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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0014
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0014
93/14/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, fixant les modalités des contrôles vétérinaires de produits en provenance de pays tiers dans les entrepôts et les zones francs, dans les entrepôts douaniers, ainsi que lors du transport d'un pays tiers à un autre pays tiers via la Communauté
Journal officiel n° L 009 du 15/01/1993 p. 0042 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 195 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 195
Modifications:
Voir 300D0025 (JO L 009 13.01.2000 p.27)
Voir 300D0571 (JO L 240 23.09.2000 p.14)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 fixant les modalités des contrôles vétérinaires de produits en provenance de pays tiers dans les entrepôts et les zones francs, dans les entrepôts douaniers, ainsi que lors du transport d'un pays tiers à un autre pays tiers via la Communauté (93/14/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment ses articles 5, 6, 7 et 12, considérant que, par la décision 93/13/CEE, la Commission a établi les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (3); considérant que ces procédures générales doivent être complétées par l'établissement des conditions de contrôle des produits destinés à être entreposés tant dans des entrepôts francs, des zones franches que des entrepôts douaniers; que ces conditions doivent, en particulier, permettre d'assurer le suivi, lors de l'entreposage et du transport, des produits ne répondant ni aux exigences de la réglementation communautaire ni, le cas échéant, aux règles nationales applicables; considérant que, par ailleurs, il convient de déterminer la portée des contrôles applicables aux produits en transit sur le territoire de la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice des dispositions de la décision 92/571/CEE de la Commission, du 15 décembre 1992, relative à de nouvelles mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage au régime de contrôle vétérinaire prévu par la directive 90/675/CEE du Conseil (4), les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et qui sont destinés à une zone franche ou un entrepôt franc ou qui sont destinés à être stockés en entrepôt sous le régime de l'entrepôt douanier ou en dépôt temporaire sont, dans le poste d'inspection frontalier d'introduction en provenance pays tiers: - soumis aux contrôles des articles 4 et 8 de la directive 90/675/CEE pour les produits harmonisés, - soumis aux contrôles des articles 4 et 11 de la directive 90/675/CEE pour les produits non harmonisés. 2. Dans tous les cas, le vétérinaire officiel délivre un document basé sur l'annexe B de la décision 93/13/CEE attestant que les produits ont été soumis aux contrôles mentionnés au paragraphe 1. 3. L'acheminement des produits aux destinations mentionnées au paragraphe 1 et leur transport d'un entrepôt à un autre ont lieu dans les conditions suivantes: a) le transport s'effectue sous contrôle douanier dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente; b) l'autorité compétente qui autorise le transport en informe l'autorité compétente de l'entrepôt de destination via le système Animo ou, dans l'attente de sa mise en oeuvre complète, par télécommunication ou par système de transmission de données; c) les produits doivent être accompagnés par un document basé sur le modèle de l'annexe B de la décision 93/13/CEE attestant que les produits ont satisfait aux contrôles de la directive 90/675/CEE ainsi que d'une copie authentifiée des certificats ou documents vétérinaires originaux relatifs aux produits. S'il s'agit d'un transport d'entrepôt à entrepôt, un document basé sur le modèle de l'annexe B de la décision 93/13/CEE sera délivré sur la base des documents accompagnant le ou les lots à l'arrivée à l'entrepôt et sur la base des contrôles vétérinaires effectués pendant le stockage des produits en entrepôt conformément aux articles 5 et 6 de la directive 90/675/CEE. Article 2 1. Les entrepôts désignés conformément à l'article 6 de la directive 90/675/CEE doivent, au minimum: - répondre aux conditions d'agrément fixées pour les entrepôts stockant le ou les produits concernés, par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale, - être sous contrôle permanent de l'autorité compétente, - disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les produits entrant ou sortant de l'entrepôt, - disposer de locaux appropriés exclusivement aux autorités compétentes exécutant les contrôles vétérinaires. 2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures utiles: - pour vérifier que les conditions de désignation des entrepôts sont maintenues, - pour assurer un contrôle efficace des entrées et sorties de l'entrepôt, - pour opérer tous les contrôles appropriés pour éviter toute altération ou toute substitution des produits stockés en entrepôts. Article 3 En dérogation à l'article 1er de la présente décision, un État membre peut, conformément à l'article 7 de la directive 90/675/CEE, autoriser l'introduction sur son territoire de produits qui ne satisfont ni aux exigences de la réglementation communautaire, ni, dans le cas de produits dont les règles régissant les échanges n'ont pas été harmonisées, aux règles nationales applicables à des fins d'entreposage dans une zone franche ou un entrepôt franc; dans ce cas, outre les exigences déjà contenues dans l'article 7 de la directive 90/675/CEE, les exigences suivantes sont applicables: a) l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier d'introduction en provenance de pays tiers doit s'assurer que les produits sont réellement destinés, après stockage, à être réexpédiés vers un pays tiers; b) les produits sont stockés dans des locaux séparés des produits destinés à être admis à la consommation sur le territoire de la Communauté; c) les produits ne sont soumis à aucune manipulation autre que celles nécessaires au stockage ou à la division du lot en plusieurs lots sans modification de l'emballage d'origine; d) le transport de ces produits vers la zone franche ou l'entrepôt franc de destination ou bien d'une zone ou d'un entrepôt franc à une autre zone ou à un autre entrepôt franc est soumis aux conditions suivantes: - l'opérateur doit fournir la preuve que l'autorité compétente de l'entrepôt franc ou de la zone franche de destination ne s'oppose pas à l'introduction de ces produits, - l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier d'introduction en provenance de pays tiers ou de l'entrepôt franc ou de la zone franche d'où les produits sont expédiés doit mentionner le passage ou le stockage des produits sur le ou les certificats ou documents vétérinaires, - le transport doit s'effectuer sous contrôle douanier, dans un moyen de transport étanche, identifié et scellé par l'autorité compétente de façon à ce que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur, - l'autorité compétente qui autorise le transport doit en informer l'autorité compétente de la zone ou de l'entrepôt franc de destination via le système Animo ou, dans l'attente de la mise en oeuvre complète de ce dernier, par télécommunication ou par tout système de transmission de données, - les moyens de transport terrestre utilisés doivent être nettoyés et désinfectés sous la responsabilité de l'autorité compétente avant d'être utilisés pour un autre transport, - l'autorité compétente de la zone ou de l'entrepôt francs d'expédition et celle de la zone franche ou de l'entrepôt franc de destination doivent prendre toutes mesures utiles afin d'éviter tout risque pour la santé publique ou la santé animale tant en cours de transport que de stockage ou d'éclatement du lot, - les produits doivent être accompagnés des certificats ou documents vétérinaires originaux; e) l'autorité compétente prend toutes les mesures utiles: - pour assurer un contrôle efficace des entrées et sorties de produits de l'entrepôt ou de la zone franche, - pour opérer tous les contrôles appropriés afin d'éviter toute altération ou toute substitution de produits stockés dans l'entrepôt ou la zone franche. Article 4 1. L'autorité compétente peut opérer des contrôles documentaires par sondage des produits se trouvant à bord d'avions ou de bateaux reliant deux pays tiers et qui font escale sur le territoire de la Communauté. 2. Lorsque les produits mentionnés au paragraphe 1 sont transbordés d'un avion ou d'un bateau à un autre, l'autorité compétente doit en être informée et peut effectuer un contrôle documentaire des produits transbordés. 3. Lorsque les produits mentionnés au paragraphe 1 sont déchargés et stockés temporairement au point d'entrée dans la Communauté en attendant d'être réexpédiés vers un pays tiers prédéterminé, l'autorité compétente prend les mesures suivantes: a) elle effectue un contrôle documentaire et d'identité des produits; b) elle informe l'opérateur de l'obligation qu'il a d'expédier les produits vers ce pays tiers prédéterminé dans un délai qu'elle fixe et par un moyen de transport identifié; c) elle soumet les produits aux contrôles visés à l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision si ces produits n'ont pas été réexpédiés dans le délai fixé vers le pays tiers prédéterminé; d) pendant toute la durée du stockage, elle prend toutes les mesures utiles pour éviter toute altération ou toute substitution du produit. 4. Dans tous les cas mentionnés dans le présent article, les certificats ou documents vétérinaires originaux accompagnent les produits lors de leur expédition vers le pays tiers. Article 5 Les États membres prennent les dispositions utiles pour assurer que tout manquement à la présente décision, et spécialement aux articles 3 et 4, soit l'objet d'une sanction effective, proportionnelle et dissuasive à l'encontre de la personne physique ou morale qui en est responsable. Article 6 Sans préjudice de la législation communautaire concernant la santé animale, les États membres peuvent autoriser, sur la base de leur législation nationale, l'importation de lots de produits animaux sur leur territoire pour des exhibitions ou des foires commerciales. Les États membres qui autorisent de telles importations prennent les mesures effectives pour assurer que ces produits, une fois les exhibitions ou les foires terminées, seront détruits ou réexpédiés vers le pays tiers d'origine. Article 7 Afin de tenir compte de l'expérience acquise, la Commission soumet un rapport avant le 31 décembre 1993. Article 8 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (3) Voir page 33 du présent Journal officiel. (4) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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