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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0066
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
393D0066
93/66/CECA: Décision de la Commission, du 25 novembre 1992, portant sur l'autorisation d'aides de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1990, 1991 et 1992 ainsi que sur des interventions financières complémentaires en faveur de l'industrie houillère en 1989 et 1990 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 021 du 29/01/1993 p. 0033 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 novembre 1992 portant sur l'autorisation d'aides de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1990, 1991 et 1992 ainsi que sur des interventions financières complémentaires en faveur de l'industrie houillère en 1989 et 1990 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (93/66/CECA)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 10, considérant ce qui suit: I Le gouvernement allemand a notifié à la Commission, par lettres du 8 octobre 1990, du 4 décembre 1990 et du 8 janvier 1992, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, les montants compensatoires prévus dans le cadre de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon au titre des années 1991 et 1992 ainsi que les montants relatifs aux compensations d'une part entre bassins miniers (Revier-ausgleich) et d'autre part pour la houille à faible teneur en matières volatiles (Ausgleich fuer niederfluechtige Kohle), au titre des années 1990, 1991 et 1992. Par lettres des 16 mai 1991, 25 juin et 24 juillet 1992, le gouvernement allemand a communiqué des renseignements complémentaires en réponse aux lettres de la Commission des 5 février et 25 février 1991, des 31 juillet 1991 et 24 février 1992. Selon les indications du gouvernement allemand, les montants d'aides s'élèveraient à: - 5 300 millions de marks allemands en tant que recettes du fonds de compensation au titre de l'année 1991, correspondant à un taux de prélèvement (Kohlepfennig) de 8 %, dont 5 000 millions de marks allemands en tant que dépenses courantes pour l'année 1991, - 5 300 millions de marks allemands en tant que recettes du fonds de compensation au titre de l'année 1992, correspondant à un taux de prélèvement (Kohlepfennig) de 7,75 %, dont 5 000 millions de marks allemands en tant que dépenses courantes pour l'année 1992, - 300 millions de marks allemands, s'ajoutant au montant compensatoire déjà autorisé au titre de l'année 1989 par la décision 90/632/CECA de la Commission (2), - 300 millions de marks allemands, s'ajoutant au montant compensatoire déjà autorisé au titre de l'année 1990 par la décision 90/633/CECA de la Commission (3), - 454 millions de marks allemands, au titre de l'année 1990, pour la compensation entre les bassins miniers et la compensation pour la houille à faible teneur en matières volatiles, - 429,9 millions de marks allemands, au titre de l'année 1991, pour la compensation entre les bassins miniers et la compensation pour la houille à faible teneur en matières volatiles, - 360,2 millions de marks allemands, au titre de l'année 1992, pour la compensation entre les bassins miniers et la compensation pour la houille à faible teneur en matières volatiles. II Le fonds de compensation inscrit dans la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon a pour but de compenser partiellement le différentiel de prix existant, d'une part, pour 11,5 millions de tonnes équivalent charbon (TEC) entre la houille communautaire et le charbon importé et, d'autre part, pour 23 millions de TEC entre la houille communautaire et le fioul. Ce système couvre donc un volume annuel de l'ordre de 34,5 millions de TEC de houille communautaire. Il constitue une mesure liée à la commercialisation du charbon qui, même si elle ne grève pas directement les budgets publics, est néanmoins financée par des prélèvements rendus obligatoires par l'État. Par ailleurs, ce système confère un avantage économique aux entreprises de l'industrie charbonnière. Il constitue dès lors une aide indirecte en faveur de cette industrie au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur cette mesure au titre de l'article 10 paragraphe 2 de ladite décision. Les interventions financières relatives aux compensations entre bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles ont pour but de couvrir partiellement les revenus moindres dus à certaines ventes de charbon de plusieurs entreprises houillères allemandes aux centrales thermiques. Selon les informations fournies par le gouvernement allemand, la compensation entre bassins miniers porte sur un volume de l'ordre de 9,3 millions de TEC, tandis que la compensation pour l'utilisation de houille à faible teneur en matières volatiles couvre un volume de l'ordre de 5,1 millions de TEC. Ces deux interventions financières ont été notifiées par le gouvernement allemand au titre de l'article 3 de la décision no 2064/86/CECA en tant qu'aides directes en faveur de l'industrie houillère au sens de l'article 1er de la décision. III Les interventions financières effectuées, depuis l'entrée en vigueur de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon, dans le cadre du fonds de compensation financé par le biais du Kohlepfennig dépasseront, au 31 décembre 1992, 50 milliards de marks allemands. À dater du 1er janvier 1990, les interventions financières que constituent les compensations entre bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles n'ont plus été financées par le fonds de compensation dans le cadre de la troisième loi, mais sont inscrites à charge du budget fédéral. Nonobstant la modification intervenue dans les modalités de financement, les mesures prises au titre des compensations entre les bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles sont à apprécier en tant qu'interventions d'effet équivalant au régime prévu précédemment dans le cadre de la troisième loi, comme précisé à l'article 2 de la décision 89/296/CECA de la Commission (4). IV Par sa décision 90/632/CECA, la Commission a autorisé pour l'année 1989 le paiement d'un montant de 4 900 millions de marks allemands. À ce montant s'ajoute à présent un montant de 300 millions de marks allemands au titre de l'accroissement du montant compensatoire, portant ainsi le montant total à 5 200 millions de marks allemands en tant que dépenses courantes au titre de ladite année. Par sa décision 90/633/CECA, la Commission a autorisé pour l'année 1990 le paiement d'un montant de 4 600 millions de marks allemands correspondant aux dépenses courantes du fonds de compensation de ladite année. À ce montant s'ajoutent à présent les mesures d'effet équivalent projetées au titre des compensations entre bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles à concurrence de 454 millions de marks allemands pour l'année 1990 ainsi qu'un montant de 300 millions de marks allemands au titre de l'accroissement du montant compensatoire, portant ainsi le montant total des interventions financières destinées directement ou indirectement au soutien de la houille sur la base de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon à 5 354 millions de marks allemands. Pour les années 1991 et 1992, les interventions projetées au titre des dépenses courantes, par le biais du financement du fonds de compensation prévu à la troisième loi, s'élèvent pour chaque année à 5 000 millions de marks allemands; les interventions financières projetées au titre des compensations entre bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles s'élèvent respectivement à 429,9 et 360,2 millions de marks allemands, soit un montant total de 5 429,9 millions de marks allemands au titre de l'année 1991 et de 5 360,2 millions de marks allemands au titre de l'année 1992. Si, par rapport au volume de l'aide autorisé par la Commission au titre de l'année 1988, les aides au titre des années 1989 et 1990 sont plus élevées, le niveau de l'aide en 1991 demeure quasi inchangé par rapport à l'année 1990 tandis que l'année 1992 est marquée par une légère dégressivité par rapport à l'année 1991. V L'évolution observée doit être appréciée au regard des objectifs de la décision no 2064/86/CECA, notamment ceux mentionnés à son article 2 paragraphe 1, et au regard des conditions énumérées dans la décision 89/296/CECA, notamment celles mentionnées à son article 2, ainsi qu'aux objectifs énoncés aux articles 2 et 3 du traité. À cet égard, il y a lieu de relever que la troisième loi allemande relative à l'électricité produite à partir du charbon, elle-même, n'a pour effet que de stabiliser la production, à l'exclusion des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA, notamment celui de l'amélioration de la compétitivité ou de la création de nouvelles capacités économiquement viables. Les paramètres prévus par ladite loi sont de nature à encourager la réalisation d'investissements dans des capacités de production ne présentant à terme aucune garantie de viabilité économique. Enfin, la loi en question ne vise pas en premier lieu la solution des problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière. VI Vu le caractère transitoire de la décision no 2064/86/CECA, qui expire au 31 décembre 1993, et la nécessité d'atteindre à terme la viabilité économique de l'industrie houillère, il convient de garantir que les aides communautaires présentent des caractéristiques de dégressivité suffisantes et s'accompagnent à cette fin d'un plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation, tel que figurant parmi les conditions d'application de la décision 89/296/CECA. Par sa décision 89/296/CECA statuant sur l'intervention financière de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour 1988 au titre de la troisième loi, la Commission avait demandé au gouvernement allemand de présenter, dans le cadre d'un plan de restructuration, de modernisation et de rationalisation de l'industrie houillère, un plan de réduction des paiements compensatoires effectués sur la base de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon ou de toute autre intervention d'effet équivalent; en réponse à cette décision, le gouvernement allemand a porté à la connaissance de la Commission un plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation du secteur, prévoyant au plus tard à l'horizon 1997 une réduction de la production du charbon destiné aux centrales thermiques de l'ordre de 5,9 millions de TEC. La Commission constate que le contexte social et régional qui caractérise l'industrie charbonnière allemande, joint aux rigidités techniques propres à cette industrie, ainsi qu'aux difficultés rencontrées lors des négociations avec les partenaires sociaux, a entraîné le report de la mise en oeuvre des plans demandés par la Commission dans sa décision 89/296/CECA. Étant donné que la réduction de capacités sera obtenue par la fermeture des unités de production les plus déficitaires, les mesures envisagées contribuent à améliorer la compétitivité de l'industrie houillère de la Communauté. Il n'en demeure pas moins vrai que les réductions de capacités de production prévues actuellement d'ici à l'année 1997 au plus tard ne contribueront pas à améliorer de façon significative la compétitivité de l'industrie houillère allemande. En effet, dans les circonstances actuelles, les coûts de production continueront de croître. Il en ressort donc une nécessité de poursuivre et d'accentuer la restructuration de l'industrie afin d'amorcer un processus de réduction sensible des aides. La Commission accueille favorablement la budgétisation de l'aide concernant la compensation entre les bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles qui constitue un premier pas vers une meilleure transparence des aides en faveur du charbon livré aux centrales thermiques. La dégressivité de l'aide contribuera à renforcer dans une certaine mesure la discipline financière dans les entreprises concernées. Au regard de ce qui précède, la Commission considère que les mesures d'aides envisagées par l'Allemagne sont compatibles avec l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la décision no 2064/86/CECA. La présente décision ne saurait préjuger de la compatibilité des contrats d'achats de charbon allemand conclus par les producteurs d'électricité (Jahrhundertvertrag) avec les dispositions des traités CECA et CEE. En outre, la présente décision ne produit pas d'effets juridiques au-delà de la date d'expiration de la décision no 2064/86/CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les paiements compensatoires prévus dans le cadre de la troisième loi relative à l'électricité produite à partir du charbon sont autorisés à concurrence de 5 000 millions de marks allemands respectivement au titre de l'année 1991 et de l'année 1992. Les paiements compensatoires complémentaires dans le cadre de la troisième loi sont autorisés à concurrence de 300 millions de marks allemands respectivement au titre de l'année 1989 et de l'année 1990, portant ainsi les montants totaux autorisés respectivement au titre de l'année 1989 et de l'année 1990 à 5 200 millions de marks allemands et à 4 900 millions de marks allemands. Article 2 Les mesures financières que constituent les compensations entre les bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont autorisées à concurrence respectivement d'un montant de 454 millions de marks allemands, de 429,9 millions de marks allemands et de 360,2 millions de marks allemands. Article 3 Le gouvernement allemand communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 1993, les montants d'aide réellement versés au cours de l'année 1992 au titre des compensations entre bassins miniers et pour la houille à faible teneur en matières volatiles. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1992. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 18. (3) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 20. (4) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 52.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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