Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0350

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
388D0591 (Modification)

393D0350
93/350/CECA, CEE, Euratom: Décision du Conseil du 8 juin 1993 modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes
Journal officiel n° L 144 du 16/06/1993 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 21


Modifications:
Modifié par 394D0149 (JO L 066 10.03.1994 p.29)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 8 juin 1993 modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes
(93/350/Euratom, CECA, CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 32 quinto,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 168 A,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140 A,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951,
vu la demande de la Cour de justice,
vu l'avis de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que l'adjonction à la Cour de justice du Tribunal de première instance, par la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom (2), vise, par l'institution d'un double degré de juridiction, à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables, notamment pour les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes, et à maintenir la qualité et l'efficacité du contrôle juridictionnel dans l'ordre juridique communautaire en permettant à la Cour de justice de concentrer son activité sur sa tâche essentielle, qui est d'assurer une interprétation uniforme du droit communautaire;
considérant que, dans ce même but, il y a lieu, compte tenu de l'expérience acquise, d'élargir les compétences transférées au Tribunal de première instance pour connaître, en première instance, de certaines catégories de recours formés par des personnes physiques ou morales;
considérant qu'il convient donc de modifier la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom en conséquence,
DÉCIDE:

Article premier
La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom est modifiée comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le Tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés et par les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant dans l'acte portant création d'un organisme de droit communautaire:
a) pour les litiges visés à l'article 179 du traité CEE et à l'article 152 du traité Euratom;
b) pour les recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 33 deuxième alinéa, de l'article 35, de l'article 40 premier et deuxième alinéas et de l'article 42 du traité CECA;
c) pour les recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 173 deuxième alinéa, de l'article 175 troisième alinéa et des articles 178 et 181 du traité CEE;
d) pour les recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 146 deuxième alinéa, de l'article 148 troisième alinéa et des articles 151 et 153 du traité Euratom. »
2) À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 34, 36, 39, 44 et 92 du traité CECA, les articles 172, 174, 176, 184 à 187 et 192 du traité CEE et les articles 49, 83, 144 point b), 147, 149, 156 à 159 et 164 du traité Euratom sont applicables au Tribunal. »

Article 2
Dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tel que modifié par la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, l'article 53 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Par dérogation à l'article 44 du traité, les décisions du Tribunal annulant une décision ou recommandation générales ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49 premier alinéa du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu de l'article 39 deuxième et troisième alinéas du traité, d'une demande tendant à la suspension des effets de l'acte annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire. »

Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, en ce qui concerne les recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 33 deuxième alinéa, de l'article 35 et de l'article 40 premier et deuxième alinéas du traité CECA et concernant des actes ayant trait à l'application de l'article 74 dudit traité, ainsi qu'en ce qui concerne les recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 173 deuxième alinéa, de l'article 175 troisième alinéa et de l'article 178 du traité CEE et concernant les mesures de défense commerciale au sens de l'article 113 dudit traité prises en cas de dumping et de subvention, son entrée en vigueur est reportée à une date que le Conseil fixe en statuant à l'unanimité.
Les dispositions concernant les recours formés en vertu de l'article 42 du traité CECA, de l'article 181 du traité CEE ou de l'article 153 du traité Euratom ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4
Les affaires qui relèvent de l'article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, tel que modifié par la présente décision et dont la Cour de justice est saisie à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, mais dans lesquelles le rapport préalable prévu à l'article 44 paragraphe 1 du règlement de procédure de la Cour n'a pas encore été présenté devant la Cour, sont renvoyées devant le Tribunal.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN

(1) JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 1.
(2) JO no L 319 du 25. 11. 1988, p. 1. Version rectifiée publiée au JO no C 215 du 21. 8. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]