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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0077

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
393L0025 (Modification)
393L0024 (Modification)
393L0023 (Modification)

397L0077
Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans les domaines de la production de porcins, de bovins et d'ovins-caprins
Journal officiel n° L 010 du 16/01/1998 p. 0028 - 0030
CONSLEG - 93L0024 - 16/01/1998 - 13 p.
CONSLEG - 93L0023 - 16/01/1998 - 10 p.
CONSLEG - 93L0025 - 16/01/1998 - 10 p.




Texte:

DIRECTIVE 97/77/CE DU CONSEIL du 16 décembre 1997 modifiant les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans les domaines de la production de porcins, de bovins et d'ovins-caprins
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, et en particulier du marché de la viande porcine, bovine et ovine-caprine, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel, de la production et des perspectives de production de viande porcine, bovine et ovine-caprine;
considérant que les directives 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (3), 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (4) et 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (5) règlent la fréquence des enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins, bovins et ovins-caprins;
considérant qu'il convient d'adapter les périodes de référence afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour les enquêtes réalisées dans le secteur agricole;
considérant qu'il faut réduire, pour les exploitations agricoles, la charge de travail liée à la réalisation des enquêtes statistiques;
considérant qu'il faut synchroniser, autant que possible, les diverses enquêtes statistiques dans le secteur agricole;
considérant que, dans certains États membres, les différents cheptels ne représentent qu'une partie relativement faible des cheptels de la Communauté; que, dès lors, ces États membres peuvent bénéficier de certaines dérogations,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 93/23/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er:
a) paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 3 millions de porcins peuvent, à leur demande, être autorisés à ne réaliser qu'une enquête une fois par an, à savoir à l'une des périodes des mois d'avril, mai/juin, août ou novembre/décembre. S'ils réalisent l'enquête à l'une des périodes des mois d'avril, mai/juin ou août, ils envoient à la Commission une estimation de la situation du cheptel porcin pour l'un des premiers jours de décembre de cette même année.»
b) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. La Commission peut autoriser les États membres, à leur demande, à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre. Cette autorisation n'est accordée qu'à condition qu'ils appliquent des méthodes appropriées qui garantissent le maintien de la qualité des prévisions prévues à l'article 12. Une documentation méthodologique appropriée est à présenter au moment de la demande.
5. Les États membres qui réalisent plus de trois enquêtes par an fixent les dates de deux de leurs enquêtes en accord avec les périodes visées au paragraphe 4, avec une latitude de trois jours.»
2) à l'article 5, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Les États membres autorisés à réaliser deux enquêtes par an transmettent à la Commission les résultats provisoires des enquêtes, y compris les estimations complémentaires:
- pour l'enquête des mois de mai/juin, avant le 15 août de la même année,
- pour l'enquête des mois de novembre/décembre, avant le 15 février de l'année suivante.
Les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 3 millions de porcins et qui sont autorisés à ne réaliser qu'une seule enquête dans l'année et qui ne réalisent pas cette enquête durant la période de novembre/décembre, transmettent les estimations de décembre pour le 15 février de l'année suivante.
4. Les États membres autorisés à réaliser deux enquêtes par an transmettent à la Commission les résultats, tels que définis à l'article 4, paragraphe 2, des enquêtes, y compris les estimations complémentaires:
- pour l'enquête des mois de mai/juin, avant le 15 septembre de la même année,
- pour l'enquête des mois de novembre/décembre, avant le 1er avril de l'année suivante.»
3) à l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes «du mois de décembre» sont remplacés par les termes «des mois de décembre ou novembre/décembre»;
b) au paragraphe 2, le terme «d'avril» est remplacé par les termes «d'avril ou de mai/juin»;
4) à l'article 8, paragraphe 1, le terme «décembre» est remplacé par les termes «novembre/décembre».

Article 2
La directive 93/24/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres effectuent, en référence à l'un des jours des mois de mai/juin et en référence à l'un des jours des mois de novembre/décembre de chaque année, des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin détenu sur leur territoire.
Les États membres peuvent réaliser une enquête en avril à la place de celle de mai/juin, à condition de transmettre à la Commission une estimation du cheptel bovin pour l'un des premiers jours de juin et avant le 30 septembre de la même année.»
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer soit l'enquête de mai/juin, soit l'enquête de novembre/décembre dans des régions sélectionnées, étant entendu que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin.»
2) à l'article 5, paragraphes 1 et 2, deuxièmes tirets, les termes «du mois de décembre» sont remplacés par les termes «des mois de novembre/décembre»;
3) à l'article 6, paragraphe 1, les termes «du mois de décembre» sont remplacés par les termes «des mois de novembre/décembre»;
4) à l'article 8, paragraphe 1, les termes «de décembre» sont remplacés par les termes «des mois de novembre/décembre».

Article 3
La directive 93/25/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres effectuent, en référence à un des jours de novembre/décembre de chaque année, une enquête statistique sur le cheptel ovin détenu sur leur territoire.»
b) au paragraphe 2, point a), les termes «à un des premiers jours du mois de décembre» sont remplacés par les termes «à un des jours de novembre/décembre»;
2) à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation aux articles 1er et 5, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas sont autorisés à estimer les cheptels ovin et caprin et le Royaume-Uni le cheptel caprin détenus en novembre/décembre, sur la base des effectifs relevés au cours du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles effectués la même année. Ils transmettent à la Commission les résultats visés à l'article 5, paragraphe 1, avant le 1er mars et ceux visés à l'article 5, paragraphe 2, avant le 1er avril de l'année suivant l'année de référence.»
3) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Par dérogation à l'article 8:
a) l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas sont autorisés à communiquer le nombre d'ovins par "Länder", "région/gewest" ou "provincie" pour leur cheptel faisant l'objet du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles qui sont effectués durant les premiers six mois de l'année de référence, avant le 15 octobre de la même année;
b) les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont dispensés de communiquer la ventilation régionale de leur cheptel caprin.»
4) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Par dérogation à l'article 11, les données sur les structures des cheptels ovins et caprins concernant l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, de même que les données sur les structures du cheptel caprin concernant le Royaume-uni seront issues du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles effectués durant l'année de référence; les données seront transmises avant le 15 mai de l'année suivante.»

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 288 du 23. 9. 1997, p. 9.
(2) JO C 339 du 10. 11. 1997.
(3) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 10. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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