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Document 393D0047

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393D0047
93/47/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1992, infligeant une amende sur la base des impositions de l'article 19 du règlement (CEE) nº 4056/86 du Conseil (IV/32.447) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 020 du 28/01/1993 p. 0006 - 0009



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1992 infligeant une amende sur la base des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil (IV/32.447) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(93/47/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (1), et notamment ses articles 18 et 19,
considérant ce qui suit:

I. FAITS
(1) Mediterranean Europe West Africa Conference (MEWAC) est une conférence maritime dont le secrétariat est situé à l'adresse suivante:
33, rue Jean-François Leca
F-13002 Marseille
MEWAC regroupe des compagnies maritimes qui assurent un service de ligne régulier entre, d'une part, l'Espagne, la côte méditerranéenne de la France, l'Italie et l'ex-Yougoslavie et, d'autre part, la côte de l'Afrique de l'Ouest, de la frontière septentrionale de la Mauritanie à la frontière méridionale de l'Angola.
Ces compagnies sont les suivantes.
Membres:
- Black Star Line (BSL),
- Cameroon Shipping Lines (Camship),
- Compagnie béninoise de navigation maritime (Cobenam),
- Compagnie maritime zaïroise (CMZ),
- Compagnie sénégalaise de navigation maritime (Cosenam),
- Garcia Minaur SA,
- Ignazio Messina,
- Linea Transmare SpA,
- Lloyd Triestino,
- Mac Lines SA,
- Maurel et Prom,
- Nigerbras Shipping Line Ltd,
- Nigeria America Line (NAL),
- Nigerian National Shipping Line Ltd (NNSL),
- Société ivoirienne de transports maritimes (Sitram),
- Société ivoirienne de navigation maritime (Sivomar),
- Navale Delmas,
- Société togolaise de navigation maritime (Sotonam),
- Splosna Plovba Piran (SPP).
Membres associés:
- Acoa Lines,
- Setramar.
(2) Au cours de l'année 1987, la Commission a été saisie, au titre de l'article 10 du règlement (CEE) no 4056/86, de plusieurs plaintes concernant les trafics maritimes entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces trafics incluent ceux compris dans la zone géographique couverte par les activités de MEWAC.
(3) Après un premier examen de ces plaintes, la Commission a considéré que, si les faits décrits dans les plaintes étaient prouvés, ils seraient susceptibles:
- d'être incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 du traité et dès lors de conduire la Commission à retirer à la conférence l'exemption de groupe prévue par le règlement (CEE) no 4056/86 dans la sphère d'activités dans laquelle ils auraient été constatés,
- de constituer une infraction aux dispositions de l'article 86 dudit traité.
Afin d'obtenir des informations complémentaires et d'établir d'éventuels éléments de preuve, la Commission a jugé nécessaire de procéder à une vérification auprès de MEWAC.
En raison du caractère sérieux des infractions présumées et du risque de disparition d'éventuels éléments de preuve, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'adopter une décision obligeant MEWAC à se soumettre à une vérification en vertu de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86.
(4) Le 26 juin 1989, la Commission a donc adopté une décision au titre de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86 imposant à MEWAC de se soumettre à une vérification afin de permettre à la Commission d'établir si:
- les actes de cette conférence ont entraîné ou entraînent l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle, notamment en fermant le trafic à la concurrence et si, en particulier, MEWAC, ou des compagnies membres de MEWAC, ont adopté des accords, décisions ou pratiques concertées visant à partager l'ensemble des cargaisons transportées sur des liaisons maritimes entre l'Europe et l'Afrique, en violation de l'article 85 du traité,
- le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) est entravé sur les trafics situés dans la sphère d'activité de MEWAC par des actes de pays tiers,
- MEWAC a exploité de façon abusive une position dominante au sens de l'article 85 du traité.
Le texte de cette décision se réfère, notamment, aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 4056/86 au cas où les entreprises ou associations d'entreprises ne se soumettent pas à une vérification ordonnée au titre de l'article 18 paragraphe 3.
(5) Le 28 juin 1989, à 10 heures, deux fonctionnaires de la Commission, accompagnés par deux représentants de la direction régionale de la concurrence, se sont présentés dans les locaux occupés par MEWAC à Marseille afin de procéder à la vérification ordonnée par la décision de 26 juin.
Le secrétaire général de MEWAC étant en déplacement à Paris, un contact téléphonique a immédiatement été établi avec lui. Les fonctionnaires de la Commission l'ont ainsi informé de l'objet de leur mission et lui ont adressé par téléfax la décision de la Commission ainsi que leurs mandats et la «note explicative» accompagnant ces mandats.
Le secrétaire général de MEWAC a indiqué qu'il était l'unique responsable de MEWAC à Marseille, n'avait pas d'avocat dans cette ville pour le représenter et ne pouvait donc donner aux fonctionnaires de la Commission accès à quelque document que ce soit qu'après son retour à Marseille, soit le jour suivant à 8 h30.
Les fonctionnaires de la Commission ont répondu qu'une telle proposition équivaudrait à un refus de se soumettre à la décision de la Commission.
Le secrétaire général a confirmé sa position par envoi d'un téléfax.
Dès lors, les fonctionnaires de la Commission, après avoir informé le secrétaire général de MEWAC des conséquences d'un tel refus, ont:
- établi les procès-verbaux de notification et de refus de vérification,
- demandé l'assistance des autorités françaises, conformément à l'article 18 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 4056/86.
Les autorités françaises ont proposé aux fonctionnaires de la Commission d'entamer les démarches nécessaires pour faire apposer, à l'entrée des locaux de MEWAC, des scellés à titre conservatoire jusqu'au lendemain. Informé de cette démarche, le secrétaire général de MEWAC, rejoint par son conseil juridique, a alors suggéré que cette apposition soit faite par accord entre les parties.
(6) Cette solution a finalement été retenue et la vérification a donc commencé le jour suivant, en présence du secrétaire général de MEWAC, puis s'est poursuivie dans des conditions normales.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(7) L'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86 dispose que «dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises». Le paragraphe 3 du même article dispose que «les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision».
MEWAC est une association d'entreprises au sens de l'article 18 du règlement (CEE) no 4056/86; elle est donc tenue de se soumettre à toute décision de la Commission adoptée au titre de l'article 18 paragraphe 3 et, en conséquence, de donner aux fonctionnaires de la Commission accès aux documents relatifs à l'objet de leur mission, à leur demande et dès leur arrivée.
Les fonctionnaires de la Commission sont évidemment prêts à accorder un certain délai avant de commencer la vérification afin de permettre à l'avocat de l'entreprise d'être présent, pour autant que le délai soit d'une durée raisonnable et qu'aucun document ne soit enlevé des locaux ou détruit durant ce laps de temps. En l'espèce, aucun obstacle matériel ne s'opposait à la mise en oeuvre de la décision de la Commission: les fonctionnaires de la Commission auraient pu, au gré de la conférence, être rejoints, soit à bref délai par tout représentant ou conseil juridique qu'elle aurait désigné à cet effet, soit, plus tard dans la journée, par le secrétaire général lui-même ou par son avocat parisien; dans ce dernier cas, il était loisible à la conférence de permettre aux fonctionnaires de la Commission d'entamer, avec l'assistance du personnel de la conférence alors présent, un premier examen des documents en rapport avec l'objet de la vérification, quitte à ce que, dès leur arrivée, le secrétaire général ou son représentant puissent présenter tout commentaire approprié.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que l'éloignement du secrétaire général du siège de la conférence, à savoir une distance qui peut être parcourue par train en 4 heures et 40 minutes et encore plus rapidement par avion, ait constitué une circonstance exceptionnelle empêchant le déroulement de la vérification. Au surplus, au vu des difficultés rencontrées par le secrétaire général, les fonctionnaires de la Commission cherchèrent à lui prêter assistance en offrant de lui accorder un délai de temps raisonnable pour permettre son retour à Marseille et de retarder le début de la vérification. À supposer que le secrétaire général ait, pour sa part, considéré cette circonstance comme exceptionnelle, il lui était loisible d'inviter, à titre également exceptionnel, les fonctionnaires de la Commission à demeurer présents au siège de la conférence au-delà de l'heure habituelle de fermeture des bureaux.
En exigeant un délai d'attente manifestement déraisonnable, la conférence s'est, en fait, refusée à se soumettre à la décision de vérification de la Commission à la date prévue pour son exécution, étant entendu qu'il n'appartient pas à une entreprise soumise à une vérification ordonnée par voie de décision de déterminer elle-même la date ou l'heure auxquelles la vérification sera effectuée.
(8) L'article 19 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 4056/86 dispose que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de cent à cinq mille écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3.
(9) Ainsi qu'il ressort des circonstances décrites ci-dessus, MEWAC a refusé de se soumettre à une vérification ordonnée par la Commission au titre de l'article 18 paragraphe 3. Cette attitude a été maintenue de propos délibéré après que les fonctionnaires de la Commission eurent indiqué au secrétaire général de la conférence les conséquences de son refus ainsi que leur intention d'établir un procès-verbal constatant ce refus, et de faire appel à l'assistance des autorités nationales.
À cet égard, le fait que le secrétaire général de la conférence ait finalement accepté l'apposition des scellés que les autorités nationales, saisies au titre de l'article 18 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 4056/86, envisageaient, en tout état de cause, d'apposer, ne saurait atténuer la portée du refus opposé par la conférence à l'exécution de la décision de la Commission.
L'infraction a un caractère particulièrement grave puisque l'attitude de MEWAC était de nature à sérieusement mettre en péril le but et l'efficacité de la vérification, étant donné qu'elle ne pouvait être mise en oeuvre à la date prévue par la Commission et que celle-ci avait choisie afin de pouvoir procéder à une vérification simultanée dans les locaux des différentes conférences maritimes contre lesquelles la présomption d'une infraction collective aux règles de concurrence avait été retenue.
En vue de déterminer le montant de l'amende à infliger, la Commission prend en considération le fait que si MEWAC s'est opposée à ce que la vérification ait lieu en l'absence de son secrétaire général elle a consenti à ce que la vérification ait lieu le lendemain, de sorte que son refus n'était pas absolu.
Dans ces circonstances, il est justifié d'infliger à MEWAC une amende d'un montant inférieur au montant maximal prévu à l'article 19 du règlement (CEE) no 4056/86,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
MEWAC a enfreint les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 4056/86 en refusant de se soumettre à une vérification ordonnée par la Commission par voie de décision. Article 2
Une amende d'un montant de 4 000 écus est infligée à MEWAC. Elle sera payée, dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision, en écus au compte de la Commission des Communautés européennes, no 310-0933000-43, Banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, rond-point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.
Le montant de cette amende porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi, soit 13,25 %. Article 3
MEWAC, 33, rue Jean-François Leca, F-13002 Marseille, est destinataire de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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