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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0076

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]


393L0076
Directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save)
Journal officiel n° L 237 du 22/09/1993 p. 0028 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 168
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 168




Texte:

DIRECTIVE 93/76/CEE DU CONSEIL du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 S et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par sa résolution du 16 septembre 1986, le Conseil a arrêté de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et préconisé la convergence des politiques des États membres (4);
considérant que, lors de sa session du 29 octobre 1990, le Conseil des ministres de l'environnement et de l'énergie est convenu que la Communauté et les États membres, présumant que d'autres pays importants prendront des engagements similaires et reconnaissant les objectifs identifiés par un certain nombre d'États membres en vue de stabiliser ou de réduire les émissions avant différentes échéances, sont disposés à prendre des mesures pour parvenir à stabiliser, d'ici à l'an 2000, les émissions totales de dioxyde de carbone au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté; qu'il a été convenu que les États membres qui, au départ, ont une consommation énergétique relativement faible et donc des niveaux peu importants d'émissions mesurés par habitant ou, sur une autre base appropriée, ont le droit d'avoir, en matière de dioxyde de carbone, des objectifs et/ou des stratégies en rapport avec leur développement économique et social, tout en continuant à améliorer le rendement énergétique de leurs activités économiques;
considérant que, par sa décision 91/565/CEE, le Conseil a adopté le programme Save (Actions déterminées en faveur d'une plus grande efficacité énergétique) visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté (5);
considérant que l'article 130 R du traité prévoit que l'action de la Communauté en matière d'environnement doit avoir pour objet, notamment, une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que, parmi ces ressources naturelles, les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides constituent les sources d'énergie essentielles, mais aussi les principales sources d'émission de dioxyde de carbone;
considérant que, puisque le traité n'a pas prévu, par ailleurs, les pouvoirs requis pour édicter des règles sur les aspects énergétiques des programmes fixés par la présente directive, il convient également d'avoir recours à l'article 235 du traité;
considérant que les secteurs résidentiel et tertiaire absorbent près de 40 % de la consommation finale d'énergie de la Communauté et sont encore en expansion, évolution qui ne fera qu'accentuer leur consommation d'énergie et donc aussi leurs émissions de dioxyde de carbone;
considérant que la présente directive vise à préserver la qualité de l'environnement et à assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ce qui relève de la compétence non exclusive de la Communauté;
considérant qu'un effort collectif de tous les États membres, supposant des mesures au niveau communautaire, est nécessaire pour limiter les émissions de dioxyde de carbone et promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;
considérant que les mesures doivent être définies par les États membres, conformément au principe de subsidiarité, sur la base des améliorations potentielles en matière d'efficacité énergétique, de rapport performance-coût, de faisabilité technique et d'incidences sur l'environnement;
considérant que, par une information objective sur les caractéristiques énergétiques des bâtiments, la certification énergétique contribuera à favoriser une meilleure transparence du marché immobilier et à encourager les investissements d'économie d'énergie;
considérant que la facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire calculée dans une proportion appropriée, sur la base de la consommation réelle, contribuera à une économie d'énergie dans le secteur résidentiel; qu'il est souhaitable que les occupants des bâtiments soient en mesure de régler leur propre consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire; que les recommandations et résolutions adoptées par le Conseil en matière de facturation des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire (6) n'ont été mises en application que dans deux États membres; qu'il existe encore une part importante des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire qui est facturée sur des bases autres que la consommation d'énergie;
considérant que de nouvelles modalités d'intervention financières sont nécessaires pour promouvoir la réalisation d'investissements visant à réaliser des économies d'énergie dans le secteur public; qu'il convient, dans cette perspective, que les États membres autorisent et exploitent totalement les possibilités offertes par la technique du financement par des tiers;
considérant que les bâtiments auront une incidence sur la consommation d'énergie à long terme; qu'il importe donc de doter les bâtiments neufs d'une isolation thermique performante et adaptée aux conditions climatiques locales; que cela s'applique aussi aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics, ces derniers devant donner l'exemple en tenant compte des considérations liées à l'environnement et à l'énergie;
considérant que l'entretien régulier des chaudières contribue à maintenir un réglage correct, conformément aux spécifications du produit, et, dans ce sens, à assurer des performances optimales en termes d'environnement et d'énergie;
considérant que le secteur industriel est généralement disposé à utiliser l'énergie de manière plus rationnelle pour réaliser ses propres objectifs économiques; qu'il faudrait encourager la réalisation de diagnotics énergétiques, notamment dans les entreprises ayant une consommation d'énergie élevée, pour permettre des améliorations substantielles au niveau des performances énergétiques dans ce secteur;
considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique dans toutes les régions de la Communauté renforcera la cohésion économique et sociale de la Communauté, comme le prévoit l'article 130 A du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive vise à la réalisation, par les États membres, de l'objectif de limitation des émissions de dioxyde de carbone grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique, notamment par l'établissement et la mise en oeuvre de programmes dans les domaines suivants:
- la certification énergétique des bâtiments,
- la facturation des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire sur la base de la consommation réelle,
- le financement par des tiers d'investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur public,
- l'isolation thermique des bâtiments neufs,
- l'inspection périodique des chaudières,
- les diagnostics énergétiques dans les entreprises ayant une consommation d'énergie élevée.
Les programmes peuvent comporter des lois, des règlements, des instruments économiques et administratifs, une information, une sensibilisation et des accords volontaires dont l'effet peut être apprécié de manière objective.

Article 2
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes concernant la certification énergétique des bâtiments. La certification énergétique des bâtiments, qui consiste en une description de leurs caractéristiques énergétiques, doit fournir aux candidats utilisateurs des informations sur l'efficacité énergétique d'un bâtiment.
Le cas échéant, la certification peut aussi inclure des solutions pour l'amélioration de ces caractéristiques énergétiques.

Article 3
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes concernant la facturation des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire calculée, dans une proportion appropriée, sur la base de la consommation réelle. Ces programmes permettent la répartition entre utilisateurs d'un immeuble, ou d'une partie d'immeuble, des frais relatifs à ces services en tenant compte des consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire propres à chaque occupant. Les immeubles ou parties d'immeubles concernés sont ceux alimentés par une installation collective de chauffage, de climatisation ou d'eau chaude sanitaire. Les occupants de ces bâtiments doivent être en mesure de régler leur propre consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire.

Article 4
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes pour autoriser le financement par des tiers d'investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur public.
Au sens de la présente directive, on entend par « financement par des tiers » la fourniture globale des services de diagnostic, d'installation, d'exploitation, d'entretien et de financement d'un investissement visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon des modalités qui font dépendre, en tout ou en partie, le remboursement du coût de ces services de l'importance des économies d'énergies réalisées.

Article 5
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes pour que les bâtiments neufs soient dotés d'une isolation thermique performante, dans une perspective à long terme, selon des normes établies par les États membres en tenant compte des conditions ou zones climatiques et de l'usage du bâtiment.

Article 6
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes concernant l'inspection périodique des équipements de chauffage d'une puissance nominale utile supérieure à 15 kilowatts dans le but d'en améliorer les conditions de fonctionnement du point de vue de la consommation énergétique et de limiter des émissions de dioxyde de carbone.

Article 7
Les États membres établissent et mettent en oeuvre des programmes visant à encourager la réalisation périodique de diagnostics énergétiques d'entreprises industrielles ayant une consommation d'énergie élevée de manière à améliorer leur efficacité énergétique et à limiter les émissions de dioxyde de carbone, et peuvent adopter des dispositions similaires pour d'autres entreprises ayant une consommation d'énergie élevée.

Article 8
Les États membres déterminent la portée des programmes visés aux articles 1er à 7 sur la base des améliorations potentielles en matière d'efficacité énergétique, de rapport performance-coût, de faisabilité technique et d'incidences sur l'environnement.

Article 9
Les États membres font rapport à la Commission tous les deux ans sur les résultats des mesures prises pour la mise en oeuvre des programmes prévus par la présente directive. Ce faisant, ils informent la Commission des choix qu'ils ont faits en ce qui concerne l'ensemble de leurs mesures. En outre, ils fournissent sur demande, à la Commission, des justifications quant au contenu des programmes, compte tenu de l'article 8.
Pour l'examen des rapports des États membres, la Commission est assistée par le comité consultatif visé par la décision 91/565/CEE, conformément à la procédure prévue à l'article 6 de ladite décision.

Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et/ou les autres mesures visées à l'article 1er nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 1994. Les États membres sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente directive.
Lorsque les États membres arrêtent à cette fin des dispositions réglementaires ou législatives, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ceci s'applique par analogie lorsque les programmes revêtent une autre forme.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne et/ou les autres mesures visées à l'article 1er qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 179 du 16. 7. 1992, p. 8.
(2) JO no C 176 du 28. 6. 1993.
(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 134.
(4) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.
(5) JO no L 307 du 8. 11. 1991, p. 34.
(6) Recommandation 76/493/CEE (JO no L 140 du 28. 5. 1976, p. 12). (7)Recommandation 77/712/CEE (JO no L 295 du 18. 11. 1977, p. 1). (8)Résolution du 9. 6. 1980 (JO no C 149 du 18. 6. 1980, p. 3). (9)Résolution du 15. 1. 1985 (JO no C 20 du 22. 1. 1985, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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