Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0591

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


388D0591
88/591/CECA, CEE, Euratom: Décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes
Journal officiel n° L 319 du 25/11/1988 p. 0001 - 0088
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 89
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 89


Modifications:
Modifié par 393D0350 (JO L 144 16.06.1993 p.21)
Modifié par 194N
Modifié par 399D0291 (JO L 114 01.05.1999 p.52)
Voir 101C


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 24 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes ( 88/591/CECA, CEE, Euratom )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 32 quinto,
vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 168 A,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140 A,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 17 avril 1957,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 17 avril 1957,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965,
vu la demande de la Cour de justice,
vu l'avis de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
considérant que l'article 32 quinto du traité CECA, l'article 168 A du traité CEE et l'article 140 A du traité CEEA habilitent le Conseil à adjoindre à la Cour de justice un tribunal de première instance appelé à exercer d'importantes fonctions judiciaires et dont les membres offrent toutes les garanties d'indépendance et possèdent la capacité requise pour l'exercice de telles fonctions;
considérant que ces mêmes dispositions habilitent le Conseil à attribuer au tribunal de première instance compétence pour connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice et limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par les statuts, de certaines catégories de recours formés par des personnes physiques ou morales; que le Conseil fixe, en vertu des dispositions précitées, la composition de cette juridiction et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires qu'il convient d'apporter aux statuts de la Cour de justice;
considérant que, pour les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes, l'institution d'un double degré de juridiction est de nature à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables;
considérant que, pour maintenir la qualité et l'efficacité du contrôle juridictionnel dans l'ordre juridique communau - taire, il y a lieu de permettre à la Cour de justice de concentrer son activité sur sa tâche essentielle, qui est d'assurer une interprétation uniforme du droit communautaire;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de faire usage de l'habilitation conférée par l'article 32 quinto du traité CECA, l'article 168 A du traité CEE et l'article 140 A du traité CEEA, et de transférer au tribunal la compétence pour connaître en première instance de certaines catégories de recours exigeant fréquemment l'examen de faits complexes, à savoir les recours formés par des agents des institutions ainsi que, en ce qui concerne le traité CECA, les recours formés par des entreprises et associations concernant les prélèvements, la production, les prix, les ententes et les concentrations et, en ce qui concerne le traité CEE, les recours formés par des personnes physiques ou morales en matière de concur - rence,
DÉCIDE :
Article premier Il est adjoint à la Cour de justice des Communautés européennes un tribunal de première instance des Communautés européennes, ci-après dénommé "tribunal ". Le tribunal a son siège auprès de la Cour de justice.
Article 2 1 . Le tribunal est formé de douze membres .
2 . Les membres désignent parmi eux, pour trois ans, le président du tribunal . Son mandat est renouvelable .
3 . Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général .
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur des affaires soumises au tribunal, afin de l'assister dans l'exercice de sa mission .
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du tribunal .
Un membre du tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire .
4 . Le tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges . Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières . Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le tribunal peut siéger en formation plénière .
5 . L'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et l'article 6 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes s'appliquent aux membres du tribunal ainsi qu'à son greffier .
Article 3 1 . Le tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés et par les actes pris pour leur exécution :
a ) pour les litiges entre les Communautés et leurs agents visés à l'article 179 du traité CEE et à l'article 152 du traité CEEA;
b ) pour les recours formés contre la Commission en vertu de l'article 33 deuxième alinéa et de l'article 35 du traité CECA par les entreprises ou les associations d'entreprises visées à l'article 48 du même traité et qui concernent des actes individuels relatifs à l'application des articles 50 et 57 à 66 de ce traité;
c ) pour les recours formés contre une institution des Communautés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 173 deuxième alinéa et de l'article 175 troisième alinéa du traité CEE et concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises .
2 . Lorsqu'une même personne physique ou morale forme un recours relevant de la compétence du tribunal en vertu du paragraphe 1 du présent article et un recours, visé à l'article 40 premier et deuxième alinéas du traité CECA, à l'article 178 du traité CEE ou à l'article 151 du traité CEEA, tendant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire du fait de l'acte ou de l'abstention faisant l'objet du premier recours, le tribunal est également compétent pour statuer sur le recours tendant à la réparation de ces dommages .
3 . Compte tenu de l'expérience acquise, notamment de l'évolution de la jurisprudence, le Conseil réexaminera, après deux ans de fonctionnement du tribunal, la proposition de la Cour de justice d'attribuer au tribunal compétence pour connaître des recours formés contre la Commission en vertu de l'article 33 deuxième alinéa et de l'article 35 du traité CECA par des entreprises ou des associations visées à l'article 48 du même traité et qui concernent les actes liés à l'application de l'article 74 de ce traité ainsi que des recours formés contre une institution des Communautés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 173 deuxième alinéa et de l'article 175 troisième alinéa du traité CEE et concernant des mesures de défense commerciale au sens de l'article 113 de ce traité en cas de dumping ou de subventions .
Article 4 Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 34, 36, 39, 44 et 92 du traité CECA, les articles 172, 174, 176, 184 à 187 et 192 du traité CEE et les articles 147, 149, 156 à 159 et 164 du traité CEEA sont applicables au tribunal .
Article 5 Dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sont insérées, après l'article 43, les dispositions suivantes:
"TITRE IV LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Statut des membres et organisation du tribunal Article 44 Les articles 2, 3, 4, 6 à 9, l'article 13 paragraphe 1, l'article 17, l'article 18 paragraphe 2 et l'article 19 du présent statut s'appliquent au tribunal et à ses membres . Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux articles 3, 4 et 7 sont prises par celle-ci après consultation du tribunal .
Greffier et personnel Article 45 Le tribunal nomme le greffier, dont il fixe le statut . Les articles 9 et 14 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du tribunal .
Le président de la Cour et le président du tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement . Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du tribunal sous l'autorité du président du tribunal .
Procédure devant le tribunal Article 46 La procédure devant le tribunal est régie par le titre III du présent statut, à l'exception des articles 41 et 42 .
La procédure devant le tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure arrêté conformément à l'article 32 quinto paragraphe 4 du traité .
Par dérogation à l'article 21 quatrième alinéa du présent statut, l'avocat général peut présenter par écrit ses conclusions motivées .
Article 47 Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour .
Lorsque le tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour de justice, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour de justice constate qu'un recours relève de la compétence du tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence .
Lorsque la Cour et le tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour . Lorsqu'il s'agit de demandes visant l'annulation du même acte, le tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes . Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le tribunal se poursuit .
Article 48 Les décisions du tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal .
Pourvoi devant la Cour Article 49 Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du tribunal mettant fin à l'instance ainsi que contre les décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité .
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions . Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du tribunal les affecte directement .
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal . Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance .
Article 50 Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée .
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du tribunal prises au titre de l'article 39 deuxième et troisième alinéas ou de l'article 92 troisième alinéa du traité, dans un délai de deux mois à compter de leur notification .
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 33 du présent statut .
Article 51 Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit . Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal .
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens .
Procédure devant la Cour Article 52 En cas de pourvoi contre une décision du tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale . Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale .
Effet suspensif Article 53 Sans préjudice de l'article 39 deuxième et troisième alinéas du traité, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif .
Par dérogation à l'article 44 du traité, les décisions du tribunal annulant une décision générale ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49 premier alinéa du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu de l'article 39 deuxième et troisième alinéas du traité, d'une demande tendant à la suspension des effets de la décision annulée ou à la prescription de toute autre mesure provisoire .
Décision de la Cour sur le pourvoi Article 54 Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du tribunal . Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue .
En cas de renvoi, le tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour .
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige ." Article 6 Les anciens articles 44 et 45 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier deviennent respectivement les articles 55 et 56 .
Article 7 Dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne sont insérées, après l'article 43, les dispositions suivantes :
"TITRE IV LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 44 Les articles 2 à 8 et 13 à 16 du présent statut s'appliquent au tribunal et à ses membres . Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du tribunal .
Article 45 Le tribunal nomme le greffier, dont il fixe le statut . Les articles 9, 10 et 13 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du tribunal .
Le président de la Cour et le président du tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement . Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du tribunal sous l'autorité du président du tribunal .
Article 46 La procédure devant le tribunal est régie par le titre III du présent statut, à l'exception de l'article 20 .
La procédure devant le tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure arrêté conformément à l'article 168 A paragraphe 4 du traité .
Par dérogation à l'article 18 quatrième alinéa du présent statut, l'avocat général peut présenter par écrit ses conclusions motivées .
Article 47 Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour .
Lorsque le tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence .
Lorsque la Cour et le tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour . Lorsqu'il s'agit de demandes visant l'annulation du même acte, le tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes . Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le tribunal se poursuit .
Article 48 Les décisions du tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal .
Article 49 Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du tribunal mettant fin à l'instance ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité .
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions . Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du tribunal les affecte directement .
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal . Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance .
Article 50 Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée .
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du tribunal prises au titre des articles 185 ou 186 ou de l'article 192 quatrième alinéa du traité, dans un délai de deux mois à compter de leur notification .
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 36 du présent statut .
Article 51 Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit . Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal .
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens .
Article 52 En cas de pourvoi contre une décision du tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale . Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale .
Article 53 Sans préjudice des articles 185 et 186 du traité, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif .
Par dérogation à l'article 187 du traité, les décisions du tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49 premier alinéa du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 185 et 186 du traité, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire .
Article 54 Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du tribunal . Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui -ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue .
En cas de renvoi, le tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige ." Article 8 Les anciens articles 44, 45 et 46 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique euro - péenne deviennent respectivement les articles 55, 56 et 57 .
Article 9 Dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont insérées, après l'article 44, les dispositions suivantes :
"TITRE IV LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Article 45 Les articles 2 à 8 et 13 à 16 du présent statut s'appliquent au tribunal et à ses membres . Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du tribunal .
Article 46 Le tribunal nomme le greffier, dont il fixe le statut . Les articles 9, 10 et 13 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du tribunal .
Le président de la Cour et le président du tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement . Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du tribunal sous l'autorité du président du tribunal .
Article 47 La procédure devant le tribunal est régie par le titre III du présent statut, à l'exception des articles 20 et 21 .
La procédure devant le tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure arrêté conformément à l'article 140 A paragraphe 4 du traité .
Par dérogation à l'article 18 quatrième alinéa du présent statut, l'avocat général peut présenter par écrit ses conclusions motivées .
Article 48 Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour .
Lorsque le tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour de justice, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour de justice constate qu'un recours relève de la compétence du tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence .
Lorsque la Cour et le tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet ou soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour . Lorsqu'il s'agit de demandes visant l'annulation du même acte, le tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes . Dans les cas visés par le présent alinéa, la Cour peut également décider de sus - pendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le tribunal se poursuit .
Article 49 Les décisions du tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal .
Article 50 Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du tribunal mettant fin à l'instance ainsi que contre les décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité .
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions .
Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du tribunal les concerne directement .
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal . Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance .
Article 51 Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée .
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à cette procédure contre les décisions du tribunal prises au titre des articles 157 ou 158 ou de l'article 164 troisième alinéa du traité, dans un délai de deux mois à compter de leur notification .
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 37 du présent statut .
Article 52 Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit . Il peut être fondé sur les moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal .
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens .
Article 53 En cas de pourvoi contre une décision du tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale . Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale .
Article 54 Sans préjudice des articles 157 et 158 du traité, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif .
Par dérogation à l'article 159 du traité, les décisions du tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 50 premier alinéa du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 157 et 158 du traité, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire .
Article 55 Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du tribunal . Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue .
En cas de renvoi, le tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour .
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige ." Article 10 Les anciens articles 45, 46 et 47 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent respectivement les articles 56, 57 et 58 .
Article 11 La première désignation du président du tribunal est faite pour trois ans dans les mêmes conditions que celles des membres . Toutefois, les gouvernements des États membres peuvent, d'un commun accord, décider que la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 2 est d'application .
Le tribunal arrête son règlement de procédure immédiatement après sa constitution .
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure du tribunal, le règlement de procédure de la Cour s'applique mutatis mutandis .
Article 12 Dès que tous les membres du tribunal ont prêté serment, le président du Conseil procède à la désignation, par tirage au sort, des membres du tribunal dont les fonctions prendront fin à l'issue de la première période de trois ans, conformément à l'article 32 quinto paragraphe 3 du traité CECA, à l'article 168 A paragraphe 3 du traité CEE et à l'article 140 A paragraphe 3 du traité CEEA .
Article 13 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés euro - péennes, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, de la décision du président de la Cour constatant que le tribunal est régulièrement constitué .
Article 14 Les affaires visées à l'article 3 dont la Cour est saisie à la date d'entrée en vigueur dudit article et dans lesquelles le rapport préalable prévu à l'article 44 paragraphe 1 du règlement de procédure de la Cour n'a pas encore été présenté devant la Cour sont renvoyées devant le tribunal .
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1988 .
Par le Conseil Le président Th . PANGALOS EWG:L111UMBF00.96 FF : 1UFR; SETUP : 01; Hoehe : 3701 mm; 645 Zeilen; 32165 Zeichen;
Bediener : MARL Pr .: A;
Kunde :
( 1 ) JO No C 187 du 18 . 7. 1988, p . 227 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]