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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0495

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0495  Consolidé - 1993D0495Législation consolidée - Responsabilité
93/495/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1993, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Canada
Journal officiel n° L 232 du 15/09/1993 p. 0043 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 117


Modifications:
Modifié par 395D0549 (JO L 310 22.12.1995 p.74)
Modifié par 396D0031 (JO L 009 12.01.1996 p.6)
Modifié par 300D0659 (JO L 276 28.10.2000 p.81)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Canada
(93/495/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue au Canada afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation canadienne en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que le ministère des pêches et océans (Department of Fisheries and Oceans), autorité compétente au Canada, et sa direction des services d'inspection sont en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le ministère des pêches et océans; qu'il revient donc audit ministère de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que le ministère des pêches et océans a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le ministère des pêches et océans (Department of Fisheries and Oceans), direction des services d'inspection (Inspection Directorate), est l'autorité compétente au Canada pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche originaires du Canada doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements agréés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile la mention « Canada » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du ministère des pêches et océans, ainsi que le sceau officiel dudit ministère, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.


ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche originaires du Canada et destinés à la Communauté économique européenne
No de référence:
Pays expéditeur: Canada
Autorité compétente: Ministère des pêches et océans
Service d'inspection: Direction des services d'inspection
I. Identification des produits de la pêche
Description du produit:
- espèce (nom scientifique):
- état et nature du traitement (1):
Numéro de code (éventuel):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Poids net:
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l' (des) établissement(s) agréé(s) par le ministère des pêches et océans pour l'exportation vers la CEE:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application;
7) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves congelés ou transformés, ces mollusques ont été obtenus de zones de production soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE du Conseil.
Fait à ,
(lieu)
le
(date)
Sceau officiel
Signature de l'inspecteur officiel
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.


ANNEXE B
Liste des établissements agréés
/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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