiatement et directement l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'organisme visé à l'article 3 paragraphe 2 après y avoir indiqué, dans la case intitulée « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination », que le produit a été expédié dans un autre État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d'exportation. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d'ordre du ou des exemplaire(s) de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou à ces exemplaire(s).
3. Les documents visés à l'article 4 point a) doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.
Article 22
1. Lorsque deux opérations ou plus autres que l'exportation (telles que: transformation, conditionnement, prise en charge) ont lieu successivement dans le même État membre, celui-ci peut décider de considérer lesdites opérations comme une opération. Dans ce cas, aucun exemplaire de contrôle T 5 ne doit être délivré avant que toutes les opérations prévues n'aient été effectuées.
L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à l'organisme mentionné à l'article 3 paragraphe 2 après que les contrôles de toutes les opérations prévues ont été effectués. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le fonctionnement d'un tel système.
2. Lorsque des États membres décident de ne pas suivre la procédure prévue au paragraphe 1, l'instance compétente délivre à la suite de chaque opération un exemplaire de contrôle T 5. L'instance compétente qui contrôle l'opération indique dans la case intitulée « Contrôle d'utilisation et/ou de destination » de l'exemplaire de contrôle T 5 que le produit a été envoyé dans le même État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d'exportation. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d'ordre du ou des exemplaires de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou ces exemplaire(s).
3. Les documents visés à l'article 4 point a) doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.
Article 23
Les dispositions de l'article 10, de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que celles de l'article 13 paragraphe 3 et des articles 14 à 17, sont applicables au présent titre.

TITRE V Dispositions finales
Article 24
1. Les États membres informent la Commission de la désignation et de l'adresse complètes des instances de contrôle compétentes mentionnés à l'article 2 paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres.
2. Les États membres informent trimestriellement la Commission des cas dans lesquels ils ont appliqué l'article 6 paragraphe 1, en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées et les mesures prises.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, un relevé avec le nombre de demandes faites en application des articles 10 ou 17, en précisant la cause, pour autant qu'elle soit connue, du non-retour des exemplaires de contrôle T 5, les quantités concernées et la nature des documents admis comme équivalents.
Article 25
1. Le règlement (CEE) no 569/88 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux opérations pour lesquelles le retrait des stocks d'intervention a été effectué jusqu'au 31 décembre 1992.
L'annexe du règlement (CEE) no 569/88 reste en vigueur pendant une période transitoire au cours de laquelle les actes communautaires spécifiques conservent la référence à ladite annexe. Au cas où il est fait référence, dans cette annexe, au « document administratif unique », ou du document qui atteste le caractère communautaire des produits conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 569/88, cette référence vaut mention de l'exemplaire de contrôle T 5.
2. Pour des opérations relevant de l'article 2 paragraphe 3, pour lesquelles le retrait des stocks d'intervention a lieu le 31 décembre 1992 au plus tard et pour lesquelles les conditions relatives à l'utilisation et/ou à la destination prévues sont probablement remplies à partir du 1er janvier 1993, les documents accompagnant les produits porteront une des mentions suivantes:
- Aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento (CEE) no 569/88
- Anvendelsesprocedure forordning (EOEF) nr. 569/88
- Anwendung des Verfahrens gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 569/88
- Efarmogi tis diadikasias toy kanonismoy (EOK) arith. 569/88
- Application of Procedure under Regulation (EEC) No 569/88
- Application de la procédure du règlement (CEE) no 569/88
- Applicazione del procedimento secondo il regolamento (CEE) n. 569/88
- Toepassing procedure Verordening (EEG) nr. 569/88
- Aplicaçao do procedimento previsto no Regulamento (CEE) no 569/88.
Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits qui sont retirés des stocks d'intervention à partir du 1er janvier 1993. Toutefois, les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 s'appliquent à partir du 1er novembre 1992.
Nonobstant les dispositions de l'article 25, tous les actes communautaires qui citent le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (22) et (CEE) no 569/88 ou leurs articles sont réputés citer le présent règlement ou ses articles correspondants. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (4) JO no L 292 du 8. 10. 1992, p. 11. (5) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. (6) JO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1. (7) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (9) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (10) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (11) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (12) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (13) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (14) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (15) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (16) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1. (17) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (18) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (19) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (20) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1. (21) JO no L 50 du 22. 2. 1978, p. 1. (22) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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