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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0569

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


393D0569
93/569/CEE: Décision de la Commission, du 22 octobre 1993, portant application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne en particulier un réseau dénommé Eures (European Employment Services)
Journal officiel n° L 274 du 06/11/1993 p. 0032 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 118




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 1993 portant application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne en particulier un réseau dénommé Eures (European Employment Services)
(93/569/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2434/92 (2), et notamment ses articles 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 et 44,
vu l'avis du comité technique pour la libre circulation des travailleurs,
considérant les objectifs définis au règlement (CEE) no 1612/68:
- développer la coopération entre les États membres, et en particulier les services de l'emploi des États membres, et la Commission,
- réaliser un échange des offres et des demandes d'emploi au niveau communautaire,
- assurer l'échange d'informations en ce qui concerne les conditions de vie et de travail entre les États membres,
- coordonner et suivre les échanges ainsi réalisés au moyen d'une structure installée au niveau européen;
considérant que le système Sedoc (système européen de diffusion des offres et des demandes d'emploi enregistrées en compensation internationale) actuellement en vigueur ne répond plus aux exigences du marché de l'emploi en Europe et requiert dès lors des adaptations; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger les décisions de la Commission en date des 8 et 14 décembre 1972,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission, les services de l'emploi des États membres et leurs partenaires nationaux éventuels créent un réseau européen de services dénommé Eures (European Employment Services) chargé de développer les échanges d'informations et la coopération prévus à la deuxième partie du règlement (CEE) no 1612/68.
La dénomination Eures est un acronyme qui est la propriété exclusive de la Commission et qui est illustré par un logo type permettant son identification auprès des publics concernés. L'utilisation de ce logo, qui est défini par une charte graphique, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.
Les éléments constitutifs de ce réseau, son fonctionnement ainsi que les mesures d'exécution pertinentes sont décrits dans le cadre des annexes I, II, III et IV.

Article 2
La Commission désigne au sein de la direction générale « Emploi, relations industrielles et affaires sociales » le service chargé d'accueillir le Bureau européen de coordination institué au terme de l'article 21 du règlement (CEE) no 1612/68 et de mettre en oeuvre le réseau Eures.

Article 3
Les décisions de la Commission en date des 8 et 14 décembre 1972 sont abrogées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1993.
Par la Commission
Padraig FLYNN
Membre de la Commission

(1) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.
(2) JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 1.


ANNEXE I
1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU RÉSEAU EURES
1.1. Définition du réseau Eures
Eures est un réseau composé des services de l'emploi des États membres, de leurs partenaires éventuels et de la Commission. Il est chargé d'échanger les informations prévues dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68, en vue de les mettre à disposition des utilisateurs potentiels. Il utilise un système informatique et une procédure d'échange uniforme définie dans le cadre de la présente décision.
1.2. Membres du réseau Eures
- Les services de l'emploi des États membres.
- La Commission des Communautés européennes, au moyen du Bureau européen de coordination défini aux articles 21 et 22 du règlement (CEE) no 1612/68.
- Des partenaires publics ou privés des services de l'emploi agissant dans le cadre des dispositions légales nationales en matière d'emploi et agréés par eux, ayant signé une convention avec la Commission.
- Les partenaires économiques et sociaux désignés dans le cadre des conventions instaurant un réseau Eures transfrontalier.
1.3. Informations échangées dans le cadre du réseau Eures
- Les informations [selon l'article 15 du règlement (CEE) no 1612/68] sur les offres et demandes d'emploi dans un autre État membre.
- Les informations sur la situation de l'évolution du marché de l'emploi par régions, par secteurs d'activités et, si nécessaire, par niveaux de qualifications des travailleurs [article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1612/68].
- Les informations sur les conditions de vie et de travail dans les États membres [article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1612/68].
1.4. Système d'échange d'informations
Un système informatique et une procédure d'informations uniforme sont mis en place au sein du réseau.
Les membres du réseau Eures ont accès à ce système par l'intermédiaire des systèmes nationaux informatiques existant au sein des services de l'emploi ou par l'intermédiaire de postes de travail spécifiques directement reliés au système informatique Eures.
2. STRUCTURE ET PROCÉDURE D'ÉCHANGE DES INFORMATIONS
L'exercice effectif du droit à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté suppose que ceux-ci disposent de toutes les informations nécessaires sur les emplois disponibles ainsi que sur les conditions de vie et de travail dans les États membres de la Communauté. Les employeurs doivent également, pour satisfaire leurs besoins en matière de recrutement, pouvoir faire connaître leurs offres d'emploi et recueillir sur ces offres des candidatures en provenance des différents États membres de la Communauté.
2.1. Diffusion et traitement des offres d'emploi dans le réseau Eures [articles 15 et 16 du règlement (CEE) no 1612/68]
2.1.1. Définition
La circulation des offres d'emploi disponibles dans les États membres constitue le point central du système d'échange d'informations conçu dans le cadre du réseau Eures.
Le règlement (CEE) no 1612/68, modifié par le règlement (CEE) no 2434/92, prévoit désormais la diffusion d'informations concernant les « offres d'emploi susceptibles d'être satisfaites par des ressortissants d'autres États membres ».
Ces offres d'emploi, désignées ci-après « offres d'emploi à vocation communautaire », sont définies comme « offres d'emploi dont la diffusion au niveau communautaire accroît leurs chances de satisfaction par un élargissement du nombre et de la qualité des candidatures qu'elles vont susciter ». Une liste non limitative des catégories d'offres concernées figure à l'annexe II.
2.1.2. Traitement de ces offres d'emploi dans le réseau Eures
2.1.2.1. Un traitement efficace des offres d'emploi à vocation communautaire suppose:
- une circulation rapide de l'information entre le service local de l'emploi qui a reçu l'offre de l'entreprise et le candidat potentiel à cette offre dans tout État membre de la Communauté,
- une responsabilité du service local qui a reçu une offre d'emploi pour sa diffusion et le traitement des candidatures qui en découlent,
- une information de qualité suffisante concernant les offres d'emploi diffusées permettant aux candidats potentiels de se déclarer sans erreur et de se déplacer, le cas échéant, sans risques inutiles,
- la responsabilité globale du traitement des offres d'emploi incombant en totalité aux services de l'emploi et leurs partenaires membres du réseau.
2.1.2.2. Les membres du réseau Eures se chargent, à cet effet:
- s'agissant des offres diffusées vers les autres États membres:
- d'informer les entreprises de la possibilité existant dans le réseau Eures pour les amener à diffuser leurs offres d'emploi et de traiter les candidatures en conséquence au niveau européen,
- d'introduire les offres d'emploi dans le réseau Eures pour leur diffusion vers les autres États membres susceptibles de les satisfaire:
- soit parce que l'offre d'emploi a un caractère communautaire,
- soit parce que l'employeur exige formellement que son offre soit diffusée au niveau communautaire,
- de retirer les offres diffusées lorsque celles-ci sont annulées ou satisfaites,
- de fournir des informations complémentaires aux offres diffusées, afin de faciliter la décision des éventuels candidats à la mobilité et d'engager le processus de placement. Un interlocuteur doit être désigné a priori ou dans le contenu du message d'offre, pour fournir ces informations,
- de recevoir et de traiter en conséquence les candidatures transmises par les divers services de l'emploi et leurs partenaires membres du réseau en regard des offres diffusées,
- de renseigner le service émetteur de la suite donnée aux tentatives de placement, dans un délai à convenir entre membres du réseau Eures,
- s'agissant des offres reçues en provenance des autres États membres:
- de diriger les offres d'emploi reçues vers le ou les destinataires locaux éventuellement indiqués par le service émetteur,
- de donner un traitement à ces offres d'emploi au moins équivalent à celui des offres nationales possédant des caractéristiques comparables.
2.1.2.3. L'information diffusée concernant les offres d'emploi comporte deux parties:
- une première partie répondant à une liste de critères, dont l'énoncé figure à l'annexe III. Les informations correspondantes sont classées dans un ordre précis et font l'objet d'une codification au niveau communautaire. Cette codification réalisée de manière automatique est effectuée à partir de tables de correspondances, établies et mises à jour sous la responsabilité des services de l'emploi des États membres et de leurs partenaires,
- une seconde partie, descriptive de l'offre, de manière complémentaire à la première partie, rédigée sous forme de texte libre.
2.1.2.4. Les procédures de transmission et de suivi des candidatures répondant aux offres d'emploi diffusées dans le réseau Eures seront établies par le Bureau européen de coordination en collaboration avec le comité technique et les membres du réseau Eures.
2.2. Diffusion et traitement des offres d'emploi adressées aux États non membres [article 15 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1612/68]
2.2.1. Définition
L'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1612/68 prévoit la diffusion d'offres d'emploi émanant d'États membres vers des États non membres et précise l'obligation incombant aux services de l'emploi et à leurs partenaires membres du réseau de diffuser, parallèlement, ces offres d'emploi au sein du réseau Eures.
Cette diffusion, dans le cadre du réseau Eures, doit ainsi permettre d'assurer:
- la transparence du marché de l'emploi européen
et
- le traitement prioritaire des travailleurs ressortissants de la Communauté.
2.2.2. Traitement des offres d'emploi concernées dans le cadre du réseau Eures
Ce traitement est identique à celui décrit au point 2.1.2:
- les entreprises émettrices des offres concernées sont informées de la diffusion de leurs offres, opérée au niveau communautaire,
- elles sont tenues d'examiner, de manière prioritaire, les candidatures émanant des ressortissants d'États membres,
- en ce qui concerne les offres d'emploi pour les travailleurs saisonniers, celles-ci peuvent être transmises conformément aux besoins spécifiques, par exemple au moyen des listes comportant les renseignements essentiels pour leur utilisation.
2.3. Diffusion et traitement des demandes d'emploi dans le cadre du réseau Eures [article 15 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1612/68]
La diffusion des offres d'emploi au sein de la Communauté européenne, par l'intermédiaire du réseau Eures, répond au besoin essentiel d'informations des citoyens européens, candidats à la mobilité, et à celui des entreprises désireuses d'élargir l'éventail des candidats potentiels au recrutement.
La diffusion des demandes d'emploi revêt également une importance particulière. Cette diffusion permet, en effet, aux personnes véritablement désireuses de mobilité, de faire connaître, malgré l'inexistence d'offres d'emploi correspondantes, leur réelle disponibilité pour cette mobilité.
2.3.1. Définition
L'efficacité de fonctionnement du réseau Eures suppose que seules les informations utiles aux travailleurs et aux entreprises circulent.
Ainsi les entreprises pourraient être particulièrement intéressées par des demandes de mobilité, émanant de personnes dont la qualification, l'expérience et les connaissances linguistiques sont significatives. Une liste non limitative des catégories de demandes concernées figure à l'annexe IV.
2.3.2. Traitement des demandes d'emploi dans le réseau Eures
Les services de l'emploi et leurs partenaires doivent:
2.3.2.1. s'agissant des demandes d'emploi qu'ils adressent aux autres États membres:
- informer les citoyens en général et leurs usagers de la double possibilité qui leur est offerte:
- de répondre à des offres d'emploi diffusées dans le cadre du réseau Eures,
- à défaut d'offres d'emploi susceptibles de leur convenir, de faire connaître leur intention de mobilité,
- introduire leur demande d'emploi dans le réseau Eures au moyen du système prévu à cet effet et la diriger vers le ou les services de l'emploi des États membres souhaités,
- informer le candidat à la mobilité des suites éventuelles de sa demande dans un délai maximal d'un mois [article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1612/68],
- mettre à jour, selon des modalités définies ultérieurement, des informations transmises concernant les candidats à la mobilité;
2.3.2.2. s'agissant des demandes d'emploi qu'ils reçoivent des autres États membres:
- diffuser ces demandes d'emploi vers le ou les services locaux, éventuellement indiqués par le service de l'emploi émetteur,
- donner à ces demandes d'emploi un traitement au moins équivalent à celui réservé aux demandes d'emploi nationales ou régionales,
- informer le service émetteur des suites données à ce traitement, dans un délai maximal d'un mois [article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1612/68].
Un système informatique permettant de diffuser les demandes d'emploi dans le cadre du réseau Eures doit être mis en place dès que celui concernant le traitement des offres d'emploi, décrit dans la présente décision, aura été validé. En attendant, chaque service de l'emploi, ainsi que ses partenaires éventuels, doit, en accord avec la Commission, proposer un mode de diffusion et de traitement des demandes à vocation communautaire, permettant d'assurer les fonctions précitées.
2.4. Diffusion d'informations par région et par branche d'activités concernant les demandeurs d'emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays [article 15 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1612/68]
2.4.1. Définition
La possibilité offerte aux services de l'emploi des États membres, dans le cadre du réseau Eures, de diffuser, par priorité, des offres et demandes à vocation communautaire et de choisir également les services de destination de ces informations conduit à donner toutes les informations utiles aux services émetteurs d'informations leur permettant de connaître les services dans les États membres où existe un grand nombre des demandes d'emploi potentielles pour la mobilité.
2.4.2. Élaboration et traitement de l'information
Les informations prévues dans le cadre de l'article 15 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1612/68 sont établies par chaque État membre à partir d'une évaluation systématique des possibilités de migration, notamment de tous les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services de l'emploi et de leurs partenaires éventuels. Cette évaluation sera basée sur leurs dispositions à accepter, le cas échéant, un emploi dans un autre État membre que celui de leur résidence actuelle.
Ces informations sont comptabilisées et présentées par région et par branche d'activités [nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)]. La branche d'activités doit être comprise comme étant celle de l'emploi recherché ou, à défaut, celle du dernier emploi occupé.
Les informations précitées sont transmises périodiquement à la Commission, qui se charge de les diffuser vers l'ensemble des membres du réseau Eures. Les méthodes d'évaluation mises en place par les services de l'emploi seront communiquées au Bureau européen de coordination pour validation.
2.5. Informations générales et informations sur les conditions de travail et de vie [articles 14, 19 et 21 du règlement (CEE) no 1612/68]
2.5.1. Objectif de la base de données et nature des informations
L'objectif de la base de données est de répondre aux questions soulevées par la mobilité des travailleurs en fournissant des informations sur les conditions de travail et de vie des différents États membres aux utilisateurs du réseau Eures.
La base de données facilite la libre circulation des travailleurs en les informant notamment sur:
- les marchés du travail dans les États membres et dans les régions et sur l'évolution de ces marchés ainsi que sur les services offerts par les services de l'emploi,
- les conditions de travail, y compris la législation y afférente,
- des indications relatives à la recherche d'emploi telles que les annonces, les stratégies de recherche de travail, le curriculum vitae, les normes qui concernent les entretiens, les procédures d'embauche et les services de conseil,
- les conditions de vie, y compris le logement, l'enseignement, la fiscalité, le coût de la vie, la santé, les loisirs,
- les programmes et services de la Communauté européenne, particulièrement ceux qui facilitent la mobilité,
- les transferts des droits et les procédures concernant la sécurité sociale,
- les possibilités et les procédures concernant les travailleurs indépendants,
- les possibilités de formation,
- la correspondance des qualifications,
- les procédures administratives liées à la mobilité,
- les adresses et les contacts utiles pour les informations plus spécialisées.
L'information est présentée sous une forme facile à utiliser dans toutes les langues officielles.
2.5.2. Utilisateurs de la base de données
L'accès à la base de données des informations générales est réservé:
- aux membres du réseau Eures,
- aux autres entités ou individus agréés par les membres du réseau.
Les conditions d'accès seront à négocier et feront l'objet d'un accord entre les parties.
2.5.3. Organisation et fonctionnement de la base de données
La gestion générale de la base de données est de la responsabilité de la Commission et des autres membres du réseau Eures.
Des réunions des gestionnaires se tiendront régulièrement, au moins une fois par an.
2.5.4. Recueil et fourniture des informations
La Commission coordonne la recherche et la présentation des informations de la façon suivante:
- les services de l'emploi et les autres membres du réseau envoient à la Commission toutes les informations considérées pertinentes et répondent aux demandes spécifiques,
- les autres institutions compétentes des États membres pourront être sollicitées pour fournir des informations selon le cas,
- les euroconseillers devront avoir la possibilité de fournir des informations,
- la Commission devrait fournir elle-même des informations,
- la Commission recueille et prépare toutes les informations pour la base de données.
2.5.5. Vérification des informations
Si les informations ne sont pas fournies à la base de données par la Commission ou des institutions des États membres, elles sont assujetties d'une vérification par l'État membre concerné selon les modalités suivantes:
- l'information est adressée à l'État membre concerné au niveau approprié pour vérification,
- le service de l'emploi reçoit en tout cas une copie de l'information,
- après un délai de six semaines, l'information pourra être transmise par le réseau.
Néanmoins, la Commission peut inclure de l'information encore à vérifier dans la banque de données, son statut étant clairement indiqué.
La procédure de vérification n'a pour objectif que d'établir l'exactitude des informations.
Les informations contenues dans la base de données ne reflètent pas nécessairement la position ou l'opinion de la Commission.
2.5.6. Évaluation des informations
L'objectif de l'évaluation des informations est le suivant:
- assurer que les informations enregistrées dans la base de données sont utiles à la mobilité des travailleurs,
- assurer que les informations sont clairement présentées.
L'évaluation se fait moyennant une consultation systémique des euroconseillers au moins tous les douze mois et avec l'aide d'un groupe d'évaluation ou d'experts indépendants.
2.5.7. Mise à jour des informations
Il est de la responsabilité des États membres et de leurs institutions d'apporter les modifications nécessaires aux informations contenues dans la base de données. Néanmoins, la Commission se charge régulièrement d'un suivi:
- en demandant éventuellement des compléments et/ou des modifications des informations existants à l'occasion des consultations des euroconseillers,
- en demandant de l'information ou des modifications et en collaboration régulière avec le groupe d'évaluation,
- en spécifiant si nécessaire d'autres moyens pour s'informer des changements selon le cas.
Toute nouvelle information fera l'objet d'une vérification telle que prévue au point 2.5.5.
2.6. Règles déontologiques concernant l'utilisation du réseau EURES
Les informations relatives aux offres et demandes d'emploi diffusées dans le cadre du réseau Eures sont introduites sous la responsabilité expresse des services émetteurs, qui devront ainsi vérifier au préalable que ces informations respectent les règles relatives à la non-discrimination d'ordre racial, national, sexuel, politique ou religieux en vigueur dans les États membres.
S'agissant des demandes d'emploi diffusées dans le réseau, les candidats à la mobilité devront faire la demande expresse pour la diffusion d'informations les concernant.
L'accès et l'utilisation du réseau Eures sont gratuits pour les travailleurs et les employeurs.
Les informations disponibles dans le cadre des bases de données sont accessibles en partie ou en totalité par les membres du réseau selon l'accord donné par l'émetteur ou l'auteur des données.
3. SYSTÈME INFORMATIQUE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DU RÉSEAU EURES
L'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1612/68 prévoit la diffusion des offres et demandes d'emploi selon un système uniformisé.
Ce système uniformisé utilise les moyens informatiques existant déjà au sein des États membres, en ce qui concerne les services de l'emploi et leurs partenaires, et un système informatique mis en place par la Commission, pour permettre le transfert des informations entre les services concernés des États membres et leur gestion.
Le format des messages d'offres et de demandes d'emploi, diffusées par le système, leur traitement informatique et les modalités d'accès à l'information font l'objet d'une procédure uniforme dont les modalités seront définies ultérieurement par accord entre les services de l'emploi des États membres et le Bureau européen de coordination.
Le système mis en place par la Commission permettra l'utilisation des fonctions suivantes:
- l'échange des offres et demandes d'emploi entre les services de l'emploi des États membres,
- l'accès aux bases de données, alimentées et gérées par la Commission, relatives aux informations générales et aux conditions de vie et de travail,
- l'accès au service de messagerie électronique, permettant d'échanger des informations informelles en vue de faciliter le placement des candidats à la mobilité.
Un dispositif central au système informatique est mis en place dans le cadre du Bureau européen de coordination, permettant le suivi et l'évaluation du trafic d'informations et la production de statistiques relatives à la situation du marché de l'emploi.
Les services de l'emploi et leurs partenaires membres du réseau prennent toutes les dispositions utiles qu'ils souhaitent pour intégrer le processus d'introduction des offres et demandes d'emploi à vocation communautaire, ainsi que l'accès aux informations provenant des autres États membres, dans leur système informatique national.
À défaut de telles dispositions, des terminaux sont installés au sein des services de l'emploi et de leurs partenaires, afin d'accéder directement au système informatique précité.
4. MEMBRES DU RÉSEAU EURES - LEUR RÔLE AU SEIN DU RÉSEAU
4.1. Services de l'emploi
Les missions d'information, de conseil et de placement, dévolues dans chaque État membre aux services de l'emploi et, le cas échéant, à certains de leurs partenaires, leur confèrent un rôle essentiel au sein du réseau Eures.
Ce rôle nécessite, pour atteindre sa pleine efficacité, que l'ensemble des services territoriaux de l'emploi soit associé au fonctionnement du réseau Eures.
Le règlement (CEE) no 1612/68 prévoit toutefois qu'un rôle particulier puisse être confié à des services spécialisés, désignés au sein de chaque État membre.
Ces services spécialisés sont constitués, a minima, par le réseau national des agents dénommés « euroconseillers », ayant reçu une formation professionnelle correspondante, délivrée sous l'égide de la Commission. Leur fonction, leur statut et leurs moyens de travail sont précisés ci-après.
4.1.1. Fonction des euroconseillers
Les décisions à prendre en ce qui concerne le changement de domicile d'un pays à l'autre, la confrontation avec de nouvelles conditions de vie et de travail, ainsi que toutes questions se rapportant aux modalités d'exercice d'un nouvel emploi dans un autre pays, nécessitent une information, des conseils et une assistance spécifique en direction de ceux ou celles qui sont candidats à la mobilité.
L'intention pour une entreprise de recruter au niveau européen ou d'étendre ses activités de production ou de service dans d'autres pays de la Communauté peut justifier également l'intervention d'un spécialiste.
C'est le rôle des euroconseillers qui, possédant déjà une expérience en matière d'emploi au niveau national, ont la tâche commune d'informer, d'orienter et de conseiller sur le marché de l'emploi européen. Ils peuvent également, selon les missions qui leur ont été confiées au niveau national, soutenir ou réaliser des opérations de placement au niveau communautaire.
4.1.2. Statut des euroconseillers aux niveau national et communautaire
Les euroconseillers travaillent dans le cadre de leur institution qui détermine leur nombre, leur lieu, zone et mode d'activité (temps plein ou mi-temps) et choisit les personnes appelées à exercer cette activité. Ces institutions déterminent, en cohérence avec leur mission nationale et celles dévolues au réseau Eures, le contenu des tâches incombant aux euroconseillers.
Les euroconseillers coopèrent au niveau national et dans leur zone de compétence avec les services concernés par les problèmes de l'emploi et/ou de formation professionnelle et sont en contact direct avec les travailleurs et les employeurs, usagers potentiels du réseau Eures.
Les euroconseillers appartiennent également à un réseau communautaire. Ils ont, à ce titre, des contacts avec les institutions nationales agissant dans un cadre communautaire et participent régulièrement à des réunions de travail leur permettant d'échanger des informations et leur expérience.
Ils bénéficient d'une formation de base et d'une formation continue, organisée sous l'égide de la Commission, en liaison avec les services nationaux.
Les institutions nationales communiquent à la Commission tout changement intervenant dans le réseau national des euroconseillers en ce qui concerne:
- les noms, titre et adresse de service des personnes concernées,
- les champs d'activité géographique et sectorielle.
4.1.3. Conditions de travail des euroconseillers
Les institutions nationales mettent à la disposition de leurs euroconseillers, avec l'aide financière et technique de la Commission, les moyens nécessaires à l'exercice de leur fonction. Il s'agit notamment:
- de l'équipement de leur poste de travail, permettant d'accéder au système informatique mis en place dans le cadre du réseau Eures, soit directement, soit via le système national,
- des outils nécessaires à l'exercice des fonctions d'information, d'orientation et de conseil aux niveaux national et communautaire.
4.2. Autres membres du réseau [article 17 du règlement (CEE) no 1612/68]
Divers organismes jouent un rôle actif en matière d'emploi dans les États membres participant aux échanges d'informations dans le cadre du réseau Eures.
Leur activité doit être autorisée par les États membres et s'inscrire dans le cadre des objectifs définis par le règlement (CEE) no 1612/68.
5. FORMES SPÉCIFIQUES DU RÉSEAU EURES (ARTICLE 17)
Bien que la plupart des services de l'emploi soient nationaux et exercent une activité dans un cadre juridique exclusif ou quasi exclusif en matière de placement, les régions d'une part exercent un rôle croissant en matière d'emploi, et d'autre part des organismes spécialisés, extérieurs aux services de l'emploi, se voient confier le soin d'exercer une activité pour certaines professions ou catégories de personnes.
5.1. Services régionaux [article 17 points a) i) et a) ii)]
Les services régionaux de deux ou plusieurs États membres, lorsque c'est leur rôle ou qu'ils en ont été autorisés par leurs services centraux de l'emploi, peuvent organiser entre eux des relations directes d'échange d'informations tels que prévu au règlement (CEE) no 1612/68.
Cet échange doit toutefois s'effectuer selon les spécifications prévues dans le cadre du réseau Eures et précisées dans la présente décision.
Au niveau frontalier, ces mêmes services régionaux, lorsqu'ils ont la capacité de le faire ou qu'ils y ont été autorisés par leurs services centraux, peuvent, si nécessaire [article 17 point b)], mettre en place des structures de collaboration et de services en vue:
- d'assurer la circulation de l'information relative aux offres et aux demandes d'emploi entre les régions frontalières concernées, en vue de l'information du public,
- de réaliser une transparence de l'information analogue en ce qui concerne les conditions de vie et de travail dans les régions concernées,
- de réaliser un inventaire des possibilités de formation professionnelle et de le rendre accessible au public,
- de constituer un cadre de dialogue et de concertation entre les partenaires économiques et sociaux dans le domaine de l'emploi.
Les partenaires économiques et sociaux, et de manière générale l'ensemble des institutions concernées par les problèmes de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres, contribuent au fonctionnement des structures de coopération précitées.
5.2. Services spécialisés pour certaines professions et catégories d'emploi
Ces services, installés dans les différents États membres, dès l'instant qu'ils exercent leur activité dans un cadre légal et en accord avec les services de l'emploi, peuvent établir une coopération directe entre eux.
Ces systèmes de coopération, lorsqu'ils visent à échanger les informations prévues dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68, doivent être coordonnés ou intégrés avec le réseau Eures, défini dans la présente décision.
6. PROMOTION DU RÉSEAU EURES - COMMUNICATION
L'efficacité de fonctionnement du réseau Eures suppose que les fonctions disponibles dans le cadre de ce réseau soient connues de leurs utilisateurs potentiels (personnes et entreprises), ainsi que de l'ensemble des agents des services de l'emploi et de leurs partenaires éventuels, chargés de faire fonctionner ce réseau.
C'est pourquoi un plan de communication interne et externe au réseau doit être développé de manière permanente.
Les services de l'emploi et leurs partenaires sont chargés d'élaborer ce plan et de le développer en liaison étroite avec la Commission qui propose, à cet effet, une stratégie d'ensemble susceptible d'assurer la cohérence et la cohésion du réseau vis-à-vis de ses utilisateurs.
La Commission propose notamment, pour soutenir les actions nationales de communication:
- des séminaires réunissant l'ensemble des euroconseillers,
- des plaquettes de flashes d'information sur l'activité du réseau,
- des moyens de communication et d'identification du réseau.
7. COORDINATION ET GESTION DU RÉSEAU EURES
7.1. Bureau européen de coordination [articles 21 et 22 du règlement (CEE) no 1612/68]
Le développement et la mise à jour constante des fonctions développées dans le cadre du réseau Eures, ainsi que l'animation des membres et partenaires de ce réseau, justifient la création d'une structure de coordination et d'appui technique appelée Bureau européen de coordination.
Ce bureau, installé au sein de la Commission, est chargé notamment:
- de favoriser, au niveau communautaire, la mise en relation des offres et demandes d'emploi en coordonnant les opérations techniques correspondantes,
- d'analyser les flux de mobilité et de fournir des informations sur l'évolution prévisible du marché de l'emploi au sein de la Communauté,
- de contribuer à mettre en oeuvre, en collaboration avec le comité technique pour la libre circulation, les services de l'emploi des États membres et leurs partenaires, les moyens nécessaires sur le plan administratif et technique pour atteindre les objectifs fixés par le règlement (CEE) no 1612/68.
7.2. Comité technique pour la libre circulation [articles 32 et suivants du règlement (CEE) no 1612/68]
Le comité technique, composé de représentants des gouvernements des États membres, est chargé d'assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l'application du règlement (CEE) no 1612/68.
7.3. Groupe de travail des membres du réseau Eures
Les travaux de la Commission et ceux du comité technique pour la libre circulation concernant la maintenance et l'ajustement permanent des fonctions du réseau Eures aux besoins des utilisateurs finals doivent être éclairés et soutenus par ceux qui, dans les États membres, font fonctionner le réseau.
Un groupe de travail, composé de représentants de la Commission, des services de l'emploi et de leurs partenaires membres du réseau, est donc constitué. Éventuellement il peut être élargi:
- aux représentants des organisations membres du réseau Eures au niveau communautaire et dans les structures transfrontalières (Eures transfrontalier),
- à tout expert extérieur au réseau Eures, susceptible d'apporter son concours au développement du réseau.
Les réunions de ce groupe de travail sont organisées à l'initiative de la Commission et, le cas échéant, sur demande expresse des membres du réseau Eures ou du comité technique pour la libre circulation.

ANNEXE II
LISTE NON LIMITATIVE DES CATÉGORIES D'OFFRES D'EMPLOI À VOCATION COMMUNAUTAIRE - Les offres d'emploi de cadres, d'ingénieurs, de techniciens supérieurs nécessitant, pour les postulants, un niveau d'études ou de formation d'au moins trois années après le baccalauréat ou une expérience équivalente
- Les offres d'emploi correspondant à certains secteurs d'activités économiques à forte connotation internationale (par exemple le tourisme, l'hôtellerie, le transport, etc.)
- Les offres d'emploi justifiant en pratique l'utilisation de plusieurs langues
- Les offres d'emploi qualifié, nécessitant une expérience de travail dans d'autres pays que celui où le poste est proposé
- Les offres d'emploi non satisfaites en raison de pénurie de demandeurs d'emploi disponibles dans l'État membre concerné
- Les offres d'emploi qui, d'après les informations des services de l'emploi, peuvent être satisfaites par la main-d'oeuvre disponible dans un autre État membre
- Toute offre d'emploi pour laquelle l'employeur exige formellement sa diffusion au niveau européen

ANNEXE III
EURES - SYSTÈME UNIFORMISÉ
Champs - Système
Numéro de référence (codages Eures et national)
Identificateur d'entrée (personne ou système originateur)
Date d'enregistrement de l'offre
Adresses ciblées de l'offre
Champs - Offre
Titre de l'emploi
Code de profession (codages Eures et national)
Code d'activité (codages Eures et national)
Salaire
Type de contrat
Nombre de postes disponibles
Lieu d'affectation (pays et région)
Dix à quinze lignes de texte libre
Champs - Candidature
Niveau d'enseignement requis
Qualification professionnelle requise
Langues requises
Champs - Employeur
Nom et coordonnées de l'employeur
Nom de la personne à contacter auprès de l'employeur

ANNEXE IV
LISTE NON LIMITATIVE DES CATÉGORIES DES DEMANDES D'EMPLOI À VOCATION COMMUNAUTAIRE Types de demandes d'emploi justifiant a priori, avec l'accord du demandeur, une diffusion européenne:
- les demandes d'emploi dont l'auteur possède un diplôme, une qualification et/ou une expérience recherchée dans d'autres pays de la Communauté
- les demandes d'emplois d'emploi dont l'auteur, qualifié ou débutant, pratique une ou plusieurs autres langues que sa langue maternelle
- toute demande d'emploi dont l'auteur demande formellement sa diffusion au niveau européen

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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