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Document 393D0043

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393D0043
93/43/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0051 - 0052
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 206




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 relative à l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
(93/43/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (2), et en particulier son article 2 paragraphe 2 et son article 7 paragraphe 3,
considérant que les relations actuelles entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE (« bureaux »), qui donnent collectivement le moyen pratique de supprimer le contrôle de l'assurance dans le cas de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de ces dix-neuf pays, sont régies par les conventions complémentaires suivantes à la convention type sur le système de la carte verte conclue le 2 novembre 1951 entre les bureaux nationaux d'assurance (« conventions complémentaires »), qui ont elles-mêmes été conclues:
- le 12 décembre 1973 entre les bureaux des neuf États membres et ceux de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse et étendue le 15 mars 1986 aux bureaux du Portugal et de l'Espagne et le 9 octobre 1987 au bureau de la Grèce,
- le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires originaires de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 et le bureau de la Hongrie,
- le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires originaires de la convention complémentaire du 12 décembre 1973 et le bureau de la Tchécoslovaquie,
- le 14 mars 1986 entre le bureau de la Grèce et les bureaux de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie;
considérant que la Commission a arrêté par la suite les décisions 74/166/CEE (3), 74/167/CEE (4), 75/23/CEE (5), 86/218/CEE (6), 86/219/CEE (7), 86/220/CEE (8), 88/367/CEE (9), 88/368/CEE (10) et 88/369/CEE (11) relatives à l'application de la directive 72/166/CEE qui impose à chaque État membre de s'abstenir d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche et de la Suisse et qui font l'objet des conventions complémentaires;
considérant que les bureaux ont revu et unifié les textes des conventions complémentaires et les ont remplacés par une convention unique (la « convention multilatérale de garantie ») qui a été conclue le 15 mars 1991 conformément aux principes énoncés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 72/166/CEE;
considérant que la Commission a ensuite arrêté la décision 91/323/CEE (12), du 30 mai 1991, qui annule les conventions complémentaires qui imposent aux États membres de s'abstenir d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche ou de la Suisse et qui les remplace par la convention multilatérale de garantie à compter du 1er juin 1991;
considérant que l'Islande a signé la convention multilatérale de garantie le 3 décembre 1992,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À compter du 1er janvier 1993, chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l'Islande et qui font l'objet de la convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991.

Article 2
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises en application de la présente décision.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO no L 103 du 2. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 129 du 19. 5. 1990, p. 35.
(3) JO no L 87 du 30. 3. 1974, p. 13.
(4) JO no L 87 du 30. 3. 1974, p. 14.
(5) JO no L 6 du 10. 1. 1975, p. 33.
(6) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 52.
(7) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 53.
(8) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 54.
(9) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 45.
(10) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 46.
(11) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 47.
(12) JO no L 177 du 5. 7. 1991, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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