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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0329
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
293A0527(01) (Adoption)
393D0329
93/329/CEE: Décision du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes
Journal officiel n° L 130 du 27/05/1993 p. 0001 - 0075 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 68 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 68
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes
(93/329/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que la convention relative à l'admission temporaire, négociée au sein du conseil de coopération douanière et établi à Istanbul le 26 juin 1990, concerne les échanges de marchandises avec les pays tiers et peut, dès lors, contribuer de façon efficace au développement des échanges internationaux; considérant que la convention a été signée, sous réserve d'acceptation, par le représentant habilité de la Communauté, le 28 juin 1990; que, conformément à l'article 24 paragraphe 1 point b) de la convention, un instrument de ratification doit être déposé pour que la Communauté devienne partie contractante à la convention; considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 4 de la convention, chaque partie contractante doit, en même temps qu'elle conclut la convention, accepter son annexe concernant les titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) et au moins une autre annexe; qu'il importe pour la Communauté d'accepter à ce titre la totalité des annexes; qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de réserves en vue de tenir compte de certaines exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire; considérant que, en application de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, la Communauté doit notifier au dépositaire les conditions d'application et les informations requises par certaines dispositions; que, notamment au titre du paragraphe 7 du même article, les domaines relevant de la compétence de la Communauté en tant qu'union douanière ou économique doivent faire l'objet d'une notification de compétence auprès du dépositaire, dans laquelle figureront les exceptions qui demeurent de la compétence nationale; considérant qu'il convient d'accepter en même temps les recommandations du conseil de coopération douanière relatives aux carnets ATA et aux carnets CPD, afin de faciliter l'application des annexes A et C de la convention; considérant qu'il est dès lors opportun d'approuver la convention et d'accepter les annexes sous les réserves précitées; considérant que la participation des États membres rend nécessaire l'entrée en vigueur simultanée de la convention pour la Communauté et ses États membres, DÉCIDE:
Article premier
La convention relative à l'admission temporaire est approuvée et ses annexes, assorties de réserves, sont acceptées au nom de la Communauté économique européenne. Le texte de la convention et de ses annexes et les réserves à ces annexes figurent respectivement aux annexes I et II de la présente décision. Les notifications requises figurent à l'annexe III de la présente décision. Les recommandations du conseil de coopération douanière sont acceptées au nom de la Communauté, aux conditions énoncées à l'annexe IV de la présente décision. Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de ratification de la convention visée à l'article 1er et à accepter les annexes assorties de réserves également visées à cet article, et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté. Le dépôt et l'acceptation se fond simultanément avec le dépôt des instruments de ratification par les États membres. La personne habilitée notifiera en outre au secrétaire général du conseil de coopération douanière les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, ainsi que l'acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière. Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993. Par le Conseil Le président M. JELVED
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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