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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0227

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392D0341 ()
391D0585 ()
391D0398 ()

393D0227
93/227/CEE: Décision de la Commission, du 5 avril 1993, relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie
Journal officiel n° L 097 du 23/04/1993 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 117




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 avril 1993 relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie
(93/227/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que, afin d'assurer la mise en place du réseau informatisé Animo, la Commission a adopté notamment la décision 91/398/CEE (3) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo), la décision 91/585/CEE (4) déterminant la configuration minimale de certains équipements relatifs au réseau informatisé de liaison entre les autorités vétérinaires (Animo), la décision 92/175/CEE (5) identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste, modifiée par la décision 93/71/CEE (6), et la décision 92/341/CEE (7) relative à la recherche informatisée des unités locales Animo;
considérant que, en raison des difficultés administratives et financières, les autorités italiennes ne seront pas en mesure de faire fonctionner pleinement, à compter du 1er avril 1993, le réseau informatisé Animo tel que prévu par les décisions précitées;
considérant que, à la lumière de cette situation, il convient de prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne la mise en place du réseau informatisé Animo en Italie pour une durée d'un an;
considérant que l'adoption des mesures provisoires précitées ne doit pas porter préjudice au respect par les autorités italiennes de la décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (8), et notamment de son article 2;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. En dérogation aux décisions 91/398/CEE, 91/585/CEE, 92/175/CEE et 92/341/CEE, l'Italie est autorisée à mettre en place du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 le système décrit en annexe.
2. Le régime dérogatoire prévu au paragraphe 1 vaut sans préjudice du respect par l'Italie des dispositions de la décision 92/486/CEE.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
(4) JO no L 314 du 15. 11. 1991, p. 54.
(5) JO no L 80 du 25. 3. 1992, p. 1.
(6) JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 39.
(7) JO no L 188 du 8. 7. 1992, p. 37.
(8) JO no L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.


ANNEXE
MESURES TRANSITOIRES 1. Chaque unité locale visée à la décision 92/175/CEE est reliée à une autorité régionale de coordination par le moyen du téléfax. Les autorités italiennes prennent les mesures nécessaires pour que notamment l'envoi du message soit effectué dans des délais conformes à ceux prévus dans le cadre du système Animo.
2. L'unité centrale et chaque autorité régionale de coordination sont équipées d'un matériel informatique conforme à la décision 91/585/CEE.
3. Chaque poste d'inspection frontalier figurant sur la liste prévue à la décision 92/175/CEE est équipé d'un matériel informatique conforme à la décision 91/585/CEE.
4. Dans le cas où l'autorité régionale de coordination est située dans un poste d'inspection frontalier, le même équipement sera utilisé.
5. La liste des autorités régionales de coordination est la suivante:
Ancona
Bari
Campo di Trens
Campogalliano
Catania
Fiumicino
Livorno
Genova
Gorizia
Milano
Napoli
Pollein
Porto Torres
Torino
Verona
Reggio Calabria
Pescara

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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