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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0065

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.30 - Sécurité aérienne ]
[ 07.40.20.20 - Répartition du trafic ]


393L0065  Consolidé - 1993L0065Législation consolidée - Responsabilité
Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien
Journal officiel n° L 187 du 29/07/1993 p. 0052 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 202


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 397L0015 (JO L 095 10.04.1997 p.16)


Texte:

DIRECTIVE 93/65/CEE DU CONSEIL du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'encombrement du trafic aérien cause actuellement de sérieuses difficultés aux transports aériens en Europe;
considérant que les systèmes de gestion ont jusqu'à présent été élaborés et mis en oeuvre dans le respect des dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui autorisent une interprétation nationale ou locale;
considérant que la définition et la mise en place de normes communautaires représentent une approche efficace pour gérer le trafic aérien général, puisque la situation actuelle, basée sur des systèmes nationaux ou locaux, a engendré des incompatibilités techniques et opérationnelles qui, actuellement, entravent le transfert des vols contrôlés entre les organismes de contrôle situés dans les différents États membres;
considérant qu'il convient de rappeler le travail important entrepris par la conférence européenne sur l'aviation civile (CEAC) et Eurocontrol dans le domaine de la gestion du trafic aérien et les conclusions y afférentes des ministres de la CEAC adoptées en avril 1990 et en mars 1992;
considérant qu'il est nécessaire de réaliser une intégration fonctionnelle afin de porter remède aux problèmes d'encombrement et d'améliorer la fluidité du trafic à court terme;
considérant que l'adhésion de tous les États membres à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne serait de nature à faciliter les travaux d'harmonisation et d'intégration;
considérant que, à la suite de la résolution 89/C 189/02 (4), le processus d'adhésion de tous les États membres en tant que parties contractantes à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne serait facilité si les États membres qui sont déjà parties contractantes à ladite convention oeuvraient au sein d'Eurocontrol en vue de l'adoption, le cas échéant, de mesures visant à faciliter cette adhésion;
considérant que les spécifications techniques adoptées par Eurocontrol sont conformes aux normes et pratiques recommandées par l'OACI;
considérant qu'il convient d'habiliter la Commission, assistée d'un comité de représentants des États membres, conformément à la procédure arrêtée par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), à rendre obligatoires au niveau communautaire certaines normes Eurocontrol;
considérant que la normalisation européenne joue un rôle clé dans la réalisation d'un niveau de sécurité homogène de la gestion du trafic aérien et qu'il convient qu'Eurocontrol et les organismes européens de normalisation coopèrent entre eux;
considérant qu'il convient de préciser que, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), la Commission peut, après consultation d'Eurocontrol, confier des mandats aux organismes européens de normalisation en vue d'élaborer des normes européennes comme aides aux systèmes de gestion du trafic aérien;
considérant que, en tout état de cause, un équipement mis légalement sur le marché dans un État membre doit pouvoir circuler librement sur le territoire des autres États membres;
considérant que la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne fait d'Eurocontrol l'instrument approprié pour entreprendre les actions nécessaires pour résoudre les problèmes existant en Europe;
considérant que la sécurité constitue un facteur clé des transports aériens dans la Communauté; qu'il convient que la présente directive tienne compte de l'existence de la convention sur l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, qui prévoit la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer dans des conditions de sécurité le développement ordonné de l'aviation civile internationale;
considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fourniture (7), et la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (8), s'appliquent au secteur de la gestion du trafic aérien et qu'il est nécessaire de préciser quelles sont les autorités adjudicatrices;
considérant que, dans certains États membres, les achats d'équipements de navigation aérienne ne relèvent pas desdites directives; que, néanmoins, les normes Eurocontrol incorporées dans l'ordre juridique communautaire doivent être respectées dans tous les États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive s'applique à la définition et à l'utilisation des spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien, et notamment:
- des systèmes de communication,
- des systèmes de surveillance,
- des systèmes d'assistance automatisée au contrôle du trafic aérien,
- des systèmes de navigation.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « spécification technique »: toute exigence technique contenue notamment dans les cahiers des charges définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité contractante. Ces prescriptions techniques peuvent porter sur la qualité, la performance, la sécurité ou les dimensions, ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage;
b) « norme »: toute spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu, pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est, en principe, pas obligatoire;
c) « norme Eurocontrol »: les éléments obligatoires des spécifications Eurocontrol relatives aux caractéristiques physiques, à la configuration, au matériel, aux performances, au personnel ou aux procédures, dont l'application uniforme est reconnue comme essentielle à la mise en oeuvre d'un système intégré de service du trafic aérien (ATS) (les éléments obligatoires sont inclus dans les documents relatifs à la norme Eurocontrol).

Article 3
1. Conformément à la procédure définie à l'article 6, la Commission identifie et adopte les normes Eurocontrol, ainsi que les modifications Eurocontrol à apporter ultérieurement à ces normes Eurocontrol, notamment dans les domaines visés à l'annexe I, dont le respect est imposé par la législation communautaire. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références de toutes les spécifications techniques dont le respect est ainsi imposé.
2. Afin que l'annexe I, qui comporte la liste des normes Eurocontrol à établir, soit aussi complète que possible, la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 6 et en consultation avec Eurocontrol, peut, le cas échéant, modifier l'annexe I conformément aux modifications effectuées par Eurocontrol.
3. La République italienne et le royaume d'Espagne peuvent différer l'application du présent article d'une période d'un an. Si, à la fin de cette période, ces États membres ne peuvent pas appliquer les normes Eurocontrol, le Conseil statue, conformément au traité, sur les mesures appropriées à prendre.

Article 4
En vue de compléter, si nécessaire, le travail de mise en oeuvre des normes Eurocontrol, la Commission peut confier des mandats de normalisation aux organismes européens de normalisation conformément à la directive 83/189/CEE et en consultation avec Eurocontrol.

Article 5
1. Sans préjudice des directives 77/62/CEE et 90/531/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, dans les documents généraux ou dans les cahiers de charge relatifs à chaque marché, les autorités adjudicatrices civiles définies à l'annexe II fassent référence aux spécifications adoptées conformément à la présente directive lors de l'acquisition d'équipements de navigation aérienne.
2. Afin que l'annexe II soit aussi complète que possible, les États membres notifient à la Commission toute modification intervenue dans leurs listes. La Commission révise l'annexe II selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 6
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7
La Commission consulte périodiquement, dans l'exercice de ses compétences, les organisations européennes concernées, telles que les représentants européens d'organismes de navigation aérienne, d'usagers de l'espace aérien et d'organisations professionnelles. Elle informe le comité prévu à l'article 6 des résultats de ces consultations.

Article 8
1. La Commission soumet périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant le fonctionnement du régime prévu par la présente directive, accompagné, si nécessaire, de propositions pour la mise en oeuvre des articles 3 et 4.
2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive.

Article 9
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an à compter de la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
W. CLAES

(1) JO no C 244 du 23. 9. 1992, p. 16.
(2) Avis rendu le 25 juin 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 39.
(4) JO no C 189 du 26. 7. 1989, p. 3.
(5) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
(6) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE de la Commission (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).
(7) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).
(8) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.


ANNEXE I
NORMES EUROCONTROL VISÉES À L'ARTICLE 3 LISTE INDICATIVE Systèmes de communication
Échange de données relatives au plan de vol (message format) (1)()
Échange radar (message format-Asterix) (**)
Systèmes téléphoniques pour ATS (**)
On-line data interchange (OLDI) (2)()
Automated SSR-code-assignment systems (**)
Systèmes de navigation
RNAV (**)
Séparation radar (3)()
Short-Term-Conflict Alert (STCA) (***)
Systèmes de surveillance
Spécifications de surveillance (**)
Usage partagé des installations de radar (***)

(1)() Existantes.
(2)() Élaborées.
(3)() Élaboration non encore commencée.


ANNEXE II
AUTORITÉS ADJUDICATRICES RESPONSABLES DE L'AQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION AÉRIENNE Eurocontrol
Rue de la Loi 72
B-1040 Bruxelles
Belgique
Régie des voies aériennes
C.C.N. - Rue du progrès 80
B-1210 Bruxelles
Danemark
Statens Luftfartsvaesen
(Civil Aviation Administration)
Postbox 744
DK-Copenhagen SV
Allemagne
DFS Deutsche Flugsicherung GMBH
Kaiserleistr. 29-35
D-6050 Offenbach am Main
Grèce
Ministry of Transport and Communications
Civil Aviation Department
Financial Administration and Procurement Directorate
Purchasing Section
Postal address
Vasileos Georgiou 1
PO Box 73751
16.604-Elliniko
Athens-Greece
Téléphone (0030-1-)-89 47 71 21
Espagne
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
Calle Santa Engracia, 120
E-Madrid
France
Le directeur général de l'aviation civile
93, boulevard du Montparnasse
F-75270 Paris Cedex 06
qui délègue en particulier à:
- Monsieur le chef du service technique de la navigation aérienne
246, rue Lecourbe
F-75732 Paris Cedex 15
- Monsieur le directeur général des aéroports de Paris
291, boulevard Raspail
F-75675 Paris Cedex 14
Irlande
The Department of Tourism, Transport and Communications
Air Navigation Services Office
Corporate Services Division
Scotch House
Hawkins Street
IRL-Dublin 2
Italie
AAAVTAG
Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale
Via Salaria, 715
I-00138 Roma
Luxembourg
Ministère des transports
Direction de l'aviation civile
L-2938 Luxembourg
Pays-Bas
Luchtverkeersbeveiliging
Postbus 7601
NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol
Portugal
Empresa pública de Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA, EP)
Avenida Sidónio Pais, no 8-5o
P-1000 Lisboa
Les acquisitions pour les petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les collectivités locales ou par les gouvernements régionaux.
Royaume-Uni
Civil Aviation Authority
CAA House
45-59 Kingsway
UK-London WC2B 6TE
Highlands & Islands Airports Ltd (HIAL)
Inverness Airport
Inverness
Scotland

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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