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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0659
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0495 (Modification)
300D0659
2000/659/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant la décision 93/495/CEE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Canada [notifiée sous le numéro C(2000) 2998] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 276 du 28/10/2000 p. 0081 - 0084
Texte:
Décision de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant la décision 93/495/CEE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Canada [notifiée sous le numéro C(2000) 2998] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/659/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 1er de la décision 93/495/CEE de la Commission du 26 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Canada(3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/31/CE(4) de la Commission, l'Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans est reconnue comme autorité compétente au Canada pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE. (2) À la suite d'une restructuration de l'administration canadienne, la compétence en matière de certificats sanitaires pour les produits de la pêche est passée de l'Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans à la Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur. Il y a lieu, par conséquent, de modifier le nom de l'autorité compétente dans la décision 93/495/CEE de la Commission ainsi que dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe A de la décision en question. (3) Il convient d'harmoniser le libellé de la décision 93/495/CEE avec celui des décisions de la Commission plus récentes fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 93/495/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) est reconnue comme autorité compétente au Canada pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE." 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Canada doivent remplir les conditions suivantes: 1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B; 3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le nom 'CANADA' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine." 3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les certificats doivent porter le nom, le titre et la signature du représentant du CFIA ainsi que le cachet officiel du CFIA dans une couleur différente de celle des autres mentions." 4) L'annexe A est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 232 du 15.9.1993, p. 43. (4) JO L 9 du 12.1.1996, p. 6.
ANNEXE
"ANNEXE A
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Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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