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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0398
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0398
91/398/CEE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO)
Journal officiel n° L 221 du 09/08/1991 p. 0030 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 149 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 149
Modifications:
Dérogé par 393D0227 (JO L 097 23.04.1993 p.31)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1991 relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (91/398/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/68/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 1, considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur pour les animaux vivants et certains produits et de l'abandon des contrôles vétérinaires aux frontières internes, il importe, conformément à l'article 20 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE, de mettre en place un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, communément dénommé « ANIMO »; considérant qu'il convient, en premier lieu, d'établir les principes de base de la structure générale du réseau informatisé; que les modalités d'application nécessaires seront arrêtées ultérieurement au regard de ces principes conformément à l'article 20 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE; considérant que, à la lumière de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE, de l'article 4 paragraphe 5 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3) et des obligations qui s'imposeront aux postes d'inspection frontaliers chargés du contrôle des animaux vivants en provenance des pays tiers, il importe de relier par le réseau informatisé les autorités centrales des États membres, les autorités locales désignées et les postes d'inspection frontaliers; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Au sens de la présente décision, on entend par « unité »: - toute autorité centrale compétente d'un État membre, - toute autorité locale d'un État membre qui sera désignée comme telle aux fins de la mise en place du réseau informatisé de liaison, - tout poste d'inspection frontalier tel que défini à l'article 2 paragraphe 2 point g) de la directive 90/675/CEE, - tout poste d'inspection frontalier agréé pour les contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. Article 2 1. Chaque unité est reliée à un réseau vétérinaire de liaison informatique. 2. Chaque unité est équipée: - d'un micro-ordinateur avec un système d'exploitation de type MS-DOS ou UNIX, - d'un dispositif (modem) permettant de moduler et de démoduler l'information circulant sur les lignes téléphoniques ou toute autre ligne à grande vitesse, - d'une imprimante, - d'un logiciel de communication identique et d'un logiciel d'application identique, afin de permettre à chaque unité d'être reliée au réseau vétérinaire de liaison informatique. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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