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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0387
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0387
93/387/CEE: Décision de la Commission, du 7 juin 1993, fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Maroc
Journal officiel n° L 166 du 08/07/1993 p. 0040 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 244 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 244
Modifications:
Modifié par 393D0530 (JO L 258 16.10.1993 p.32)
Modifié par 394D0767 (JO L 305 30.11.1994 p.36)
Modifié par 396D0031 (JO L 009 12.01.1996 p.6)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Maroc (93/387/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 9, considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue au Maroc pour vérifier les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants; considérant que les prescriptions de la législation marocaine attribuent aux vétérinaires inspecteurs assistés des adjoints techniques de la direction de l'élevage du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne au ministère de la pêche le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones sur rapport de la direction de l'élevage et de l'institut scientifique des pêches maritimes; considérant que, selon la législation marocaine en vigueur, il est prévu de faire une recherche systématique de biotoxines sur les mollusques bivalves vivants mis sur le marché; considérant que l'organisation de la direction de l'élevage et de ses laboratoires est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur au Maroc; considérant que les autorités compétentes marocaines se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte; considérant que les autorités compétentes marocaines ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expéditions ou de purification, et les contrôles de santé publique et surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté; considérant que le Maroc peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 point 3 a) de la directive 91/492/CEE; considérant que les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 9 point 3 b) i) de la directive 91/492/CEE doivent comprendre la définition d'un modèle de certificat, la langue dans laquelle il doit au moins être rédigé et la qualité du signataire, ainsi que la marque sanitaire apposée sur les colis; considérant qu'il importe, conformément à l'article 9 point 3 b) ii) de la directive 91/492/CEE de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté; considérant que, conformément à l'article 9 point 3 c) de la directive 91/492/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins est autorisée; que ces établissements ne peuvent figurer sur la liste que s'ils sont agréés officiellement par les autorités compétentes du Maroc; qu'il revient donc aux autorités compétentes marocaines de s'assurer du respect des exigences prévues à cette fin par cette disposition; considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits de l'aquaculture (2); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La direction de l'élevage, ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, est l'autorité compétente au Maroc pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants avec les exigences de la directive 91/492/CEE. Article 2 Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Maroc et destinés à la consommation humaine doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi de produits doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) les produits doivent provenir de zones de production autorisées figurant sur la liste de l'annexe B; 3) les produits doivent avoir été conditionnés dans des emballages scellés, par un centre d'expédition ou de purification agréé, figurant sur la liste de l'annexe C; 4) chaque emballage doit porter une marque sanitaire indélébile comportant au moins les mentions suivantes: - pays expéditeur: MAROC, - l'espèce (nom commun et nom scientifique), - l'identification de la zone de production et le numéro d'agrément du centre d'expédition, - la date du conditionnement se composant au moins du jour et du mois. Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où le contrôle est effectué. 2. Le certificat doit porter le nom, la qualité et la signature du vétérinaire de la direction de l'élevage ainsi que le sceau officiel de la direction de l'élevage, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE relatif - aux mollusques bivalves (1) - échinodermes (1) - tuniciers (1) - gastéropodes marins (1) vivants originaires du Maroc et destinés à la consommation humaine dans la Communauté économique européenne No de référence: Pays expéditeur: Maroc Autorité compétente: Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, direction de l'élevage I. Identification des produits - Espèce (nom scientifique): - Numéro de code éventuel: - Nature de l'emballage: - Nombre d'unités d'emballage: - Poids net: - Numéro du rapport d'analyse (le cas échéant): II. Origine des produits - Zone de production autorisée: - Nom et numéro d'agrément officiel: - du centre d'expédition (1): - du centre de purification (1): III. Destination des produits Les produits sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire inspecteur officiel certifie que les produits vivants désignés ci-avant: 1) ont été récoltés, le cas échéant reparqués, et transportés conformément aux règles d'hygiène fixées aux chapitres I, II et III de l'annexe de la directive 91/492/CEE du Conseil; 2) ont été manipulés, le cas échéant purifiés, et conditionnés conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/492/CEE; 3) ont été contrôlés conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE; 4) sont: - conformes aux prescriptions du chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et donc aptes à la consommation humaine directe (2), - destinés à être purifiés dans le centre de purification mentionné au point II ci-dessus (1). Fait à , le (lieu) (date) Sceau officiel (signature de l'inspecteur officiel) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) Biffer les mentions inutiles. (2) Biffer les mentions inutiles. ANNEXE B ZONES DE PRODUCTION AUTORISÉES POUR L'EXPORTATION DE PRODUITS DU MAROC VERS LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE I. Zones de production satisfaisant aux conditions fixées au chapitre I point 1a) de l'annexe de la directive 91/492/CEE du Conseil /* Tableaux: voir JO */ fixées au chapitre I point 1b) de l'annexe de la directive 91/492/CEE ANNEXE C LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS POUR L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE I. Établissements d'expédition /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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